CA Caen, 17 déc. 2024, RG 23/02099
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/02099 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIWI
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 24 Août 2023
RG n° 23/00083
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Monsieur [E] [B]
[Adresse 23]
[Localité 2]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 28]
[Localité 18]
représentés et assistés de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur [J] [P]
né le 15 Octobre 1951 à [Localité 31]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Y] [K] épouse [W]
née le 19 Mai 1973 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Monsieur [C] [W]
né le 21 Octobre 1973 à [Localité 27] (Royaume Uni)
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [M] [S] NEE [Z]
née le 10 Septembre 1989 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [F] [S]
né le 16 Mars 1992 à [Localité 29]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Pierre BLIN, substitué par Me REYNAUD, avocats au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [B] et ses enfants, héritiers de leur mère, Mme [H] [G] épouse [B], sont propriétaires, sur la commune de [Localité 4], d'un ensemble de bassins piscicoles avec un terrain attenant et un bâtiment à usage d'ancien moulin.
Cette propriété appartenant antérieurement à M. [L] [A] a été acquise par les époux [B], suivant acte de Me [I] [N], notaire à [Localité 31], le 29 novembre 2006 et correspond aux parcelles section [Cadastre 8] B n°[Cadastre 14] et n°[Cadastre 15] pour une contenance totale de 31 ares 28 centiares.
Les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sont enclavées, aucune n'ayant accès à la voirie publique. Elles proviennent de la division intervenue, moins de dix ans avant la vente du 29 novembre 2006, d'un immeuble cadastré section [Cadastre 8] B n°[Cadastre 11] qui a été scindé en différentes parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]. Ces parcelles ont différents propriétaires.
Ainsi, la parcelle [Cadastre 12] et la parcelle [Cadastre 13] appartenaient à M. [U] qui les a cédées à M. [C] [W] et Mme [Y] [K] épouse [W].
La parcelle [Cadastre 14] et la parcelle [Cadastre 15] appartiennent aux consorts [B].
La parcelle [Cadastre 10] située au nord et à l'ouest des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15], appartient à M. [F] [S] et à Mme [M] [Z] épouse [S].
La parcelle [Cadastre 22], située à l'Ouest de la parcelle [Cadastre 13] appartient à M. [T] [D] et enfin, la parcelle n°[Cadastre 30] constituée d'un ancien chemin appartient à M. [J] [P].
Les consorts [B] ont engagé des procédures destinées à désenclaver leur propriété.
S'agissant de la parcelle n°[Cadastre 30], propriété de M. et Mme [P], les consorts [B] ont agi et ont engagé une procédure le 2 février 2010.
Le tribunal de grande instance de Lisieux, le 30 août 2011, a constaté l'état d'enclavement de la parcelle [Cadastre 14] et a accordé à M. et Mme [B] un droit de passage sur la propriété de M. et Mme [P] via la parcelle [Cadastre 30].
Cependant, ces derniers ont fait appel et par arrêt du 18 février 2014, au visa des dispositions de l'article 684 du code civil, la cour d'appel de Caen a considéré que, faute pour les intimés d'avoir rapporté la preuve qu'un passage suffisant ne pourrait pas être établi sur les fonds divisés, ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 682 du même code.
La cour a donc infirmé le jugement et a débouté les époux [B] de leur demande de désenclavement moyennant le passage sur la parcelle n°[Cadastre 30].
Concernant les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13], propriétés de M. [U] aux droits de qui se trouvent désormais M. et Mme [W], une procédure a été engagée le 2 décembre 2016 contre M. [U], sur le fondement des dispositions de l'article 684 du code civil puisqu'elle était dirigée contre le propriétaire de la parcelle [Cadastre 12], parcelle issue de la division de la parcelle [Cadastre 8].
Cependant les consorts [B] ont été déboutés de leur demande, n'ayant pas rapporté la preuve qu'un passage suffisant pouvait être réalisé à partir de la parcelle appartenant à M. [U], soit la parcelle n°[Cadastre 12].
Concernant les autres parcelles, les consorts [B] n'ont pas engagé de procédure à l'égard des propriétaires de la parcelle [Cadastre 10], elle aussi issue de la division ni à l'égard du propriétaire de la parcelle [Cadastre 22], utilisable avec la parcelle [Cadastre 13].
Les consorts [B] estiment, depuis les décisions de justice rendues en leur défaveur que la parcelle n°[Cadastre 10], propriété de M. [S] et Mme [Z], toutes les deux situées le long de la voirie conduisant à la commune de [Localité 32] seraient de nature à permettre le désenclavement de leurs parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15], moyennant passage par les parcelles issues de la division.
De même, s'agissant de la parcelle [Cadastre 22] avec la parcelle [Cadastre 13] issue de la division, ou de la parcelle [Cadastre 30], celles-ci pourraient également servir au désenclavement, s'il ne pouvait être réalisé sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 10] issues de la division.
Ils ont donc saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux par acte du 28 février 2023 pour voir désigner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire avec pour mission de :
prendre connaissance des actes de propriété respectifs des parties,
prendre connaissance des jugements et décisions de justice d'ores et déjà intervenus,
compte tenu de ces décisions, prendre connaissance des lieux, se rendre sur place, y convoquer les parties,
dire s'il est possible de créer un chemin d'accès constituant servitude de passage aux fins de désenclaver les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur l'une ou l'autre des parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 8] et, ce, en application de l'article 684 du code civil,
dire si, ledit passage s'avérant insuffisant, il y a lieu de rechercher le désenclavement par une autre parcelle et dire si la parcelle [Cadastre 30] ou les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 13] sont susceptibles de recevoir le chemin d'accès constituant servitude de passage, en indiquant celles des solutions la moins dommageable.
Les consorts [B] ont indiqué par ailleurs être disposés à financer le paiement des provisions permettant le bon déroulement des opérations d'expertise. Ils ont demandé également que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés.
Par ordonnance du 24 août 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lisieux a :
débouté les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamné les consorts [B] in solidum à régler à M. et Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les consorts [B] in solidum à régler à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les consorts [B] in solidum à régler à M. et Mme [S] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les consorts [B] in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 septembre 2023, M. [V] [B], M. [E] [B] et M. [R] [B] ont formé appel de cette ordonnance, la critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 novembre 2023, M. [V] [B], M. [E] [B] et M. [R] [B] demandent à la Cour de :
les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel ;
Ce faisant,
infirmé l'ordonnance rendue le 24 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux en l'ensemble de ses dispositions ;
débouter M. et Mme [S] ainsi que M. [P] et M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission de :
prendre connaissance des actes de propriété respectifs des parties ;
prendre connaissance des jugements et décisions de justice d'ores et déjà intervenus ;
compte tenu de ces décisions, prendre connaissance des lieux, se rendre sur place, y convoquer les parties ;
dire s'il est possible de créer un chemin d'accès constituant servitude de passage aux fins de désenclaver les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur l'une ou l'autre des parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 8] et, ce, en application de l'article 684 du code civil ;
dire si, ledit passage s'avérant insuffisant, il y a lieu de rechercher le désenclavement par une autre parcelle et dire si la parcelle [Cadastre 30] ou les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 13] sont susceptibles de recevoir le chemin d'accès constituant servitude de passage, en indiquant celle des solutions la moins dommageable ;
statuer ce que de droit quant à l'opposabilité de cette mesure d'expertise à M. [D] ;
condamner tout succombant à leur régler solidairement la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 octobre 2023, M. et Mme [S] demandent à la Cour de :
déclarer les consorts [B] recevables, mais non fondés en leur appel ;
En conséquence,
confirmer à leur égard l'ordonnance de référé rendue le 24 août 2023, en toutes ses dispositions,
Y additant,
condamner in solidum les consorts [B] à leur verser, la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, au visa de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner les consorts [B] in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 novembre 2023, Mme [Y] [K] épouse [W] et M. [C] [W] demandent à la Cour de :
débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux le 24 août 2023 dans l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamné les consorts [B] in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 octobre 2023, M. [J] [P] demande à la Cour de :
débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux le 24 août 2023 dans l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamné les consorts [B] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [T] [D] s'est vu notifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, remis à personne, mais n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats à la demande de mesure d'instruction présentée par les consorts [B].
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Les consorts [B] forment appel de l'ordonnance déférée, qui les a déboutés de leur demande d'expertise judiciaire.
Ils font valoir que leur propriété est issue de la division d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 8] B n°[Cadastre 11], elle-même issue de la division précédente d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 8] B n°[Cadastre 7] divisée en deux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Ils exposent que leurs parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sont bordées par la parcelle [Cadastre 10] appartenant à M. [S] et Mme [Z], par les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] appartenant à M. et Mme [W], et par un chemin cadastré n°[Cadastre 30] appartenant à M. [P].
Les consorts [B] soulignent que leurs parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sont actuellement enclavées, ne disposant d'aucun accès à la voie publique.
Ils font valoir que les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13], en ce qu'elles sont issues de la même opération de division que leurs parcelles, seraient concernées en priorité pour procéder au désenclavement de leur propriété.
Cependant, les consorts [B] rappellent qu'ils ont déjà engagé des procédures judiciaires par le passé visant à obtenir le désenclavement de leur bien, d'abord à l'encontre de M. [P], propriétaire du chemin cadastré n°[Cadastre 30], puis contre M. et Mme [W], propriétaires de la parcelle [Cadastre 12], lesquelles ont été rejetées.
Au soutien de leur demande d'expertise judiciaire, les consorts [B] contestent que leur action au fond puisse être considérée comme d'ores et déjà vouée à l'échec.
Ils soutiennent qu'ils n'ont pas renoncé, lors de l'acquisition de leur bien, à revendiquer une servitude de passage, comme le prétendent les époux [W].
De même, ils estiment être fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 682 du Code civil, dans la mesure où se trouve sur leur parcelle un moulin dont ils envisagent la remise en fonctionnement pour en faire une unité de production d'électricité ou de spiruline, indépendamment du refus d'autorisation administrative
qui a été opposé à leur demande d'installation d'une exploitation agricole de pisciculture sur la parcelle [Cadastre 14].
Les consorts [B] réfutent également que les époux [W] rapportent d'ores et déjà la preuve de l'impossibilité d'établir un passage sur les fonds leur appartenant.
Ils estiment que le jugement rendu le 12 juillet 2018, portant sur la réalisation d'un passage sur la parcelle [Cadastre 12] n'a pas autorité de la chose jugée, la possibilité d'un passage devant être réexaminée en considérant l'ensemble des parcelles issues de la division.
De même, les consorts [B] soutiennent que l'arrêt de la Cour d'appel de Caen rendu le 18 février 2014, dans l'instance qui les opposait à M. [P] ne fait pas obstacle à leur action, la Cour ayant alors retenu qu'il revenait aux consorts [B] d'établir l'impossibilité d'obtenir un passage sur les parcelles issues de la division avant de se tourner vers M. [P] pour solliciter une servitude de passage sur le fondement de l'article 682 du Code civil.
S'agissant de leurs demandes dirigées contre M. [S] et Mme [Z], les consorts [B] affirment qu'il est indifférent pour l'application de l'article 684 du Code civil que leur bien et la parcelle dont sont propriétaires ces derniers ne soient pas issus de la même opération de division, dès lors qu'ils sont tous deux issus d'une parcelle originaire identique.
Enfin, à l'égard de M. [D], les consorts [B] s'en rapportent sur la nécessité de lui rendre opposable les opérations d'expertise sollicitées, dans la mesure où sa parcelle ne jouxte pas directement le bien des appelants.
En réplique, M. et Mme [W] sollicitent la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Ils considèrent que les consorts [B] ne justifient pas d'un motif légitime pour obtenir une mesure d'instruction, alors même que leur action au fond serait d'ores et déjà vouée à l'échec.
Les époux [W] soutiennent notamment que les consorts [B] auraient acquis en connaissance de cause les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15], connaissant leur situation d'enclavement, et auraient renoncé à exercer ultérieurement une action pour se voir reconnaître une servitude de passage.
Ils soulignent que dans l'acte de vente des consorts [B], il était prévu l'édification d'une clôture entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 13], qui excluait que soit établie une servitude de passage.
En outre, M. et Mme [W] considèrent que les consorts [B] ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 682 à l'égard de la parcelle [Cadastre 30] appartenant à M. [P], ne pouvant justifier de l'exploitation agricole ou industrielle de la propriété, ni d'une opération de construction.
Au surplus, les époux [W] affirment qu'aucun passage suffisant n'est possible sur leur propriété, la question ayant déjà été tranchée pour la parcelle n°[Cadastre 12], suivant jugement du 12 juillet 2018.
Pour ce qui concerne la parcelle [Cadastre 20], M. et Mme [W] rappellent qu'elle n'est issue d'aucune division, et que son état naturel ne permettrait pas la mise en 'uvre d'un passage.
Enfin, s'agissant de la parcelle n°[Cadastre 13], les époux [W] soulignent qu'elle ne possède aucun accès à la voie publique.
Enfin, M. et Mme [W] précisent que dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 12 juillet 2008, un avis d'expert foncier avait été produit, qui concluait à l'impossibilité d'établir un passage suffisant sur le fonds des époux [W] (parcelles n°[Cadastre 12] et [Cadastre 20]).
M. [J] [P] conclut lui aussi à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que la demande de reconnaissance d'une servitude de passage au bénéfice des consorts [B] sur sa parcelle [Cadastre 30] a déjà été tranchée par l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 18 février 2014, qui a rejeté cette demande, cette décision ayant autorité de chose jugée.
Dès lors, M. [P] soutient que les consorts [B] ne peuvent plus agir à son encontre, et toute nouvelle action serait vouée à l'échec, de sorte que leur demande d'expertise n'est pas légitime.
De même, M. et Mme [S] sollicitent la confirmation de l'ordonnance rendue le 24 août 2023 par le juge des référés de Lisieux.
Ils font valoir que les consorts [B] auraient renoncé à tout droit de passage lors de l'acquisition des parcelles litigieuses, qu'ils savaient enclavées.
Les époux [S] soutiennent que les consorts [B] ne peuvent par ailleurs se prévaloir des dispositions de l'article 682 du Code civil, ne justifiant pas d'une exploitation agricole ou industrielle du fonds.
En outre, M. et Mme [S] rappellent que leur propriété n'est pas issue de la même division que celle des consorts [B] et ils affirment donc que les dispositions de l'article 684 du Code civil ne peuvent leur être opposées.
Ils estiment qu'ils ne peuvent donc être débiteurs d'aucune servitude de passage au profit des consorts [B].
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
De jurisprudence constante, le demandeur à une mesure d'instruction doit en établir la nécessité ou l'utilité, et il est admis que lorsque l'action au fond envisagée par une partie contre une autre apparaît manifestement vouée à l'échec il ne peut être retenu un motif légitime à la mesure d'instruction sollicitée.
Par ailleurs, il résulte de l'article 684 du Code civil que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
L'article 682 du même code dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
La lecture du plan cadastral versé aux débats fait apparaître que les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] B n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15], appartenant aux consorts [B], se trouvent en situation d'enclave, puisqu'elles ne disposent d'aucun accès à la voie publique.
En outre les différents actes de propriété produits permettent de confirmer que les parcelles n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sont issues de la division d'une parcelle initiale n°[Cadastre 11], laquelle était elle-même issue de la division de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] qui a donné lieu à la création des parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Cette parcelle originelle n°[Cadastre 7] était constituée de la réunion des parcelles n°[Cadastre 17] et [Cadastre 19] préexistantes, opération réalisée par le service du cadastre de [Localité 29] le 19 juin 2001.
Subsiste de l'état cadastral antérieur à ces opérations de réunion et de division la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] B n°[Cadastre 20].
Actuellement, les parcelles n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15], propriété des consorts [B], sont jouxtées par les parcelles n°[Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et par le passage cadastré n°[Cadastre 30].
Il convient de relever que la parcelle [Cadastre 13] est elle-même enclavée et ne dispose d'aucun accès à la voie publique.
Il existe par ailleurs une parcelle n°[Cadastre 22] qui longe la voie publique, et se situe au sud de la parcelle [Cadastre 12], mais qui n'est pas contiguë à la propriété des consorts [B].
Il est constant que les consorts [B] sollicitent une mesure d'expertise en prévision d'une action qu'ils envisagent d'introduire pour se voir reconnaître une servitude de passage desservant leur fonds.
A ce titre, ils pourraient être amenés à invoquer les dispositions des articles 684 et 682 précités.
Les règles posées par l'article 684 du Code civil devraient conduire les consorts [B] à diriger prioritairement leur demande de reconnaissance d'une servitude de passage contre les propriétaires des parcelles issues de la même opération de division que leurs terres et qui a conduit à la situation d'enclave de leur bien, c'est-à-dire les propriétaires des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (les époux [W]).
Cependant, il convient de relever que les consorts [B] ont déjà, précédemment, formé une demande en justice dirigée contre l'auteur des époux [W], à savoir M. [O] [U], aux termes de laquelle ils avaient présenté une demande visant à se voir accorder un droit de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] B n°[Cadastre 12].
Cette instance a donné lieu au jugement rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Lisieux, qui a débouté les consorts [B] de leur demande, motif pris de ce qu'il n'existait pas la possibilité de créer un passage suffisant pour desservir la parcelle [Cadastre 14] depuis la parcelle [Cadastre 12].
Ce jugement a aujourd'hui autorité de la chose jugée. De ce fait, les consorts [B] ne sont plus recevables à agir contre les propriétaires de la parcelle [Cadastre 12] pour se voir reconnaître une servitude de passage sur ce fonds.
Par ailleurs, une action dirigée contre les propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 13], visant à instaurer une servitude sur ce fonds, serait quant à elle vouée à l'échec dès lors que la parcelle n°[Cadastre 13] est elle aussi enclavée et ne dispose d'aucun accès à la voie publique.
Les consorts [B] soutiennent qu'ils seraient également fondés à agir sur le fondement de l'article 684 à l'égard des propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 10].
La jurisprudence a rappelé que les dispositions de l'article 684 ne sont applicables que lorsque l'état d'enclave est la conséquence directe de la division d'un fonds.
Or, il convient de souligner que la situation d'enclave des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] est le résultat de la division de la parcelle [Cadastre 11], laquelle disposait d'un accès à la voie publique lorsqu'elle était entière.
Ainsi, les consorts [B] ne sauraient exciper du fait que la parcelle n°[Cadastre 11] est elle-même issue d'une division ayant donné lieu aux parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour prétendre établir un lien direct entre la situation d'enclave de leur bien et l'opération de division ayant donné naissance aux parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
De ce fait, il n'apparaît pas que les consorts [B] puissent agir sur le fondement de l'article 684 à l'égard des propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 10] (M. et Mme [S]).
Il semble donc que l'action des consorts [B] pour se voir reconnaître une servitude de passage ne puisse être fondée en l'état que sur les dispositions de l'article 682 du Code civil.
Toutefois, il ne peut qu'être constaté que les consorts [B] ont déjà agi sur ce fondement à l'encontre de M. [P], propriétaire de la parcelle [Cadastre 30].
Cette action en justice a donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 18 février 2014, qui a débouté les consorts [B] de leur demande tendant à se voir reconnaître un droit de passage sur le fonds cadastré section [Cadastre 8] B n°[Cadastre 30].
Cette décision possède elle aussi l'autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle action des consorts [B] envers le propriétaire de la parcelle [Cadastre 30] à défaut d'élément nouveau.
Or, à la date de la décision de la Cour d'appel de Caen de 2014, les consorts [B] étaient défaillants à rapporter la preuve d'une prescription trentenaire, et ne pouvaient justifier d'une exploitation agricole ou industrielle sur les terres litigieuses.
Force est de constater qu'à ce jour, les consorts [B] sont toujours défaillants à faire cette preuve, dans la mesure où leurs demandes d'autorisation de réouverture de la pisciculture ont fait l'objet de rejet des instances administratives.
Ils évoquent un projet d'exploitation du moulin sans toutefois produire aucune pièce étayant ce projet et sa faisabilité.
Les consorts [B] ne démontrent donc pas qu'ils pourraient remplir les conditions édictées par l'article 682 pour se voir reconnaître une servitude de passage.
En outre, la mise en cause de M. [D] à la présente instance ne se justifie pas alors même que sa parcelle (n°[Cadastre 22]) ne jouxte pas la propriété des consorts [B].
Dès lors, l'ensemble des actions fondées sur les dispositions des articles 682 et 684 du Code civil qui pourraient être intentées par les consorts [B] à l'encontre des propriétaires des parcelles contiguës aux leurs apparaissent aujourd'hui vouées à l'échec.
En conséquence, les consorts [B] ne justifient pas d'un motif légitime pouvant conduire à faire droit à leur demande de mesure d'expertise, de sorte que l'ordonnance rendue le 24 août 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lisieux doit être confirmée.
Sur les frais et dépens :
L'équité justifie que les appelants, qui succombent à l'instance, supportent les frais irrépétibles exposés par les parties adverses.
Une somme de 2 000 euros sera allouée à ce titre à M. et Mme [W] d'une part, M. et Mme [S] d'autre part, et M. [P].
Au surplus, les consorts [B] sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance prononcée le 24 août 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lisieux,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [B], M. [V] [B] et M. [E] [B] à payer à M. [C] [W] et Mme [Y] [K] épouse [W] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [B], M. [V] [B] et M. [E] [B] à payer à M. [F] [S] et Mme [M] [Z] épouse [S] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [B], M. [V] [B] et M. [E] [B] à payer à M. [J] [P] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [B], M. [V] [B] et M. [E] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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