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CA Lyon, 17 déc. 2024, RG 23/03395


Vérifier : CA Lyon, 17 déc. 2024, RG 23/03395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
23/03395
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
arret
Id
6762684fb2cdc556ddff8382

Texte de la décision

18,612 caractères

N° RG 23/03395 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O54Y

Décision du

Tribunal Judiciaire de ROANNE

Au fond

du 19 janvier 2022

RG : 21/00667

[N]

C/

[D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 17 Décembre 2024

APPELANT :

M. [H] [N]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Algérie)

'[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Justine GANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE :

Mme [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 17 Décembre 2024

Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 10 novembre 2021, Mme [Y] [D] a assigné M. [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer principalement la somme de 25'000 euros en remboursement d'une somme prêtée, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et celle de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la résistance abusive.

Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2022, le tribunal a :

- déclaré la demande de Mme [D] recevable et bien fondée,

- condamné M. [N] à lui verser la somme de 25'000 euros à titre de remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, date de l'assignation,

- débouté Mme [D] de sa demande indemnitaire,

- condamné M. [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens comprenant les frais de la sommation interprétative, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Chauffaille, avocat,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 24 avril 2023, M. [N] a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 17 septembre 2024, il demande à la cour de :

in limine litis et à titre principal,

- déclarer la nullité de l'assignation du 10 novembre 2021 et l'annulation consécutive du jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 19 janvier 2022,

- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande indemnitaire,

et statuant à nouveau,

- condamner Mme [D] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

en tout état de cause,

- condamner Mme [D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, Mme [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [N] à lui verser la somme de 25'000 euros au titre du remboursement du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021,

- infirmer le jugement et y ajoutant,

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la résistance abusive,

- débouter M. [N] de ses demandes de nullité et indemnitaire,

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de la sommation interprétative d'un montant de 399 euros TTC.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur nullité de l'assignation et du jugement

M. [N] fait valoir essentiellement que :

- alors qu'elle aurait pu demander à sa fille, qui a été sa compagne pendant plusieurs années, ou à d'autres proches communs avec lesquels il est resté en contact, de lui communiquer l'adresse de son domicile ou de son lieu de travail, l'intimée a communiqué très peu d'informations à l'huissier de justice chargé de délivrer l'assignation, avec la volonté de faire échec au principe du contradictoire en ne lui permettant pas de comparaître ou d'être représenté en première instance ;

-ce même huissier n'a pas réalisé les diligences suffisantes pour découvrir son domicile ou son lieu de travail, alors que l'huissier chargé de la signification du jugement est parvenu à le retrouver ;

- il a subi un grief car il a été privé d'un double degré de juridiction.

Mme [D] réplique que :

- M. [N] ne prouve pas sa volonté de faire échec au principe du contradictoire et de lui faire grief ;

- la sommation de payer interprétative a été délivrée à l'adresse à laquelle l'assignation été délivrée ; le procès-verbal de recherches infructueuses de l'huissier de justice démontre ses nombreuses diligences ;

- M. [N] ne prouve pas qu'elle connaissait sa véritable adresse ou que celle-ci pouvait être facilement retrouvée.

Réponse de la cour

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Et selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Enfin, selon l'article 659, alinéa 1er, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l'espèce, si les renseignements mentionnés sur la première page de l'assignation délivrée à M. [N] se réduisent à ses nom, prénom et adresse supposée, il apparaît néanmoins que les diligences de l'huissier de justice ne se sont pas révélées insuffisantes, le procès-verbal de recherches infructueuses relatant qu'il a accompli les diligences suivantes pour identifier le domicile ou le lieu de travail de l'appelant :

- interrogation du liquidateur judiciaire de sa société,

- tentatives de prise de contact téléphonique à partir des deux numéros de téléphone en sa possession,

- interrogation du gérant du fonds de commerce se situant à l'ancienne adresse de M. [N],

- consultation de l'annuaire électronique des départements de l'Ain, du Rhône et de la [Localité 7],

- recherches Internet,

- interrogation des services postaux et des impôts.

Il ressort de ces indications que, nonobstant l'absence de mention sur l'assignation de la date de naissance de l'appelant, de sa nationalité et de sa profession, l'huissier de justice a accompli des démarches suffisantes pour rechercher le domicile ou le lieu de travail de M. [N].

Par ailleurs, si ce dernier établi que l'intimée était restée en contact avec sa fille et son petit-fils, il ne démontre pas que ces derniers connaissaient ses nouvelles coordonnées ni, surtout, qu'ils auraient accepté de les lui transmettre compte tenu de la procédure envisagée par Mme [Z] avec laquelle ils étaient en désaccord.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de nullité soulevée par M. [N].

2. Sur la demande en paiement au titre d'un prêt

M. [N] fait valoir essentiellement que :

- le chèque de 25 000 euros que lui a remis Mme [D] était destiné à activer le compte bancaire de la société qu'ils avaient créée tous les deux le 28 janvier 2015 ; si le chèque était libellé à son nom, il a versé l'argent sur le compte de la société ;

- il n'était pas le bénéficiaire de cette somme d'argent qui ne constitue pas un prêt à son profit ;

- pour éviter tout litige, son ex-compagne, fille de Mme [D], qui venait de percevoir de l'argent dans le cadre d'une succession, a néanmoins remboursé sa mère le 18 décembre 2015, par un chèque de 26 250 euros qui a été encaissé ; ce versement n'est pas une libéralité de la fille à sa mère mais le remboursement de la somme qui avait été versée ; Mme [D] réclame donc une somme qu'elle a déjà récupérée.

Mme [D] réplique que :

- elle a prêté à M. [N] la somme de 25 000 euros, par chèque du 5 février 2015, pour les besoins du fonds de commerce dont il a été le gérant ;

- les liens existant à l'époque entre les parties justifient l'absence d'écrit et M. [N] ne conteste pas avoir reçu cette somme ;

- dans une sommation interpellative de 2020, il a déclaré ne pas être en mesure de rembourser la somme ;

- il ne prouve pas que la somme de 26 250 euros avait pour but de rembourser la dette, alors que le montant est différent et que cette somme lui a été restituée par sa fille car elle avait été intégralement réglée de ses droits dans la succession de son père.

Réponse de la cour

Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Et selon l'article 1326 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

L'article 1341 dispose qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

Il ressort de ces textes qu'il incombe à celui qui allègue avoir consenti un prêt d'en faire la preuve, laquelle se rapporte, selon le montant de la remise, soit par écrit soit par tous moyens. La preuve d'un contrat de prêt se rapporte par écrit lorsqu'il porte sur une somme excédant 1 500 euros, conformément à l'article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.

Enfin, en application de l'article 1348, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.

En l'espèce, si la remise de la somme de 25 000 euros par Mme [D] à M. [N] n'est pas contestée, l'obligation de la restituer l'est en revanche, puisque l'appelant conteste l'existence d'un prêt.

Sur ce point, Mme [D] est fondée à invoquer l'impossibilité morale d'établir un écrit compte tenu des relations familiales et d'affaires qui l'unissaient en 2015 avec M. [N], qui était alors le compagnon de sa fille et avec lequel elle venait de s'associer au sein d'une société à responsabilité limitée.

Pour autant, l'obligation de restituer la somme versée ne résulte pas du seul encaissement du chèque daté du 5 février 2015, alors qu'il est établi qu'à cette époque, les parties venaient de s'associer et que M. [N], qui affirme que le chèque lui a été remis pour activer le compte bancaire de la société, justifie avoir effectué le 25 février 2015 un virement de 19 200 euros au profit de ladite société depuis son compte bancaire.

Contrairement à ce que soutient Mme [D], l'obligation de remboursement ne résulte pas non plus de la déclaration faite par M. [N] à l'huissier de justice dans le cadre de la sommation interpellative du 7 mars 2020, dans laquelle il indique que « aujourd'hui, [il ne peut] pas payer cette somme », alors que dans cette même sommation, son ex compagne affirme que c'est elle qui a demandé à sa mère cette somme d'argent et qu'elle la lui a restituée.

M. [N] soutient en effet que la somme a été remboursée par son ex compagne afin d'éviter tout conflit familial.

Aux termes de l'article 1236 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

Pour établir le remboursement, M. [N] verse aux débats :

- la copie d'un chèque daté du 18 décembre 2015, tiré sur le compte de son ex compagne et établi au bénéfice de Mme [D],

- le duplicata du relevé de compte de son ex compagne faisant état du débit de ce chèque à la date du 23 décembre 2015,

- une attestation de son ex compagne qui déclare : « Ma mère a avancé 25'000 euros à ma demande pour le démarrage de la société en compte courant d'associé [']. La problématique est que le règlement était fait à [M. [N]] mais ce dernier a tout mis dans la société [']. Pour éviter toute difficulté, dès que j'ai pu, à savoir quelques mois plus tard lorsque j'ai touché la succession de mon père, j'ai remboursé ma mère afin qu'il n'y ait aucun sujet »,

- une attestation du fils de son ex compagne, petit-fils de l'intimée, qui confirme : « Lors de la création de la société [...], je vivais chez ma mère et [M. [N]]. Je vivais encore chez eux en 2015 lorsque ma mère a réglé la somme de 26'250 euros à ma grand-mère. Ma mère a pu régler cette somme grâce à la succession de son père. Ma grand-mère avait mis 25'000 euros dans la société dont elle était associée [...] mais voulait les récupérer. Même si ma mère n'était ni associée ni dirigeante de cette société, elle a versé ce montant afin que tous les comptes soient faits et que les liens familiaux demeurent bons [']. Quand j'ai appris [la procédure en paiement...], j'ai appelé ma grand-mère [qui ....] m'a confirmé qu'elle avait bien encaissé le chèque fait par ma mère ».

Ces pièces confirment le versement par la fille de Mme [D] à sa mère de la somme de 26'250 euros et son encaissement par cette dernière, ainsi que le motif de ce versement, à savoir le remboursement de la somme de 25'000 euros versée à M. [N].

Si Mme [D] soutient que cette somme lui a été restituée par sa fille car elle avait été intégralement réglée de ses droits dans la succession de son père, il ressort toutefois du relevé de compte établi le 12 avril 2023 par la SCP Cavet-Jacob, notaires à Cosne sur Loire, que Mme [Z] a perçu une somme de 73'816,75 euros représentant sa quote-part sur le prix de vente d'un bien immobilier dépendant de la succession et que sa fille a perçu la somme de 26'250 euros au titre de sa propre quote-part, ce dont il résulte que chaque héritière avait perçu la quote-part lui revenant et que le versement de cette somme à l'intimée n'avait pas pour objet de la remplir de ses droits dans la succession.

Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [D] de sa demande en paiement.

3. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Mme [D] ayant été déboutée de sa demande en paiement au titre d'un prêt, il convient également de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le jugement est confirmé sur ce point.

4. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts

Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.

En l'espèce, l'appelant n'établit pas un tel abus.

En outre, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier d'un préjudice moral et les conséquences des tracasseries inhérentes à ce type de litige sont insuffisantes à caractériser un tel préjudice.

Sa demande de dommages-intérêts est donc rejetée.

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

Mme [D], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de nullité de l'assignation et du jugement déféré,

Infirme le jugement, sauf en celle de ses dispositions déboutant Mme [Y] [D] de sa demande indemnitaire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [Y] [D] de ses demandes,

Déboute M. [H] [N] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne Mme [Y] [D] à payer à M. [H] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente

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