Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 17 déc. 2024, RG 24/02500


Vérifier : CA Douai, 17 déc. 2024, RG 24/02500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
24/02500
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67626856b2cdc556ddff83c8

Texte de la décision

9,571 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02500 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PV

N° de Minute : 2470

Ordonnance du mardi 17 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [D]

né le 04 Septembre 1988 à [Localité 1] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, et de Mme [I] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présentes en salle d'audience à Coquelles

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 décembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 17 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 décembre 2024 à 11 h 46 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [D] ;

Vu l'appel interjeté par Maître BROISIN venant au soutien des intérêts de M. [U] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 décembre 2024 à 12 h 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [D] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 13 décembre 2024 et notifié le même jour à 9h40 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité et notifié le même jour à 9h35 .

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 décembre 2024 à 11h46 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [U] [D] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative;

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [U] [D] , en date du 16 décembre 2024 à 12h52, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M.[U] [D] reprend les moyens soulevés en première instance au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l' insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un trouble à l'ordre public et l'impossibilité d'assigner à résidence l'intéréssé et de l' atteinte au droit à une vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la CESDH.

Il est également demandé la condamnation de l' Etat au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

En outre, l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction d'appel.

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.

Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond.

Si l'appelant justifie en appel être domicilié à [Localité 4] avec sa compagne et l'enfant commun et soutient que des bulletins de paie récents comportant une autre adresse à [Localité 5] correspondent à un futur logement alors qu' une décision judiciaire d'expulsion du logement de [Localité 4] a été prise le 2 juillet 2024, le premier juge a dûment considéré que l'étranger ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes.

Aucune mesure moins coercitive n'était en effet applicable dès lors que notamment l'étranger s'est soustrait à des précédentes mesures d'éloignement des 9 janvier 2018, 1er mars 2019 et 20 mars 2021 en utilisant différents alias et s'oppose à son retour vers son pays d'origine .

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.

Compte-tenu du rejet du recours, la demande d'indemnité procédurale doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

REJETONS la demande d'indemnité procédurale.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 décembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [W]

Le greffier

N° RG 24/02500 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2468 DU 17 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [D] le mardi 17 décembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Orsane BROISIN le mardi 17 décembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 17 décembre 2024

N° RG 24/02500 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PV

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.