Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 16 déc. 2024, RG 24/04339


Vérifier : CA Colmar, 16 déc. 2024, RG 24/04339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2024
Numéro
24/04339
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
ordonnance
Id
6762685bb2cdc556ddff83ee

Texte de la décision

15,701 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/04339 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INUZ

N° de minute : 477/24

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffière ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [U] [G]

né le 18 Juin 1992 à [Localité 3]

de nationalité russe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 08 juillet 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [U] [G] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 décembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [U] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h30 ;

VU le recours de M. X se disant [U] [G] daté du 12 décembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h32 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 12 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [U] [G] ;

VU l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2024 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention statuant en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de

M. X se disant [U] [G] enregistrée sous le n°24/11148 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le n°24/11142, déclarant le recours de M. X se disant [U] [G] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [U] [G] , déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [G] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 13 décembr e 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [U] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Décembre 2024 à 16h04 ;

VU les avis d'audience délivrés le 15 décembre 2024 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à [V] [P] [B] épouse [N], interprète en langue russe assermentée, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. X se disant [U] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [V] [P] [B] épouse [N], interprète en langue russe assermentée, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 14 décembre 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [U] [G] contre son placement en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet du Bas Rhin, la prolongation, pour vingt-six jours de sa rétention administrative.

Pour statuer ainsi , le premier juge a rejeté les moyen tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures, que l'administration accomplissait toutes les diligences utiles, et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence.

A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance, Monsieur X se disant [U] [G] a repris le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, faisant valoir que dans son arrêté, le préfet n'aurait pas pris en compte le fait qu'il vivrait avec ses deux enfants et sa mère à [Localité 5] et qu'il participerait à l'entretien de ses enfants.

Il a également repris le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Cesdh , faisant valoir qu'il a deux enfants résidant en France, que, séparé de sa compagne en 2022, ils viendraient de se réconcilier.

Il a également fait état d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, soulignant qu'il a déclaré son adresse et qu'il aurait toute sa famille en France, c'est à dire ses enfants et sa mère.

Sur la prolongation de sa rétention administrative, il a fait valoir qu'il appartenait au juge judiciaire de vérifier que le signataire de la requête en prolongation était bien délégué pour ce faire.

Il a ajouté que l'administration n'avait pas accompli toutes les diligences utiles en vue de son éloignement, notamment la saisine des autorités étrangères et qu'il n'existait pas de perspective d'éloignement vers la Russie, son pays d'origine.

A l'audience, Monsieur X se disant [U] [G] assisté de son conseil a indiqué que sa rétention se passait bien mais qu'il voulait rester en France où il aurait sa famille.

Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué que, malgrè ses affirmations M. [G] était sans domicile fixe ; que ses antécédents judiciaires démontraient la menace à l'ordre public qu'il représentante ; qu'en outre celui-ci avait affirmé vouloir rester en France.

Il a observé que son retour était possible par un vol faisant escale à [Localité 4].

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur X se disant [U] [G], à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 14 décembre 2024, à 10h53 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 14 décembre 2024 à 16h04, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile in fine, prévoit donc qu'un des critères de placement en rétention administrative d'un étranger est que , en raison de la menace à l'ordre public qu'il représente, il présenterait un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

Si Monsieur X se disant [U] [G] critique l'arrêté de placement en rétention administrative, au motif que celui-ci serait insuffisamment motivé, qu'il violerait son droit à la vie privée et familiale et qu'il n'aurait pas pris en compte ses garanties de représentation, force est de constater que, d'une part, Monsieur X se disant [U] [G] n'apporte aucune pièce de nature à prouver qu'il vivrait avec sa mère et ses enfants et qu'il assumerait l'entretien et l'éducation de ses enfants et que, d'autre part, de tels éléments, à supposer qu'ils soient établis ne sont pas de nature à interdire légalement un placement en rétention administrative, qui est, par nature, une privation de liberté limitée dans le temps.

Par ailleurs, il ressort de l'arrêté du préfet du Bas Rhin, en date du 9 décembre 2024, notifié à l'intéressé le même jour, que le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [G] est motivé par la menace à l'ordre public qu'il représente, étant relevé que l'intéressé, a été interpellé pour des faits de menace de mort avec arme et violences volontaires et a fait l'objet de huit condamnations pénales, depuis 2011, la dernière le 10 juillet 2023 à trois mois d'emprisonnement, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.

S'agissant des garanties de représentation de l'étranger, il convient de relever que Monsieur X se disant [U] [G] ne justifie pas d'une adresse et que ses affirmations, selon lesquelles il vivrait chez sa mère, ce dont il ne justifie pas, sont contredites par le fait que, lors de sa garde à vue il a déclaré être rentré dans l'immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 5] pour y dormir, ayant par déclaré être sans domicile fixe.

Monsieur X se disant [U] [G] ne dispose donc d'aucune garantie de représentation propre à éviter le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et le risque de réitération d'acte troublant l'ordre public.

C'est donc, à bon droit que le premier juge a pu rejeter le recours de Monsieur X se disant [U] [G] contre son placement en rétention administrative et sa décision sera confirmée sur ce point.

Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative , Madame [C] [Z] est bien déléguée pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention.

La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.

Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.

Il est constant que l'éloignement n'a pu être mis en oeuvre dans les premières 48 heures.

S'agissant des diligences que doit exécuter l'administration, il convient de rappeler que si l'étranger n'est pas documenté, l'administration, doit dans les plus brefs délais, saisir l'autorité consulaire du pays dont il revendique la nationalité, en vue de délivrance d'un laissez-passer consulaire .

En l'espèce, l'administration établit qu'elle a envoyé, le 10 décembre 2024, une demande de laissez-passer consulaire aux autorités russes, via le service idoine du ministère de l'intérieur étant rappelé que, s'agissant de la Russie, ces demandes sont, selon les accords avec ce pays, transmises par la valise diplomatique et déposées, en main propre, par un agent de liaison en Russie.

S'agissant des perspectives d'éloignement, c'est en vain que l'appelant soutient qu'elles sont inexistantes du fait de la fermeture de l'espace aérien, l'éloignement vers la Russie étant matériellement possible, via une étape à Istanbul.

Il s'ensuit qu'aucun des griefs formulés à l'encontre à l'administration n'est fondé.

Par ailleurs, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [U] [G].

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel de X se disant [U] [G] recevable en la forme ,

Le rejetant,

CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 décembre 2024.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [U] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Décembre 2024 à 14h45, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [U] [G]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

La greffière, La présidente,

reçu notification et copie de la présente,

le 16 Décembre 2024 à 14h45

l'avocat de l'intéressé

Maître Dominique serge BERGMANN

l'intéressé

M. X se disant [U] [G]

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [U] [G]

- à Maître Dominique Serge BERGMANN

- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [U] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.