CA Metz, 17 déc. 2024, RG 24/01065
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/01065 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJHX ETRANGER :
M. [I] [F]
né le 19 Mars 1992 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [I] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2024 à 12h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 janvier 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [F] interjeté par courriel du 17 décembre 2024 à 12h34 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [I] [F], appelant, assisté de Me Laurent PETIT, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laurent PETIT et M. [I] [F] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [I] [F] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [I] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative du 12 avril 2024 comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation de M. [I] [F] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative à l'issue de l'exécution de sa longue détention de 11 années de son interdiction de séjour. Il ne peut donc prétendre que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé.
Le moyen est par conséquent écarté.
Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
M. [I] [F] soutient que que la décision de placement en rétention porte atteinte à mon droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, au regard de la privation de relation avec sa mère.
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire.
S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
En l'espèce M. [I] [F] ne démontre pas que le placement en rétention porte à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale au vu de la limitation dans le temps de la rétention.
Le moyen est rejeté et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [F] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 décembre 2024 à 12h54
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 15 décembre 2024 au 09 janvier 2024 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 17 décembre 2024 à 16h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/01065 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJHX
M. [I] [F] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 17 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [I] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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