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CA Orleans, 17 déc. 2024, RG 22/00800


Vérifier : CA Orleans, 17 déc. 2024, RG 22/00800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
22/00800
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
676266c72d51161747ccc639

Texte de la décision

26,937 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2024

la SARL ARCOLE

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024

N° : - 24

N° RG 22/00800 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRSW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 31] en date du 07 Octobre 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2751 5366 2410

Madame [L] [C] agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de sa fille mineure, [O] [R], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 32] (12),

née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 29]

[Adresse 2]

[Localité 16]

représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

Madame [K] [P]

née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 23]

[Adresse 2]

[Localité 15]

représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉS :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2816 0241 5149

Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 24]

[Adresse 8]

[Localité 17]

ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR,

Timbre fiscal dématerialisé N°: [XXXXXXXXXX03]

S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 18]

[Adresse 12]

[Localité 21]

représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE, organisme social, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 13]

[Localité 14]

non représentée, n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Avril 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 15 Octobre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le [Date décès 10] 2012, s'est produit un accident de la circulation impliquant le véhicule Opel Meriva conduit par M. [E] [I], assuré auprès de la SA Avanssur et le véhicule Mitsubishi Pajero conduit par M. [Z] [N], assuré auprès de la société Gan assurances.

[Z] [N] est décédé le jour même, et un des enfants de M. [I], [J], est décédé le [Date décès 7] 2012.

La société Avanssur a adressé une proposition d'indemnisation à Mme [L] [C], concubine de [Z] [N], tant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de ses deux filles mineures, [O] [T]--[C] et [K] [P].

Refusant la proposition d'indemnisation de la société Avanssur, Mme [C], en son nom personnel et es qualités de représentante légale de [O] [R] et de [K] [P], a fait assigner M. [I] et la société Avanssur devant le tribunal de grande instance de Tours en réparation des préjudices subis, par actes d'huissier en date des 27, 28 mai et 2 juin 2014.

Par acte d'huissier en date du 12 août 2016, M. [I] a fait assigner en intervention forcée la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2016, les instances ont été jointes.

Par jugement en date du 17 octobre 2016 rendu par le tribunal correctionnel de Tours, M. [I] a été relaxé des fins de poursuite d'homicide involontaire.

Par jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 23 avril 2021 ;

- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Avanssur à l'encontre de la société Gan assurances en garantie des condamnations mises à sa charge vis-à-vis de Mme [C], de [K] [P] et de [O] [R], et des ayants droit de M. [N] ainsi que les demandes de condamnation au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens ;

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Gan assurances ;

- condamné in solidum M. [I] et la société Avanssur à payer à Mme [C] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

- condamné in solidum M. [I] et la société Avanssur à payer à Mme [C], es qualités de représentante légale de sa fille mineure [K] [P], la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection ;

- condamné in solidum M. [I] et la société Avanssur à payer à Mme [C], es qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] [R], la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection ;

- dit que la société Avanssur devra sa garantie à M. [I] pour les condamnations prononcées à son encontre ;

- débouté Mme [C], agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de [O] [R] et de [K] [P], de ses demandes en indemnisation de son préjudice économique et du préjudice économique de [O] [R] et de [K] [P] ;

- débouté Mme [C], agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de [O] [R] et de [K] [P], des demandes en indemnisation formées au titre de la perte de chance de continuer à bénéficier de la contribution de M. [N] ;

- condamné in solidum M. [I] et la société Avanssur à payer à Mme [C], agissant en son nom personnel et es qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes de frais irrépétibles ;

- condamné in solidum M. [I] et la société Avanssur aux dépens ;

- accordé à Maître Boisgard le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- déclaré le jugement opposable à la Cpam d'Indre et Loire ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 1er avril 2022, Mme [C], agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de [O] [R] et de [K] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a débouté Mme [C], agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de [O] [R] et de [K] [P], de ses demandes en indemnisation de son préjudice économique et du préjudice économique de [O] [R] et de [K] [P] ; débouté Mme [C], agissant en son nom personnel et es qualités de représentant légal de [O] [R] et de [K] [P], des demandes en indemnisation formées au titre de la perte de chance de continuer à bénéficier de la contribution de M. [N].

Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l'exception de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par remise à personne par acte d'huissier en date du 20 mai 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juillet 2024, Mme [C], agissant en son nom personnel et es qualités de représentant légal de [O] [R] et Mme [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 7 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [C], agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de [O] [T]--[C] et de [K] [P], de ses demandes en indemnisation de son préjudice économique et du préjudice économique de [O] [T]--[C] et de [K] [P] ; débouté Mme [C], agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de [O] [R] et de [K] [P], des demandes en indemnisation formées au titre de la perte de chance de continuer à bénéficier de la contribution de M. [N].

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. [I] et la société Avanssur à verser :

- à Mme [C] agissant en son nom personnel, en réparation de son préjudice économique : 454 706,22 euros,

- à Mme [L] [C], agissant es qualités de représentante légale de sa fille [O] [R], en réparation de son préjudice économique : 37 924,43 euros,

- à Mme [P], en réparation de son préjudice économique : 29 309,55 euros,

Subsidiairement,

- condamner in solidum M. [I] et la société Avanssur à indemniser Mme [L] [C], agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de [O] [R], et Mme [P], de leur préjudice économique né du décès de feu M. [N], sur la base d'une perte de chance de voir feu M. [Z] continuer à contribuer ou contribuer à leur entretien, dont le taux ne saurait être inférieur à 50%,

- dire et juger en tout état de cause, que le montant global des indemnités telles qu'évaluées par l'arrêt à intervenir, devra produire intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, et ce à compter du 24 octobre 2012 jusqu'à la décision définitive fixant les indemnités,

- ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter du 24 octobre 2013 par application de l'article 1343-2 du code civil,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 7 octobre 2021 pour le surplus,

- débouter la société Avanssur et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

- condamner in solidum M. [I] et la société Avanssur à régler à Mme [C], agissant tant en son nom personnel qu'es qualités de représentante légale de [O] [T]--[C], et Mme [P], la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt à venir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire,

- condamner in solidum M. [I] et la société Avanssur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boisgard, membre de la SARL Arcole, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juillet 2024, la société Avanssur demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé la société Avanssur en son appel incident formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 7 octobre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum avec M. [I] à payer à Mme [L] [C] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection, la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice d'affection subi par ses deux filles mineures à l'époque, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- déclarer Mme [C] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] et Mme [P] recevables mais mal fondées en leur appel,

Statuant à nouveau sur ces dispositions et sur l'appel limité interjeté par Mme [C] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] et Mme [P],

Sur le préjudice d'affection,

A titre principal,

- débouter Mme [C] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] et Mme [P] de leurs demandes au titre de leur préjudice d'affection,

A titre subsidiaire,

- fixer l'indemnité accordée à Mme [C] en son nom personnel au titre de son préjudice d'affection à la somme de 10 000 euros,

- fixer l'indemnité accordée à Mme [C] ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] au titre de son préjudice d'affection à la somme de 2 000 euros,

- fixer l'indemnité accordée à Mme [P] au titre de son préjudice d'affection à la somme de 2 000 euros,

Sur le préjudice économique,

- débouter Mme [C] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] de ses demandes au titre du préjudice économique,

- débouter Mme [P] de sa demande au titre du préjudice économique,

Subsidiairement,

- débouter Mme [C] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] et Mme [P] de leur demandes au titre de leur perte de chance de bénéficier de la contribution de M. [N] à leur entretien à hauteur de 50 %,

En tout état de cause,

- débouter Mme [C] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] et Mme [P] de leur demande sur le fondement des articles L. 211-9 à L.211-13 du code des assurances,

- débouter Mme [C] en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] et Mme [P] de leur demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,

- condamner Mme [C] et Mme [P] à payer à la société Avanssur une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] et Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski et Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [I] demande à la cour de :

- juger Mme [C] tant en son nom personnel qu'es qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] [R] et Mme [P] mal fondées en leur appel,

- débouter Mme [C] tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [R] et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [I] à régler in solidum avec la SA Avanssur une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [C] en son nom personnel et es qualités de ses deux filles mineures, condamné M. [I] in solidum avec la SA Avanssur aux entiers dépens de première instance,

En conséquence,

- infirmer le jugement dont appel sur ces deux dispositions et statuant à nouveau,

- débouter Mme [C] en son nom personnel et es qualités de sa fille mineure et Mme [K] [P] de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

- statuer ce que de droit sur l'appel incident de la SA Avanssur,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement du 7 octobre 2021 en ce qu'il a dit que la SA Avanssur devra sa garantie à M. [I] pour les condamnations prononcées à son encontre,

- condamner Mme [C] tant en son nom personnel qu'es qualités de représentant légal de sa fille mineure [O] [R] et Mme [P] à verser à M. [I] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski, avocats aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur le droit à indemnisation de Mme [C] et de ses filles

Moyens des parties

Mme [C] expose qu'elle a rencontré [Z] [N] le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 26], 37, au restaurant dans lequel elle travaillait ; ils ont débuté une relation intime à compter du 11 mars 2011 et ont entretenu une relation

stable jusqu'à la fin du mois de juin 2011, chacun demeurant à son propre domicile, elle à [Localité 22], 37, [Z] [N] à [Localité 25], 37 ; à compter de la fin juin 2011, elle a vécu, avec ses deux filles, [K] et [O], d'abord au domicile de [Z] [N], ensuite, dans une maison plus grande au [Adresse 6], prise ensemble à bail à compter du 15 février 2012 et ont acheté ensemble du mobilier et des accessoires de cuisine ; dès le mois de septembre 2011, [K], scolarisée à [Localité 22], a fait sa rentrée scolaire à [Localité 25], les factures de cantine des enfants étant libellées à leurs deux noms ; au mois de novembre 2011, [Z] [N] et elle ont acheté ensemble une chienne de compagnie ; au mois de janvier 2012, toute la famille a adhéré à la mutuelle Swiss Life, avec remboursement des prestations sur le compte de [Z] [N] ; le 21 février 2012, [Z] [N] et elle ont demandé l'ouverture d'un compte joint à la Banque postale ; travaillant en horaires décalés, d'une semaine sur l'autre, c'est [Z] [N] qui se chargeait d'emmener les enfants à l'école et de les récupérer ; le 23 février 2012, ils ont rempli une attestation sur l'honneur et une déclaration de résidence commune en vue d'un [28].

Elle indique verser au débat les attestations de la famille et des amis confirmant leur vie commune et l'annonce passée sous la rubrique nécrologique de la Nouvelle République le 3 mars 2012, les condoléances adressées à la famille prouvant qu'elle était notoirement connue comme étant la concubine de [Z] [N], le maire de [Localité 25] ayant d'ailleurs délivré deux certificats de vie commune attestant leur concubinage aux deux domiciles successifs et s'estime recevable et fondée à agir en réparation du préjudice subi du fait du décès de son concubin.

M. [I] répond que si Mme [C] affirme qu'elle vivait avec [Z] [N] depuis juin 2011, ses pièces ne corroborent pas cette affirmation, la correspondance adressée au Garde des [Localité 30] pour une demande de mariage posthume indiquant qu'elle s'est installée avec celui-ci et ses deux filles au mois de février 2012, soit quelques jours avant son décès ; le bail commun a été signé le 2 février 2012, à effet au 15 février 2012, le certificat de vie commune daté du 22 mars 2012 mentionne qu'elle a déclaré vivre maritalement depuis le 11 février 2012. Par ailleurs, il constate que l'intégralité des relevés de compte bancaire de Mme [C] indique une adresse [Adresse 20] à [Localité 22], seul celui de février 2012/mars 2012 indiquant l'adresse de [Localité 25], surtout, chaque mois, et jusqu'au mois de janvier 2012, elle réglait un loyer à Val Touraine Habitat et percevait seule les allocations familiales ; de plus, l'adresse de [Localité 22] est celle mentionnée sur le jugement du 21 novembre 2011 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 31], adresse à laquelle ce jugement lui a été notifié le 13 décembre 2011 ; au cours de cette procédure, il a indiqué à l'audience le montant de son loyer avant APL, sans mentionner partager ses charges avec un concubin, les charges décrites étant inscrites au débit de son compte bancaire ; l'avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011 mentionne son adresse au 1er janvier 2012, [Adresse 19] à [Localité 22]. Il en déduit qu'elle ne vivait pas en concubinage avec [Z] [N], précisant qu'il n'est justifié d'aucune dépense commune, les factures d'eau et d'électricité datant toutes de février 2012 ou mars 2012, le coût de la cantine des enfants étant réglé par Mme [C].

La société Avanssur fait plaider, au vu de l'article 515-8 du code civil, l'absence de concubinage stable entre [Z] [N] et Mme [C] et en veut pour preuve, les déclarations faites par celle-ci devant les gendarmes le 28 juin 2012, 'Je souhaite toujours déposer une plainte, suite à ces faits en qualité de concubine, je rappelle que j'étais en concubinage avec ce dernier depuis le 11 février 2012' et le certificat de vie commune établi par la mairie de [Localité 25], sur ses déclarations, qui mentionne la date du 11 février 2012.

Elle relève que le nouveau certificat de vie commune en date du 3 avril 2014, n'est pas probant ; Mme [C] ne prouvant pas avoir résilié le bail de son précédent logement, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle vivait depuis fin juin 2011 au domicile de [Z] [N] ; à l'audience du 21 octobre 2011, dans la procédure l'opposant au père de l'une de ses filles, elle a indiqué demeurer à son domicile de [Localité 22] et percevoir des APL, sans déclarer qu'elle partageait la vie de [Z] [N] ; l'achat de mobilier commun dont elle se prévaut concerne 8 chaises commandées par [Z] [N] ; le dossier PACS n'était pas concrétisé au jour du décès ; la facture de garderie établie par la mairie de [Localité 25] à partir du 28 septembre 2011, indiquant 'Madame, Monsieur [M]', ne signifie pas qu'ils aient cohabité à compter de cette date, le justificatif CAF de l'allocation de soutien familial de novembre 2011 mentionnant l'adresse de [Localité 22].

Elle conclut que si une relation amoureuse a été entretenue entre Mme [C] et [Z] [N], la condition essentielle de la stabilité et de la continuité de la relation fait défaut pour voir reconnaître le concubinage et qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Réponse de la cour

Il est certain que la concubine a droit à l'indemnisation du préjudice résultant du décès accidentel de son concubin mais c'est à la condition que leur concubinage remplisse les conditions posées à l'article 515-8 du code civil, à savoir que, "le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple".

Pour ce qui concerne la condition de stabilité et de continuité, le demandeur en réparation doit se prévaloir d'une liaison suffisamment stable et durable pour que l'on puisse raisonnablement supposer qu'elle se serait poursuivie si l'accident ne s'était pas produit.

Il convient de tenir compte des déclarations faites par Mme [C] le 28 juin 2012 à la gendarmerie, 'Je souhaite toujours déposer une plainte, suite à ces faits en qualité de concubine, je rappelle que j'étais en concubinage avec ce dernier depuis le 11 février 2012', étant rappelé que [Z] [N] est décédé le [Date décès 10] 2012.

Si elle maintient que leur vie commune a commencé à compter de la fin juin 2011, les pièces produites ne le prouvent pas, en effet, le projet de demande de mariage posthume, pièce n°23, indique qu'elle s'est installée avec celui-ci et ses deux filles au mois de février 2012 ; le certificat de vie commune établi

par la mairie de [Localité 25], sur ses déclarations, le 12 mars 2012, mentionne la date du 11 février 2012, pièce n°24 ; par ailleurs, alors que l'existence d'un concubinage peut influencer le calcul d'une pension alimentaire et que certaines allocations voient également leur versement ou leur calcul influencé par l'existence ou non d'un concubinage, notamment les allocations réservées aux parents isolés comme l'allocation de soutien familial qui cesse d'être due lorsque son titulaire se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage (Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-21.637), dans la procédure l'opposant au père de l'une de ses filles, elle n'a pas déclaré vivre en concubinage alors qu'elle percevait cette allocation, sa pièce n°66 ; le bail du logement commun de [Localité 25], pièce n°4, a été signé le 2 février 2012, pour commencer à courir à compter du 15 février 2012.

Incontestablement, il apparaît donc que la vie commune a duré 14 jours, pour avoir débuté le 11 février 2012, [Z] [N] étant décédé le [Date décès 10] 2012, la condition de stabilité et de continuité n'est pas remplie et il ne peut être fait droit aux demandes de Mme [C] et de ses filles en ce qui concerne le préjudice économique.

Cependant, il ne peut être nié que le jeune couple, qui se côtoyait depuis un an, était lié, au vu des attestations émanant de la famille du défunt, par des sentiments profonds et que le rêve brisé a profondément affecté tant Mme [C] que ses filles, le médecin ayant été forcé de prescrire des anxiolytiques à la première et un suivi psychologique, (Pièces n°25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 et 34).

En conséquence, il y a lieu de dire que tant Mme [C] que ses filles doivent se voir indemniser de leurs préjudices d'affection.

Sur l'indemnisation des préjudices

- Le préjudice d'affection

Il y a lieu de déclarer satisfactoire l'offre de la société Avanssur de régler à Mme [C] la somme de 10 000 euros.

L'indemnité à verser à chacune de ses filles sera fixée à 2 000 euros.

- Le préjudice patrimonial

Eu égard à ce qui précède et à la parfaite analyse des faits de la cause faite par le premier juge, que la cour adopte, il n'est pas démontré que [Z] [N] subvenait au moins en partie aux besoins du ménage et que son décès entraînait une perte de ressources soit directement par sa contribution aux dépenses communes, soit indirectement par l'aide apportée dans l'accomplissement des tâches ménagères ou familiales.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement, y compris en ce qui concerne la demande faite au titre de la perte d'une chance de bénéficier de la contribution de [Z] [N].

Sur les demandes annexes

La décision sera déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire.

Elle sera infirmée en ce qu'elle condamne M. [I] à régler in solidum avec la SA Avanssur une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [C] en son nom personnel et es qualités de ses deux filles mineures et condamne M. [I] in solidum avec la SA Avanssur aux entiers dépens de première instance.

Eu égard à la nature de l'affaire, chaque partie supportera ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel, et les frais générés par sa défense. Aucune indemnité de procédure ne sera donc allouée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;

Confirme le jugement, en ce qu'il déboute Mme [L] [C] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille [O] [R] et [Localité 27] [K] [P] de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice économique, de leurs demandes formées au titre de la perte d'une chance de continuer à bénéficier de la contribution de [Z] [N] ; dit que la société Avanssur devra sa garantie à M. [I] pour les condamnations prononcées à son encontre ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne, in solidum, M. [E] [I] et la société Avanssur à payer, au titre du préjudice d'affection, à :

- Mme [L] [C], la somme de 10 000 euros,

- Mme [L] [C] en qualité de représentante légale de sa fille [O] [R], la somme de 2 000 euros,

- [Localité 27] [K] [P], la somme de 2 000 euros ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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