Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 17 déc. 2024, RG 24/03469


Vérifier : CA Paris, 17 déc. 2024, RG 24/03469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
24/03469
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Type
ordonnance
Id
676266bd2d51161747ccc5d3

Texte de la décision

19,030 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

N° RG 24/03469 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6LN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Février 2024

Date de saisine : 23 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Décision attaquée : n° 21/05013 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 23 Novembre 2023

Appelants :

Madame [V] [B], épouse [M]

Monsieur [K] [M]

Madame [C] [M]

Monsieur [Z] [M]

Monsieur [G] [M]

Monsieur [N] [M]

Tous représentés par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024 - N° du dossier E0004238

Intimés :

Monsieur [J] [X], représenté par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276, représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20240533

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exploitant sous l'enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0637, représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 - N° du dossier 2024.37

ORDONNANCE D'INCIDENT

(N°2024/ 133 , 5 Pages)

Nous Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Madame CHANUT, Greffière,


Etant succinctement rappelé pour les besoins de l'incident que :

- [S] [M] était propriétaire d'un corps de ferme dans la Somme comprenant un bâtiment d'habitation et des dépendances dont une grange donnée à bail à Mme [P] ;

- [S] [M] avait souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la MMA par l'intermédiaire de M. [J] [X], agent général de ladite compagnie ;

- le 24 juin 2019, la grange a brûlé sans que la cause ne fût déterminée en dépit d'une expertise amiable diligentée par la société MMA, en sa qualité d'assureur de [S] [M], au contradictoire de Mme [P] et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire ('Groupama Paris Val de Loire'), assureur de celle-ci ;

- la société MMA a refusé l'indemnisation intégrale du sinistre au motif que la grange n'avait pas été assurée par [S] [M] en qualité de propriétaire non-occupant, ce qui constituait une fausse déclaration ;

- [S] [M] est décédée le [Date décès 1] 2020 ;

- par exploit d'huissier en date du 29 mars 2021, M. [N] [M], fils et cohéritier de la défunte, a fait assigner Groupama Paris Val de Loire, ès qualités d'assureur de Mme [P], M. [J] [X], ès qualités d'agent général d'assurances MMA et de son assureur, la société CGPA ;

- par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence en faveur du tribunal paritaire des baux ruraux soulevée par la société Groupama Paris Val de Loire et a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l'affaire ;

- par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2022, Mme [V] [B] épouse [M] et MM. [G], [Z] et [K] [M], héritiers de [S] [M], sont intervenus volontairement à l'instance et à titre principal ;

- MM. [N], [G], [Z] et [K] [M] et Mme [V] [B] épouse [M] ont conclu le 7 octobre 2022 devant le tribunal aux fins notamment de dire que M. [X], agent général MMA, a commis une faute professionnelle en n'invitant pas sa cliente, [S] [M] à souscrire une garantie « propriétaire non occupant » pour la grange louée à Madame [P] et que Madame [P] est responsable vis-à-vis de l'indivision [M] au titre de la faute grave, des conséquences de l'incendie ayant pris naissance dans la grange qu'elle louait à [S] [M], et de condamnation in solidum de M. [X] et son assureur CGPA d'une part, et Madame [H] [P] et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE d'autre part, à indemniser « l'indivision [M] » à concurrence de la part non prise en charge par l'assureur MMA, avec intérêts, outre les dépens et une somme au titre des frais irrépétibles ;

- Groupama Paris Val de Loire ont conclu le 13 juin 2022 au débouté des demandes de M. [N] [M], M. [G] [M], M. [Z] [M], M. [D] [M], M. [K] [M] et Mme [V] [B] épouse [M] ;

- M. [J] [X] et la société CGPA ont conclu le 15 juin 2022 au débouté des demandes formées à leur encontre par M. [N] [M], M. [G] [M], M. [Z] [M], M. [D] [M], M. [K] [M] et Mme [V] [B] épouse [M].

C'est dans ce contexte que, par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Débouté MM. [N], [G], [Z] et [K] [M] et Mme [B] épouse [M] de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Groupama Paris Val de Loire au titre de l'incendie de la grange sise [Adresse 2] à [Localité 3] (Somme) ;

- Débouté MM. [N], [G], [Z] et [K] [M] et Mme [B] épouse [M] de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [J] [X] et de la société CGPA au titre de la réduction de l'indemnité assurantielle perçue pour l'incendie de la grange sise [Adresse 2] à [Localité 3] (Somme) ;

- Condamné in solidum MM. [N], [G], [Z] et [K] [M] et Mme [B] épouse [M] à payer à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné MM. [N], [G], [Z] et [K] [M] et Mme [B] épouse [M] à payer à M. [J] [X] et à la société CGPA la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné in solidum MM. [N], [G], [Z] et [K] [M] et Mme [B] épouse [M] aux entiers dépens ;

- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement s'applique de plein droit.

Par déclaration électronique du 2 février 2024, [V] [B], épouse [M], [K] [M], « [C] [M] », [Z] [M], [G] [M], et [N] [M] ont interjeté appel du jugement rendu le 23 novembre 2023, en intimant uniquement GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et M. [J] [X], aux fins de réformation du jugement en ce qu'il a :

- débouté [N], [G], [Z] et [K] [M] et Mme [B] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Groupama Paris Val de Loire au titre de l'incendie de la grange sise [Adresse 2] à [Localité 3] (Somme),

- débouté [N], [G], [Z] et [K] [M] et Mme [B] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [J] [X] et de la société CGPA au titre de la réduction de l'indemnité assurantielle perçue pour l'incendie de la grange sise [Adresse 2] à [Localité 3] (Somme),

- condamné in solidum [N], [G], [Z] et [K] [M] et Mme [B] épouse [M] à payer à Groupama Paris Val de Loire la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné [N], [G], [Z] et [K] [M] et Mme [B] épouse [M] à payer à CGPA la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné [N], [G], [Z] et [K] [M] et Mme [B] épouse [M] aux entiers dépens.

Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- ordonné la rectification du jugement rendu le 26 novembre 2023 ;

- ordonné l'ajout d'une disposition concernant la société CPGA en page 1 du jugement, dans les demandeurs ;

- dit qu'il sera fait mention de la décision en marge de la minute ainsi que sur les expéditions délivrées ;

- mis les dépens à la charge du Trésor Public.

La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire a constitué avocat le 13 mars 2024.

MM. [N], [G] , [Z], [D] et [K] [M] et Mme [V] [B] épouse [M] ont fait signifier à M. [X], intimé défaillant à cette date, copie de leur déclaration d'appel et de l'avis d'avoir à signifier du 27 mars 2024, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024.

MM. [N], [G], [Z], [D] et [K] [M] et Mme [V] [B] épouse [M] ont conclu au fond une première fois par conclusions communiquées par voie électronique le 1er mai 2024 (signifiées à M. [X], intimé défaillant à cette date, par acte de c commissaire de justice du 14 mai 2024).

MM. [N], [G], [Z], [D] et [K] [M] et Mme [V] [B] épouse [M] ont ensuite notifié des conclusions d'appelants n°2 communiquées par voie électronique le 13 juin 2024.

M. [X] a constitué avocat le 24 juillet 2024.

Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 25 juillet 2024, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire a saisi le conseiller de la mise en état de plusieurs incidents de procédure.

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, a par ailleurs répliqué au fond, par conclusions d'intimée n°1 communiquées par voie électronique également le 25 juillet 2024, en demandant à la cour, notamment, de « confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, à titre liminaire, de :

- prononcer l'irrecevabilité des demandes formées à son profit par l'« indivision [M] » ;

- prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [D] [M] ».

M. [J] [X], a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 9 août 2024 aux fins principalement de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] [B] épouse [M], de M. [K] [M], de Mme [C] [M], de M. [Z] [M], de M. [G] [M] et de M. [N] [M] à son égard et il a répliqué au fond, par conclusions d'intimé communiquées par voie électronique le même jour.

Par conclusions d'incident n°2 communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 31, 32, 122, 514, 546, 554, 791, 907, 908, 914 et 954 du code de procédure civile, de :

- RECEVOIR Groupama Paris Val de Loire dans sa demande d'incident et l'y déclarer bien fondée ;

- PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formées par l' « indivision [M] » ;

- PRONONCER la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [N] [M] ;

- PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel de Mme [C] [M] ;

- PRONONCER l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [D] [M] ;

- DEBOUTER Messieurs [N], [G], [Z], [D], [K] [M] et Mesdames [C] [M] et [V] [B] épouse [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/03469 ;

- CONDAMNER in solidum Messieurs [N], [G], [Z], [D], [K] [M] et Mesdames [C] [M] et [V] [B] épouse [M] à verser à Groupama Paris Val de Loire la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum Messieurs [N], [G], [Z], [D], [K] [M] et Mesdames [C] [M] et [V] [B] épouse [M] aux entiers dépens du présent incident.

Par conclusions d'incident n°2 communiquées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [J] [X] demande au conseiller de la mise en état , au visa des articles 122, 546, 554, 902 et 908 du code de procédure civile, de :

- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] [B] épouse [M], de M. [K] [M], de Mme [C] [M], de M. [Z] [M], de M. [G] [M] et de M. [N] [M] à l'égard de M. [X] ;

Plus subsidiairement,

- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [M] à défaut de conclusions de sa part dans les 3 mois de la déclaration d'appel ;

- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Mme [C] [M] à défaut de conclusions de sa part dans les 3 mois de la déclaration d'appel ;

- DECLARER irrecevable l'intervention volontaire de M. [D] [M], ce dernier n'ayant procédé, comme il aurait dû, par la voie de la déclaration d'appel ;

En tout état de cause,

- CONSTATER que les demandes des appelants visent à la condamnation in solidum des intimés à 'indemniser l'indivision [M]' à concurrence de la somme de 57 982, 60 euros ;

- DIRE ET JUGER que l'indivision [M] est dénuée de personnalité morale ;

- Par conséquent, DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formées à son profit ;

Sur les frais et dépens,

- CONDAMNER in solidum M. [N] [M], M. [G] [M], M. [Z] [M], M. [D] [M], M. [K] [M], Mme [C] [M] et Mme [V] [B] épouse [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;

- DEBOUTER M. [N] [M], M. [G] [M], M. [Z] [M], M. [D] [M], M. [K] [M], Mme [C] [M] et Mme [V] [B] épouse [M] de leurs demande au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par conclusions en défense sur incident communiquées par voie électronique le 13 novembre 2024, MM. [N], [G], [Z] [M] et MM. [D], [K] [M] et Mme [V] [B] épouse [M] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 546, 902, 908, 960 et 961 du code de procédure civile, de :

- DECLARER irrecevables dans le cadre du présent incident les conclusions adressées à la cour par la société GROUPAMA ;

- DEBOUTER purement et simplement l'ensemble des demandes formées par M. [J] [X] ;

- CONDAMNER M. [J] [X] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

L'affaire appelée à l'audience du 14 octobre 2024, a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 novembre 2024 après réplique des conseils de GROUPAMA et de M. [J] [X] aux conclusions des consorts [M], puis mise en délibéré au 10 décembre 2024, prorogé au 17 décembre 2024.

SUR CE

Sur la demande de radiation

En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».

En l'espèce, la compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE soutient dans ses conclusions d'incident que l'affaire doit être radiée, parce que les appelants ne justifient pas avoir exécuté les condamnations prononcées par le jugement dont appel à son profit, assorties de droit de l'exécution provisoire, soit le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre le paiement des dépens.

Cette demande est recevable comme ayant été formée pour la première fois le 25 juillet 2024 dans des conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, alors que les conclusions d'appelant avaient été déposées au greffe le 1er mai 2024, que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a constitué avocat le 13 mars 2024 et que les conclusions récapitulatives n°2 des appelants ont été notifiées le 13 juin 2024.

Sur le fond, en exécution du jugement du 23 novembre 2023 susvisé, dont appel, jugement rectifié par la suite, MM. [N], [G], [Z] et [K] [M] et Mme [B] épouse [M] ont été condamnés in solidum à payer à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Dans le cadre de leurs conclusions en défense sur incident, MM. [N], [G], [Z], [K] et [D] [M] et Mme [V] [B] épouse [M] n'exposent pas les motifs de la non exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, dont il a été relevé appel par M. [K] [M], « Mme [C] [M] », M. [Z] [M], M. [G] [M], M. [N] [M] et Mme [V] [B] épouse [M].

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.

L'examen du surplus des demandes est dès lors sans objet.

Il convient de rappeler que si l'instance d'appel survit et les appelants conservent le bénéfice de leur voie de recours, la radiation interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Parties succombantes, MM. [N], [G], [Z], [K] et [D] [M] et Mme [V] [B] épouse [M] seront condamnés in solidum aux dépens du présent incident.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller en charge de la mise en état,

Statuant par décision insusceptible de recours ;

Déclare recevable la demande de radiation,

Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour, enregistrée sous le numéro RG 24/03469 ;

Rappelle que, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera subordonnée à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Condamne in solidum MM. [N], [G], [Z], [K] et [D] [M] et Mme [V] [B] épouse [M] aux dépens du présent incident ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, conseiller en charge de la mise en état assisté de Madame CHANUT greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 17 décembre 2024

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.