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CA Caen, 17 déc. 2024, RG 22/00859


Vérifier : CA Caen, 17 déc. 2024, RG 22/00859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
22/00859
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
Id
67626865b2cdc556ddff844c

Texte de la décision

40,336 caractères

AFFAIRE : N° RG 22/00859 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6XF

ARRÊT N°

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 17 Mars 2022

RG n° 20/04475

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [Z] [S]

né le 04 Février 1952 à [Localité 7] (IRAK)

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

La S.A.R.L. MOTORS PASSION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS ET PROCEDURE

Suivant bon de commande n°117 en date du 11 mai 2020, M. [Z] [S] a acquis auprès de la SARL Motors Passion un véhicule de marque Porsche modèle Boxster, immatriculé [Immatriculation 4], présentant un kilométrage de 141 000 km, au prix de 12 741,76 euros. Il a pris livraison du véhicule le 5 juin 2020.

M. [S] a déposé le véhicule Porsche au garage Autronix après avoir constaté de nombreux dysfonctionnements liés notamment à la casse de vérin de capote, d'une fuite de circuit de refroidissement, un problème d'étanchéité du véhicule, un tableau des instruments de bord hors-service et à une baisse d'intensité de la batterie du véhicule.

Suivant facture n°FA2009-3397 en date du 15 septembre 2020, le garage a procédé à la réparation du véhicule.

Se plaignant de dysfonctionnements persistants, M. [S] a sollicité l'annulation de la vente du véhicule Porsche auprès de la SARL Motors Passion.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2020, reçue le 22 octobre 2020, et par lettre simple en date du 23 novembre 2020, Me Defrancq, conseil de M. [S], a tenté un règlement amiable du litige en vain.

Par acte du 15 décembre 2020, M. [S] a fait assigner la SARL Motors Passion devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, à titre principal, de prononcer la résolution de la vente du 5 juin 2020 entre lui et la société Motors Passion, en conséquence, condamner la société Motors Passion à lui verser la somme de 14 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule et à reprendre le véhicule à ses risques et périls, condamner la société Motors Passion à lui verser les sommes suivantes : 503,52 euros en remboursement des frais de la vente, 556,08 euros en remboursement de ses frais d'assurance, 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, 500 euros en réparation des tracas endurés par lui du fait de la situation et à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise du véhicule Porsche Boxster immatriculé [Immatriculation 4].

Par jugement du 17 mars 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;

condamné M. [S] à payer à la société Motors Passion la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [S] aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 avril 2022, M. [S] a formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2024, M. [S] demande à la Cour de :

réformer le jugement entrepris rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il :

l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;

l'a condamné à payer à la société Motors Passion la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'a condamné aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

prononcer la résolution de la vente du 5 juin 2020 entre lui et la société Motors Passions pour défaut de conformité ;

En conséquence,

condamner la société Motors Passion à lui verser la somme de 12 390 euros au titre du prix de vente ;

condamner la société Motors Passions à venir récupérer en l'état le véhicule Porsche de modèle Boxster, immatriculé [Immatriculation 4], à son domicile dès réception par lui de la restitution du prix de vente ;

condamner la société Motors Passion à procéder au changement de titulaire de la carte grise du véhicule Porsche de modèle Boxster, immatriculé [Immatriculation 4], objet de la vente, auprès de la préfecture compétente et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision restant à intervenir ;

condamner la société Motors Passions à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

1 400 euros pour les équipements achetés par lui ;

503,52 euros en remboursement des frais de la vente ;

1 112,16 euros en remboursement de ses frais d'assurance provisoirement arrêté à 24 mois de cotisations et dont le montant reste à parfaire en fonction de la date de résolution de la vente ;

500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

500 euros en réparation des tracas endurés par lui ;

débouter la société Motors Passion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

prononcer la résolution de la vente du 05 juin 2020 entre lui et la société Motors Passion pour vices cachés ;

En conséquence,

condamner la société Motors Passion à lui verser la somme de 12 390 euros au titre du prix de vente ;

condamner la société Motors Passion à venir récupérer en l'état le véhicule Porsche de modèle Boxster, immatriculé [Immatriculation 4], à son domicile dès réception par lui de la restitution du prix de vente ;

condamner la société Motors Passion à procéder au changement de titulaire de la carte grise du véhicule Porsche de modèle Boxster, immatriculé [Immatriculation 4], objet de la vente, auprès de la préfecture compétente et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision restant à intervenir ;

condamner la société Motors Passion à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

1 400 euros pour les équipements achetés par lui ;

503,52 euros en remboursement des frais de la vente ;

1 112,16 euros en remboursement de ses frais d'assurance provisoirement arrêté à 24 mois de cotisations et dont le montant reste à parfaire en fonction de la date de résolution de la vente ;

500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

500 euros en réparation des tracas endurés par lui ;

débouter la société Motors Passion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

ordonner une expertise du véhicule Porsche Boxter immatriculé [Immatriculation 4] ;

commettre tel expert qui plaira à la Cour pour y procéder ;

confier à l'expert la mission de :

* Convoquer les parties et leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* Se faire remettre sans délais par les parties ou par tous tiers détenteurs les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

* Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;

* Se rendre sur place au lieu où se trouve le véhicule ;

* Se faire communiquer par les parties tout document utile établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier de travaux ;

* Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée sur les conditions de la vente et l'état du véhicule ;

* Examiner le véhicule lui appartenant, le décrire ainsi que tous les vices ou défaut éventuellement constatés ;

* Déterminer la cause de ces vices, défauts et désordres, dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est normalement destiné ;

* Dire si le véhicule était atteint de ces désordres au moment de la vente et dire s'ils étaient visibles ou cachés ;

* Préciser la nature, l'étendue et le coût des réparations nécessaires à sa remise en

état ;

* Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et éventuellement les préjudices subis s'il y'a lieu, donner son avis sur leur évaluation ;

* Préciser et évaluer le cas échéant les préjudices subis par lui ;

* Faire toute observation utile au règlement du litige ;

* Constater éventuellement la conciliation des parties ;

juger que l'expert pourra s'adjoindre l'aide de tout spécialiste de son choix ;

juger que l'expert devra procéder au dépôt d'un pré-rapport ;

juger que l'expert devra répondre aux dires et observations des parties, déposer son rapport au greffe de la Cour d'appel dans le délai imparti et annexer à son rapport les dires et pièces communiqués ;

En tout état de cause,

débouter la société Motors Passion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d'indemnisation au titre des frais de réparation de carrosserie et de la valeur de jouissance du bien à la date du jugement ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de céans devait faire droit à la demande indemnitaire de la société Motors Passion au titre de la valeur de jouissance du véhicule, celle-ci devra être réduite à un euro symbolique ;

condamner la société Motors Passion à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Motors Passion aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 août 2024, la SARL Motors Passion demande à la Cour de :

A titre principal,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 17 mars 2022;

débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente,

condamner M. [S] à restituer le véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, mais également à procéder au règlement des frais de réparation de la carrosserie, tels qu'estimés par l'expert de son assurance, dans un délai de 15 jours à compter de la communication par celle-ci de l'état de l'expert ;

condamner M. [S] au paiement d'une somme de 260 100 euros au titre de la jouissance du véhicule depuis son acquisition, jusqu'à la résolution de la vente ;

débouter M. [S] de ses demandes indemnitaires ;

En tout état de cause,

condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 septembre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la Cour :

Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :

la résolution de la vente intervenue le 5 juin 2020 portant sur le véhicule Porsche Boxster immatriculé [Immatriculation 4],

les demandes d'indemnisation qui en découlent,

à titre subsidiaire une demande d'expertise judiciaire.

En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée.

Sur la résolution de la vente pour défaut de conformité :

M. [S] demande la réformation du jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions et soutient qu'il est bien fondé à demander la résolution de la vente du véhicule pour défaut de conformité.

Au soutien de ses prétentions, M. [S] souligne que les défauts de conformité relatifs à l'étanchéité et aux défauts électroniques du véhicule sont apparus dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien, et que dès lors ils sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf à la SARL Motors Passion de rapporter la preuve contraire.

S'agissant de l'étanchéité du véhicule, M. [S] soutient que la preuve est rapportée du défaut d'étanchéité généralisé du véhicule. Il indique que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Motors Passion, l'humidité n'est pas due à l'état d'enrouillement du véhicule mais au contraire que l'état d'enrouillement du véhicule résulte d'un défaut d'étanchéité du véhicule.

M. [S] conteste également que le véhicule était sous bâche de façon continue en extérieur, soumis aux intempéries, et que cette situation aurait contribué à la dégradation du véhicule. Il affirme au contraire que le véhicule était débâché tous les 15 jours pour laisser tourner le moteur afin de ne pas vider la batterie.

M. [S] ajoute que le défaut d'étanchéité du véhicule n'est pas dû à une 'customisation' du véhicule non conforme, les pièces ajoutées par lui étant des pièces homologuées par le constructeur.

M. [S] souligne également que, contrairement à ce qui est soutenu par la société Motors Passion, il ne peut lui être reproché d'avoir installé un hard top de la marque Porsche alors que des serrures de la marque Porsche étaient déjà installées sauf à supposer que la société Motors Passion ait installé initialement des serrures non conformes. Il ajoute que l'ajout d'élargisseurs de train arrière permettant d'élargir les jantes ne respectant pas les conditions de circulation d'origine du véhicule est sans lien avec les désordres subis.

S'agissant des défauts liés aux problèmes électroniques, M. [S] souligne que ces dysfonctionnements ne se limitent pas au tableau de bord mais sont généralisés à l'ensemble du véhicule compromettant ainsi la sécurité du conducteur et des passagers.

M. [S] affirme en conséquence que le véhicule, qui n'est pas étanche et qui compromet la sécurité des passagers, n'est pas conforme à sa destination à savoir rouler en tout temps, en toute saison et en toute sécurité et qu'ainsi il est bien fondé à poursuivre la résolution de la vente et demander la condamnation de la société Motors Passion à lui restituer la somme de 12 390 euros au titre du remboursement du prix de vente, et de condamner la même société à venir récupérer en l'état le véhicule à son domicile dès réception par lui de la restitution du prix de vente.

La SARL Motors Passion demande au contraire la confirmation du jugement entrepris et demande que M. [S] soit débouté de sa demande de résolution de la vente du véhicule pour défaut de conformité.

La SARL Motors Passion soutient que M. [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un défaut de conformité du véhicule lors de la délivrance et qu'au contraire le véhicule n'est pas impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.

Elle conteste avoir reconnu l'existence de défauts affectant le véhicule, les échanges de mails prouvant seulement qu'elle a accepté d'examiner le véhicule en cas de présence de défauts. La SARL Motors Passion souligne qu'il s'agit d'un véhicule ancien dont la preuve de la défectuosité n'est pas rapportée. Elle soutient que M. [S] ne justifie pas du problème d'étanchéité du véhicule et des avaries électroniques affectant l'ensemble du véhicule.

Elle souligne s'agissant du problème d'étanchéité que des tests ont été effectués sur le véhicule qui n'ont révélé aucune défectuosité. La société Motors Passion soutient au contraire que les problèmes d'étanchéité du véhicule sont dus au fait que M. [S] a customisé son véhicule contrairement à son usage normal. Notamment elle retient que l'installation d'élargisseurs de roue n'était pas indiquée et considère que le fait que les pièces installées soient de la marque Porsche ne suffit pas à justifier de leur bonne installation. Elle ajoute que la pose d'un hard top a également contribué au problème d'étanchéité du véhicule.

La SARL Motors Passion conteste que la preuve des défectuosités soit rapportée par le constat d'huissier établi deux ans après la vente et alors que M. [S] a utilisé le véhicule à plusieurs reprises. Elle précise que ce seul constat ne peut suffire à rapporter la preuve de l'existence d'infiltrations d'eau dont l'origine serait antérieure à la vente.

Au contraire selon elle de l'eau a pu s'infiltrer alors que la capote était ouverte lors d'une utilisation pendant que le véhicule circulait. Elle ajoute que n'étant pas un professionnel de l'automobile, l'huissier ne pouvait pas examiner que la mise en place du hard top par M. [S] n'avait pas eu une incidence sur l'existence d'infiltrations. La société Motors Passion indique que la présence de rouille dans le véhicule ne suffit pas à rapporter la preuve du défaut de conformité du véhicule, qu'en outre cet état d'enrouillement n'existait pas au moment de la vente du véhicule et qu'à tout le moins il atteste seulement de l'ancienneté du véhicule et des mauvaises conditions de stockage de celui-ci par M. [S].

S'agissant des défectuosités liées au système électronique du véhicule, la SARL Motors Passion soutient que M. [S] est défaillant à rapporter la preuve des défaillances électroniques dans les six mois qui ont suivi la vente du véhicule. Elle estime qu'il ne justifie pas de l'état de conservation du véhicule, mais relève que l'allumage des voyants relevé par l'huissier témoigne au contraire d'une chute de tension. Elle rappelle qu'elle a proposé à M. [S] de reprendre le véhicule en atelier pour l'examiner et que cette proposition a été refusée par M. [S].

Elle considère avoir parfaitement rempli son obligation de conseil en invitant M. [S] à recharger régulièrement la batterie, et soutient que la chute de tension s'explique au contraire par un problème de recharge de la batterie. Elle souligne que l'abaissement des vitres s'explique comme une man'uvre d'apprentissage du véhicule sans que ce phénomène n'atteste de la défectuosité du système électronique. Elle indique que M. [S] ne rapporte pas la preuve de l'entretien régulier du véhicule et en particulier de l'allumage de la batterie tous les 15 jours.

La SARL Motors Passion affirme également que l'allumage du dégivrage lors de l'actionnement de la capote est certainement en lien avec une mauvaise pose du câble sur le hard top posé par M. [S] lui-même. Si l'huissier a relevé que l'aileron arrière était sorti et qu'il ne s'est jamais rétracté, aucun test n'a été pratiqué pour vérifier que le bouton avait été activé. De même, l'huissier qui a constaté pendant ses manipulations que le voyant 'ouverture de toit' était allumé alors que la capote était fermée n'a pas vérifié si le verrouillage manuel était enclenché.

Enfin, la SARL Motors Passion prétend que les photographies produites par elle attestent du bon état de la carrosserie au moment de la vente et qu'une averse de grêle a pu endommager la capote du véhicule. Elle souligne que si le véhicule n'était pas conforme, M. [S] ne l'aurait pas utilisé pendant plusieurs mois sur au moins 550 kms.

Selon les articles L.217-1 et suivant du Code la consommation dans leur version antérieure à l'ordonnance 29 septembre 2021, le régime spécial de la garantie légale de conformité s'applique aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un consommateur et un professionnel.

L'article L.217-4 du Code de la consommation dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 précise que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

L'article L.217-5 ancien du Code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas

échéant :

- S'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- S'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

En application de l'ancien article L.217-7 du Code de la consommation, pour les biens d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

L'ancien article L.217-10 du même code dispose que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

La même faculté lui est ouverte :

1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur.

2° ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

En l'espèce, il est constant que suivant bon de commande en date du 11 mai 2020, M. [S] a acheté un véhicule d'occasion Porsche Boxster auprès de la SARL Motors Passion. Le bon de commande indiquait que la première mise en circulation datait du 20 octobre 1997 et mentionnait un kilométrage de 141 000 kilomètres pour le véhicule. Cette vente est intervenue avec une garantie de 6 mois.

Dans les jours qui ont suivi la vente, M. [S] dit avoir constaté différents désordres affectant le véhicule qu'il n'avait pas constaté lors de l'essai réalisé en amont de l'achat.

Il convient de relever que le contrôle technique réalisé le 27 mai 2020 faisait état de sept défaillances majeures (touchant essentiellement aux phares du véhicule, à une mauvaise attache des ressorts du châssis, une fêlure du berceau et une mauvaise fixation du réservoir) et de trois défaillances mineures (usure des plaquettes de frein, garde-boue manquant, réglage du feu de brouillard) lors de la signature du bon de commande le 11 mai 2020.

L'ensemble de ces défauts avaient été corrigés (à l'exception du réglage du feu de brouillard avant) lors du contrôle technique du 5 juin 2020, jour de la livraison du véhicule.

Par courrier recommandé électronique du 18 septembre 2020 (soit trois mois après la livraison), M. [S] a notifié au vendeur qu'il rencontrait plusieurs problèmes avec le véhicule.

Il évoquait dans ce courrier la casse du vérin de capote (déjà réparée par le vendeur), une fuite du circuit de refroidissement (également réparée), un problème d'étanchéité du véhicule pour lequel il avait déjà confié la voiture à la SARL Motors Passion le 17 septembre 2020, ainsi qu'un dysfonctionnement du tableau de bord et des instruments de bord.

Il ressort des échanges de courriers électroniques ayant suivi cet envoi que M. [S] a effectivement confié le véhicule à la SARL Motors Passion le 17 septembre 2020 afin que celle-ci intervienne sur le problème d'étanchéité du véhicule signalé.

La SARL Motors Passion indiquait avoir alors procédé au nettoyage des deux évacuations d'eau au niveau de la capote.

Par un nouveau message du 19 septembre 2020, M. [S] signalait également le dysfonctionnement de l'aileron de la voiture, qui ne se rétractait plus.

Toutefois, postérieurement à ces échanges, il apparaît, sans que cela soit contesté, que M. [S] n'a jamais fait suite aux propositions de la SARL Motors Passion visant à reprendre le véhicule en atelier pour confirmer la présence des désordres et identifier leur cause.

Aux fins d'établir la réalité des désordres qu'il invoque, M. [S] a fait établir un procès-verbal d'huissier en date du 5 mai 2022.

Il ressort de ce constat que le véhicule présentait à ce jour un kilométrage de 141 553 kilomètres, ce dont il se déduit que M. [S] n'avait parcouru que 503 kilomètres depuis son acquisition.

Aux termes de son procès-verbal en date du 5 mai 2022, l'huissier a constaté la présence d'une forte humidité dans le véhicule et en particulier au niveau du plancher du véhicule et des rails des sièges passagers et conducteurs. Il a notamment relevé que le plancher recouvert de moquette du véhicule était humide au toucher, que lorsqu'on appuyait sur la moquette, l'eau ressortait instantanément, que l'ensemble du siège passager était trempé, que le rail du siège était rouillé et qu'il en était de même dans une proportion moindre pour le siège conducteur. Les photographies qui y sont annexées attestent de l'importante humidité au sein de l'habitacle et de l'état d'enrouillement du véhicule.

Il résulte de ce même procès-verbal de constat que des difficultés électroniques affectent non seulement le tableau de bord mais aussi le véhicule de manière généralisée. L'huissier a ainsi pu relever qu'en introduisant la clef dans le démarreur et sans que l'on commande quoi que ce soit, les vitres passager et conducteur se mettaient à descendre, l'une après l'autre, que lorsque la capote était actionnée le dégivrage s'allumait automatiquement sans qu'un bouton n'ait été actionné, qu'une fois le contact remis les vitres se sont à nouveau ouvertes et que la tentative pour fermer les vitres s'est révélée 'sans résultat'.

L'huissier a également relevé d'autres dysfonctionnements électroniques notamment relatif au témoin lumineux sur le tableau de bord 'ouverture de toit', lequel était allumé alors même que la capote était fermée et que le 'bouton dégivrage' s'allumait de façon aléatoire sans qu'il ait été sollicité. L'huissier a également constaté des dysfonctionnements électroniques qui sont susceptibles de représenter un danger pour la sécurité des passagers puisqu'il a constaté que lorsque M. [S] avait éteint le contact, les fenêtres se sont enfin fermées ainsi que le toit mais qu'ils ne pouvaient sortir du véhicule, M. [S] ayant ainsi été contraint de redémarrer et d'ouvrir sa porte puis de couper le contact pour ouvrir de l'extérieur la porte passager à l'huissier.

Il n'est pas discutable que ce procès-verbal de constat a été établi de manière tardive par M. [S] et ne permet pas de conclure que l'ensemble des désordres qu'il dénonce ait existé au jour de la vente.

Toutefois, selon la jurisprudence, la règle selon laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien s'applique dès lors que le consommateur rapporte la preuve que le bien vendu n'est pas conforme au contrat et que le défaut de conformité en cause est apparu.

L'existence du défaut s'entend de la révélation matérielle du défaut, sans que le consommateur ne soit tenu de prouver la cause de ce défaut de conformité ni d'établir que l'origine de celui-ci est imputable au vendeur.

En l'espèce, il résulte des échanges de courriels précédemment rappelés que M. [S] a signalé dès le mois de septembre 2020 qu'il rencontrait des problèmes d'infiltration dans le véhicule, et que le tableau et les instruments de bord présentaient des défaillances.

Il est constant que le véhicule a été repris pour intervention par la SARL Motors Passion au moins le 17 septembre 2020 pour tenter de remédier au problème d'infiltration dans le véhicule.

Ces seuls éléments suffisent à établir que le désordre est apparu et a été signalé par l'acheteur dans le délai de six mois de la vente, et donc à entraîner le jeu de la présomption d'antériorité à la vente de la non-conformité.

Or, la SARL Motors Passion ne produit aucun élément permettant de démontrer que les désordres n'auraient pas existé au jour de la délivrance.

Elle se contente de procéder par voie d'affirmations en tentant d'apporter des explications aux différents dysfonctionnement invoqués par M. [S], sans disposer d'aucun élément technique ou factuel pouvant étayer ses allégations.

En tout état de cause, elle ne démontre pas que l'installation par M. [S] d'un hard top et d'élargisseurs de roue aurait eu une incidence sur l'apparition des désordres dénoncés. Il est d'ailleurs difficile d'expliquer le lien qui pourrait exister entre la pose d'un hard top et les défaillances des instruments électroniques du tableau de bord.

En outre, il doit être considéré que l'existence d'infiltrations d'eau dans le véhicule, de même que des dysfonctionnements affectant les instruments de bord sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage habituellement attendu d'un tel bien.

En conséquence, M. [S] est bien fondé à solliciter la mise en 'uvre de la garantie légale de conformité de la SARL Motors Passion prévue aux articles L.217-1 et suivants de code de la consommation.

Il y a lieu donc de prononcer la résolution de la vente intervenue le 11 mai 2020, entre M. [Z] [S] et la SARL Motors Passion, portant sur un véhicule de marque Porsche modèle Boxster, immatriculé [Immatriculation 4].

La résolution de la vente oblige à remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement.

La SARL Motors Passion est donc condamnée à restituer à M. [Z] [S] le prix de vente, soit 12 390 euros.

Réciproquement, M. [S] est condamné à restituer à la SARL Motors Passion le véhicule Porsche modèle Boxster, immatriculé [Immatriculation 4].

En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la résolution de la vente pour défaut de conformité :

M. [S] sollicite l'indemnisation des préjudices résultant de la vente et tenant aux frais de vente, aux équipements achetés pour le véhicule, aux frais d'assurance, ainsi que l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et la réparation des tracas endurés.

Il demande en outre que la SARL Motors Passion soit déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, en particulier de celle au titre des frais de réparation de carrosserie et de l'indemnité de jouissance du bien à la date du jugement. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour devait faire droit à la demande indemnitaire de la société Motors Passion au titre de la valeur de jouissance du véhicule, il demande que celle-ci soit réduite à un euro symbolique.

S'agissant de la carrosserie, M. [S] soutient que la société Motors Passion ne rapporte pas la preuve de l'état de la carrosserie au jour de la vente et en particulier qu'elle n'était pas grêlée, les photographies produites par cette dernière n'étant pas datées et ne permettant pas d'attester qu'il s'agit bien du véhicule en cause.

M. [S] considère que la société Motors Réparation ne rapporte pas la preuve d'un manquement de sa part dans l'entretien du véhicule.

M. [S] demande que la société Motors Passion soit également déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la valeur de jouissance à la date du jugement de première instance au motif qu'il n'a pu jouir du véhicule depuis son acquisition le véhicule n'étant pas imperméable et ne garantissant pas la sécurité des occupants. Il considère que cette demande est d'autant plus mal fondée que le montant de l'indemnité demandée par la société Motors Passion est de 51 000 euros alors qu'il a fait l'acquisition du véhicule à hauteur de 12 390 euros.

La SARL Motors Passion demande au contraire que M. [S] soit débouté de sa demande de remboursement des frais engagés.

Elle sollicite par ailleurs que le coût de réparation de la carrosserie soit déduit du prix de vente au motif que le véhicule aurait été grêlé, que les dégradations constatées sur la carrosserie révèlent que le véhicule n'a pas été conservé dans un endroit sec, et que la présence de mousse sur la capote de la voiture en atteste.

La société Motors Passion demande également la condamnation de M. [S] au paiement d'une somme de 260 100 euros au titre de la jouissance du véhicule depuis son acquisition jusqu'à la résolution de la vente au motif que M. [S] a pu encore utiliser le véhicule. Au soutien de sa demande, la société Motors Passion soutient que l'usage d'un tel véhicule en location est estimé entre 140 euros et 200 euros par jour, soit en moyenne 170 euros par jour correspondant à la somme de 5 100 euros par mois. Le véhicule ayant été conservé par M. [S] sur la période du 5 juin 2020 au 5 septembre 2024, soit sur 51 mois, elle est bien fondée selon elle à réclamer la somme de 260 100 euros.

La SARL Motors Passion demande également que M. [S] soit débouté de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires. Elle précise que les demandes de remboursement des frais de carte grise et d'assurance sont mal fondées car M. [S] a pu continuer à utiliser le véhicule et que donc il avait l'obligation d'être assuré et d'avoir une carte grise à son nom.

Elle demande également que M. [S] soit débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance au motif qu'il n'établit pas avoir été privé de l'usage du véhicule et des 'tracas endurés'.

La société Motors Passion demande également que M. [S] soit débouté de sa demande d'indemnisation au titre des agencements de customisation dont il a fait l'acquisition, la pose de ces éléments n'étant pas justifié.

Aux termes de l'ancien article L.217-11 du code de la consommation, l'application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1352-1 du Code civil prévoit par ailleurs que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

L'article 1352-3 dispose aussi que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.

La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.

Par le jeu de la garantie légale de conformité édictée par les dispositions du code de la consommation, M. [S] est recevable à solliciter des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par suite du manquement de la société Motors Passion à son obligation contractuelle.

Ainsi, M. [S] justifie avoir exposé les frais suivants :

503,52 euros de frais de la vente,

1 112,61 euros de frais d'assurance de M. [S].

Il y a lieu dès lors de condamner la SARL Motors Passion à payer ces sommes à M. [S].

Par ailleurs, il est incontestable que depuis l'acquisition du véhicule, il n'a pu en faire un usage normalement attendu, au regard des dysfonctionnements affectant la voiture.

Il convient de relever que sur une période de deux années, M. [S] n'avait parcouru que 553 kilomètres avec le véhicule litigieux.

De ce chef, M. [S] est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice de jouissance ainsi subi à hauteur de 500 euros.

La SARL Motors Passion est donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

En revanche, M. [S] sera débouté de sa demande tendant au versement d'une indemnité de 1 400 euros correspondant aux équipements achetés aux fins de customisation du véhicule car sans lien avec les défauts de conformités relevés.

M. [S] sera également débouté de sa demande de paiement d'une somme de 500 euros en indemnisation des « tracas endurés » à défaut de justifier de ce que recouvre ce chef de préjudice.

Quant à la société Motors Passion, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnisation de la valeur de jouissance.

En effet, la résolution de la vente est prononcée du seul fait du défaut de conformité du bien livré, et donc du manquement du vendeur à ses obligations, et les dispositions précitées de l'article L217-11 font interdiction de laisser des frais à la charge de l'acquéreur.

De ce fait, M. [S] ne peut être tenu d'une quelconque indemnité pour compenser la période de jouissance du bien dont il a pu bénéficier.

De même, la SARL Motors Passion sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des dégradations du véhicule, alors même qu'elle ne rapporte aucunement la preuve de ce que la carrosserie du véhicule en possession de M. [S] serait aujourd'hui endommagée.

En outre, il sera fait droit à la demande de M. [S] tendant à voir condamner la société Motors Passion à venir récupérer en l'état le véhicule au domicile de M. [S] à compter de la réception de la restitution du prix de vente.

La société Motors Passion sera également condamnée à procéder au changement de titulaire de la carte grise du véhicule auprès de la préfecture compétente sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de 6 mois.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Succombant en appel, la SARL Motors Passion sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et une indemnité de 2 500 euros au titre des frais d'appel.

De même, la SARL Motors Passion sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résolution de la vente intervenue le 11 mai 2020, entre M. [Z] [S] et la SARL Motors Passion, portant sur un véhicule de marque Porsche modèle Boxster, immatriculé [Immatriculation 4], pour défaut de conformité de la chose vendue,

Condamne la SARL Motors Passion à restituer à M. [Z] [S] le prix de vente, soit la somme de 12 390 euros, et cela dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne M. [S] à restituer à la SARL Motors Passion le véhicule Porsche modèle Boxster, immatriculé [Immatriculation 4], à charge pour la SARL Motors Passion de venir récupérer en l'état le véhicule au domicile de M. [S] dans un délai d'un mois à compter de la réception de la restitution du prix de vente,

Condamne la SARL Motors Passion à payer à M. [S] :

* la somme de 503,52 euros en remboursement des frais de la vente,

* la somme de 1 112,61 euros en remboursement des frais d'assurance de M. [S],

* la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

Déboute M. [S] du surplus de ses demandes indemnitaires,

Déboute la SARL Motors Passion de ses demandes indemnitaires,

Condamne la SARL Motors Passion à procéder au changement de titulaire de la carte grise du véhicule Porsche Boxster immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la préfecture compétente sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de 6 mois,

Déboute la SARL Motors Passion de toutes ses demandes, en ce compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Motors Passion à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, et la somme de 2 500 euros en cause d'appel,

Condamne la SARL Motors Passion aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

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