CA Caen, 17 déc. 2024, RG 21/00460
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 21/00460 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWAL
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 08 Février 2021
RG n° 18/00518
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTES :
La S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET D'ENTREPRISES LAUGEOIS 'SEEL'
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 501 205 496
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
Le SDC LES TERRASSES DE LA BASILIQUE prise en la personne de son syndic la SARL CITYA COTE FLEURIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 15]
représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
La S.A.S. SEEL LAUGEOIS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 501 205 496
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
Le SDC LES TERRASSES DE LA BASILIQUE prise en la personne de son syndic la SARL CITYA COTE FLEURIE
[Adresse 18]
[Localité 15]
représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
La S.A.R.L. AGENCE MORLAY BALLIERE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 490 358 652
[Adresse 3]
[Localité 9]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS
La SA MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTES :
Monsieur [J] [N]
né le 29 Septembre 1944 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparant, bien que régulièrement assigné
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES,
DÉBATS : A l'audience publique du 24 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI-SCOTTE, conseillères, ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 novembre 2024, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
En septembre 2008, la commune de [Localité 15] a confié l'aménagement et la construction de trois immeubles destinés à être vendus par lots à la société civile de construction vente 'Les Terrasses de la Basilique' dont la promotion immobilière a été assurée par la société Malesherbes Promotion.
Par actes authentiques de 30 novembre 2017 et 31 décembre 2017 établis par Me [K], le règlement de copropriété et un état descriptif de division a été établis.
La société Malesherbes Promotion a confié, par contrat du 27 juillet 2006, la maîtrise d''uvre de l'opération de construction à M. [J] [N], architecte, assuré auprès de la société Allianz. La maîtrise d''uvre a ensuite été confiée par contrat du 6 septembre 2007 à la société Agence Morlay Ballière.
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois (dénommée ci-après la société SEEL), assurée auprès de la société Allianz IARD, pour les lots gros 'uvre, fondation, terrassement, réseaux souples et espaces verts,
la société ENCL, assurée auprès de la société Axa France IARD, pour les lots étanchéité, couverture et charpente,
M. [H] [R], assuré auprès de la société Axa France IARD, pour le lot plomberie-VMC,
la société Manu-Pose, assurée auprès de la société Groupama Centre Manche, pour le lot menuiseries intérieures,
la société Ora-Bat, assurée auprès de la société MAAF Assurance, pour les lots revêtements, sols collés et peintures,
la société Ardeko pour le ravalement,
la société ABFM pour les lots menuiseries extérieures aluminium, métallerie et bois.
La société Socotec est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Constatant des désordres dans les parties communes des bâtiments 2 et 3, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' a donné mandat à son syndic, la société Lecourtois à laquelle a succédé la société Citya Côte Fleurie, d'engager une action judiciaire, par assemblée générale du 25 novembre 2011.
Le 10 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' a fait dresser un procès-verbal de constat des désordres et non finitions affectant les parties communes des bâtiments 2 et 3.
Il a également régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur dommages-ouvrages, laquelle a mandaté M. [I] en qualité d'expert. Son rapport a été déposé le 29 mars 2012.
Par ordonnance du 4 octobre 2012, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [V]. Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux maîtres d''uvre, aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs par ordonnances des 29 novembre 2012, 11 décembre 2014, 20 janvier 2017 et 13 avril 2017.
L'expert a rendu son rapport le 10 novembre 2017.
Par acte du 11 octobre 2017, la société Agence Morlay Ballière et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ont fait assigner M. [N], la société SEEL, la société Allianz IARD, la Socotec, la société Manu-Pose, la société Groupama Centre Manche, la société Electro Force, la société MAAF Assurance, M. [R] et la société Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Lisieux (N°RG 17/1055).
Par acte en date du 8 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' a fait assigner la SCCV Les Terrasses de la Basilique et la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage devant le tribunal de grande instance de Lisieux (N°RG 18/518)
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 mars 2018, la SCCV 'Les Terrasses de la Basilique' a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 26 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' a fait assigner Me [X], mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV 'Les Terrasses de la Basilique' devant le tribunal de grande instance de Lisieux.
L'ensemble de ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 8 février 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a notamment :
dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société MAAF Assurances et la société MAF ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale soulevée par la société de construction vente 'Les Terrasses de la Basilique' et la société Groupama Centre Manche ;
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Socotec Constructions pour défaut d'intérêt à agir de la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique' de ses demandes indemnitaires formées au titre des désordres A.1.2, A.3.1, A.3.2 , A.3.5., A.4.1, A.6.7, A.7.15, A.7.18, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.44, A.8.48, A.8.55, A.8.59, A.1.6, A.1.7 et A.8.30 ;
fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique' au passif de la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente 'Les terrasses de la Basilique' à la somme de 18 645 euros HT au titre du désordre A.5.1 et à la somme de 8 187,50 euros HT au titre des désordres A.8.39, A.8.64, B.1.1, B.1.3 ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière, M. [N] et son assureur la société Allianz IARD, la société Socotec, la MAF en qualité d'assureur de la société Agence Morlay Ballière et d'assureur dommages-ouvrage, la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois et son assureur la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique' la somme de 18 645 euros HT au titre du désordre A.5.1 ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière, M. [N], son assureur la société Allianz IARD et la MAF en qualité d'assureur de la société Agence Morlay Ballière et d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique' la somme de 3 255 euros HT au titre du désordre A.8.39. ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière, M. [N], son assureur la société Allianz IARD, la MAF en qualité d'assureur de la société Agence Morlay Ballière et d'assureur dommages-ouvrage et la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ENCL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique' la somme de 4 932,50 euros HT au titre des désordres A.8.64, B.1.1, B.1.3. ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique' de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois et de son assureur la société Allianz IARD au titre des désordres A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.6.7, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.48 et A.8.59 ;
condamné la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique' la somme de 45 860,50 euros HT au titre des désordres A.6.4, A.6.10, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.2.1.;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique' de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Allianz IARD au titre des désordres A.6.4, A.6.10, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.2.1. ;
condamné la société Axa France IARD, assureur de la société ENCL, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique' la somme de 2 032 euros HT au titre du désordre A.6.1.;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique' de sa demande indemnitaire formée à l'encontre la société ORA-BAT et son assureur la société MAAF Assurances au titre des désordres A.3.5, A.7.15, A.7.18, A.8.44 et A.8.55. ;
dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 novembre 2017, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ;
dit que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement ;
rappelé que les franchises contractuelles en matière d'assurance obligatoire ne sont pas opposables aux tiers lésés ;
débouté la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de sa demande de réduction proportionnelle de ses garanties ;
condamné in solidum M.[N], la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois, leur assureur la société Allianz IARD et la société Socotec Constructions à garantir la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre A.5.1 ;
condamné in solidum M.[N] et son assureur la société Allianz IARD à garantir la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre A.8.39 ;
condamné in solidum M.[N], son assureur la société Allianz IARD et la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ENCL à garantir la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour les désordres A.8.64, B.1.1, B.1.3.;
débouté la MAF de son recours subrogatoire à l'encontre de la société Manu Pose et de son assureur Groupama Centre Manche, de la société MAAF Assurances, de M. [R] et de son assureur la société Axa France IARD ;
condamné in solidum la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois, son assureur la société Allianz IARD, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la SCCV 'Les Terrasses de la Basilique' de 80% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordres A.5.1. ;
condamné in solidum la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois, son assureur la société Allianz IARD et la société Socotec Constructions à garantir la société Agence Morlay Ballière et la MAF de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1.;
condamné in solidum la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois, son assureur la société Allianz IARD, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Socotec Constructions de 80% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1.;
condamné la société Socotec Constructions, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Allianz IARD, assureur de M. [N] et de la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1.;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.6.1. ;
débouté la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois de son appel en garantie contre la société Allianz IARD pour les condamnations prononcées au titre des désordres A.6.4, A.6.10, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.2.1 ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la SCCV 'Les Terrasses de la Basilique' à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.8.39 ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Allianz IARD en qualité d'assureur de M. [N] à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.8.39.;
débouté la société Agence Morlay Ballière et la MAF de leur appel en garantie contre M. [N] et son assureur la société Allianz IARD au titre du désordre A.8.39;
condamné la société Axa France IARD à garantir la société 'Les Terrasses de la Basilique' à hauteur de 70% au titre du désordre A.8.64.;
condamné in solidum la société Axa France IARD, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la SCCV Les Terrasses de la Basilique à hauteur de 100 % au titre du désordre B.1.1 et B.1.3 ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres A.8.64, B.1.1 et B.1.3. ;
débouté la société Agence Morlay Ballière et la MAF de leur appel en garantie contre M. [N] et son assureur la société Allianz IARD ;
débouté la société Axa France IARD de son appel en garantie formé contre la société Allianz IARD, M. [N], la société Groupama Centre Manche, la société MAAF Assurances, la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois et la société Socotec Constructions ;
déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société Allianz IARD contre les sociétés Manu Pose, Groupama Centre Manche, Electro Force, MAAF Assurances, AXA France IARD et [H] [R]
déclaré sans objet les appels en garantie formés par la société civile de construction vente 'Les Terrasses de la Basilique' au titre des désordres A.1.2, A.3.1, A.3.2, A.3.5, A.4.1, A.6.7, A.7.15, A.7.18, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.44, A.8.59, A.1.6, A.1.7, A.8.30, A.6.1, A.6.4, A.6.10, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.2.1 ;
déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société Socotec Constructions contre M. [N] et son assureur la société Allianz IARD, la société Manu Pose, la société Groupama Centre Manche, la société Electro Force, la société MAAF Assurances, M. [R], la société Axa France IARD ;
déclaré sans objet les appels en garantie formés par la société Groupama Centre Manche, la société MAAF Assurances;
rappelé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application des franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulière de la police;
fixé la créance de la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois au passif de la liquidation judiciaire de la société 'Les Terrasses de la Basilique' à la somme de 140 123,19 euros ;
dit qu'il conviendra de déduire la provision de 53 177,76 euros TTC fixée par ordonnance de mise en état du 2 août 2013, si elle a été versée;
ordonné la compensation entre les créances réciproques de la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois et de la société 'Les Terrasses de la Basilique' ;
fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses de la Basilique' au passif de la liquidation judiciaire de la société 'Les Terrasses de la Basilique' à la somme de 8 000 euros TTC au titre des frais irrépétibles;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière, la MAF en qualité d'assureur de la société Agence Morlay Ballière et d'assureur dommages-ouvrage, la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois et son assureur la société Allianz IARD, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société ENCL, la société Socotec Constructions à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' la somme de 8 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière et la MAF à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Agence Morlay Ballière et la MAF à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
condamné in solidum Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société 'Les Terrasses de la Basilique', la société Agence Morlay Ballière, la MAF en qualité d'assureur de la société Agence Morlay Ballière et d'assureur dommages-ouvrage, la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois et son assureur la société Allianz IARD, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ENCL, la société Socotec Constructions aux dépens comprenant les dépens des instances de référé et les frais d'expertise ;
autorisé Me Renaud, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 février 2021, la SEEL a formé appel de ce jugement, l'appel étant limité à sa condamnation au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de la Basilique, de la somme de 45 860,50 euros HT au titre des désordres A.6.4, A.6.10, A.8.22, A.8.27, 7.8.35, A.8.41, A8.47, A.8.56 et B.2.1 portant sur la rétention d'eau sur les coursives en raison d'un défaut de pente et d'absence d'étanchéité.
Par déclaration du 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a :
Débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre des désordres A.1.2, A.3.1, A3.2, A.3.5, A.4.1, A.6.7, A.7.15, A.7.18, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.44, A.8.48, A.8.55, A.8.59, A.1.6, A.1.7 et A.8.30;
Débouté de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois et de son assureur la société Allianz IARD au titre des désordres A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.6.7, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.48 et A.8.59
Débouté de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Ora-Bat et son assureur la société MAAF Assurances au titre des désordres A.3.5, A.7.15, A.7.18, A.8.44 et A.8.55
Et plus généralement l'appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le président de chambre chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2021 dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/460, la société d'Etudes et d'Entreprises Laugeois (SEEL) demande à la Cour de :
Déclarer forclos le recours exercé par le Syndicat des copropriétaires contre la société SEEL sur le fondement de l'article 1792-6 du Code Civil ;
Débouter dès lors le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SEEL sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
Rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions soulevés par le Syndicat des copropriétaires pour obtenir la confirmation du jugement entrepris sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des vices intermédiaires ;
Réformer par suite le jugement rendu le 8 février 2021 par le Tribunal ;
Condamner en conséquence le Syndicat des copropriétaires à payer à la société SEEL la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2021 dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/883, la société d'Etudes et d'Entreprises Laugeois (SEEL) demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le Tribunal, en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
Déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevable à rechercher la responsabilité de la société SEEL sur le fondement la garantie contractuelle ou décennale ;
Débouter dès lors le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SEEL ;
Confirmer pour le surplus au titre du désordre A-5-1 la garantie de la Compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la Société SEEL ;
Condamner in solidum l'Agence Morlay-Balliere, son assureur la MAF, la Société SOCOTEC Construction, la société MAAF ASSURANCE, es qualité d'assureur de la Société ORABAT, à relever et garantir indemne la société SEEL de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Terrasses de la Basilique et/ou de la MAF prise en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage sur le fondement des articles 1240 du Code Civil et L124-3 du Code des Assurances et au regard des fautes commises
Condamner en conséquence le Syndicat des copropriétaires à payer à la société SEEL la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2024, la société Socotec Construction demande à la Cour de :
A titre principal,
réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux le 8 février 2021 en ce qu'il :
l'a condamnée
in solidum avec la société Agence Morlay Ballière, M. [N] et son assureur la société Allianz IARD, la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SEEL et son assureur la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Les Terrasses de la Basilique' la somme de 18 645 euros HT au titre du désordre A.5.1 ;
avec M. [N], la société SEEL, leur assureur la société Allianz IARD à garantir la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre A.5.1 ;
avec la société SEEL, son assureur la société Allianz IARD, à garantir la société Agence Morlay Ballière à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée au titre du désordre A.5.1 ;
l'a condamnée avec la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à garantir la société Allianz IARD assureur de M. [N] et de la société SEEL de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1 ;
a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par elle contre M. [N] et son assureur la société Allianz IARD, la société Manu Pose, la société Groupama Centre Manche, la société Electroforce, la société MAAF Assurances, M. [R] et la société Axa France IARD ;
l'a condamnée in solidum avec la société Agence Morlay Ballière, la MAF en sa qualité d'assureur de la société Agence Morlay Ballière et d'assureur dommages-ouvrages, la SEEL et son assureur la société Allianz IARD, la société Axa France IARD ne qualité d'assureur de la société ENCL à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Terrasses de la Basilique la somme de 8 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux dépens comprenant les dépens des instances de référé et les frais d'expertise;
Statuant à nouveau,
Débouter la société Allianz IARD de son appel provoqué formé à son encontre et toute partie de toutes demandes éventuellement présentées à son encontre, la responsabilité du contrôleur technique n'étant pas démontrée ;
A titre subsidiaire :
Limiter la responsabilité éventuelle du contrôleur technique au seul désordre A.5.1 ;
Condamner in solidum l'Agence Morlay Ballière, la MAF, M. [N] et son assureur, Allianz, la société SEEL et son assureur Allianz, la MAAF Assurances, assureur de la société Orabat à la relever et à la garantir indemne de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce à quelque titre que ce soit, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances ;
Débouter en toute hypothèse toutes parties de toutes demandes de condamnation in solidum formées à l'encontre du contrôleur technique, une telle demande étant non conforme aux prescriptions de l'article L125-2 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Condamner la société Allianz IARD ou tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 novembre 2021, la société MAAF Assurances (assureur de la société Ora-Bat) demande à la Cour de :
confirmer le jugement dont appel ;
Subsidiairement,
dire qu'elle sera tenue dans les limites de son contrat et par conséquent avec une franchise opposable:
au titre des garanties facultatives du contrat Assurance Construction, la franchise contractuelle est de 10% du montant des désordres avec pour minimum 1 058 euros et maximum 2 124 euros;
au titre de la garantie responsabilité civile du contrat Multipro, la franchise contractuelle serait opposable;
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' à lui régler une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
débouter la société Allianz IARD, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF, la société Socotec et la société SEEL de leur recours présenté à son encontre;
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société Agence Morlay Ballière, la MAF, M. [N] et son assureur, Allianz, la SEEL, son assureur, Allianz, la société Socotec sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge;
les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2022, la société Allianz en sa qualité d'assureur de M. [N] et de la société SEEL demande à la Cour de :
A titre principal,
la déclarer recevable en son appel incident ;
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 février 2021 en ce qu'il :
l'a condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de M. [N] et de la société SEEL avec la société Agence Morlay Ballière, M. [N], la société Socotec, la MAF en qualité d'assureur de la société Agence Morlay Ballière et d'assureur dommages-ouvrage, la société SEEL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' la somme de 18 645 euros HT au titre du désordre A.5.1,
l'a condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de M. [N] avec la société Agence Morlay Ballière, M. [N] et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Agence Morlay Ballière et d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' la somme de 3 255 euros HT au titre du désordre A.8.39;
l'a condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de M. [N] avec la société Agence Morlay Ballière, M. [N], la MAF en qualité d'assureur de la société Agence Morlay Ballière et d'assureur dommages-ouvrage, et la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ENCL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' la somme de 4 932,50 euros HT au titre des désordres A.8.64, B.1.1, B.1.3;
a condamné la société SEEL à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' la somme de 45 860,50 euros HT au titre des désordres A.6.4, A.6.10, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.2.1;
dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 novembre 2017, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ;
dit que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement ;
l'a condamnée in solidum avec M. [N], la société SEEL et la société Socotec Construction à garantir la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre A.5.1;
l'a condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de M. [N], avec M. [N] à garantir la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour le désordre A.8.39;
l'a condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de M. [N] avec M. [N] et la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ENCL à garantir la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à son encontre pour les désordres A.8.64, B.1.1, B.1.3;
l'a condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de la société SEEL avec la société SEEL, la société Agence Moraly Ballière et son assureur la MAF à garantir la société 'Les Terrasses de la Basilique' de 80% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1;
l'a condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de la société SEEL avec la société SEEL et la société Socotec Construction à garantir la société la société Agence Moraly Ballière et la MAF de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1;
l'a condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de la société SEEL avec la société SEEL, la société Agence Moraly Balllière et son assureur la MAF à garantir la société Socotec Construction de 80% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1,
l'a condamnée avec la société Socotec Construction, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à la garantir en sa qualité d'assureur de M. [N] et de la société SEEL, de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1,
l'a condamnée in solidum avec la société Agence Morlay Ballière et son assureur la MAF à la garantir en qualité d'assureur de M. [N] à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.8.39;
l'a condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de la société SEEL avec la société Agence Morlay Ballière, la MAF en qualité d'assureur de la société Agence Morlay Ballière et d'assureur dommages-ouvrage, la société SEEL, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ENCL, la société Socotec Construction à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' la somme de 8 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
a rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
l'a condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de la société SEEL avec Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société 'Les Terrasses de la Basilique', la société Agence Morlay Ballière, la MAF en qualité d'assureur de la société Argence Morlay Ballière et d'assureur dommages-ouvrage, la société SEEL, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société ENCL, la société Socotec Construction aux dépens comprenant les dépens des instances de référé et les frais d'expertise ;
Statuant à nouveau,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' et toutes autres parties des demandes formées à son encontre prise en sa qualité d'assureur de la Société SEEL ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' et toutes parties des demandes qui pourraient être formées à son encontre prise en sa qualité d'assureur de M. [N] ;
condamner in solidum la société Agence Morlay Ballière et la MAF à la relever et la garantir indemne, prise en sa qualité d'assureur de M. [N], de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires et/ou de la MAF prise en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage au titre des désordres A.5.1, A.8.39, A.8.64, B.1.1 et B.1.3 ;
condamner in solidum de l'Agence Morlay-Ballière, son assureur la MAF, de la société Socotec Construction, à la relever et la garantir indemne, prise en sa qualité d'assureur de la société SEEL, de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Les Terrasses de la Basilique' et/ou de la MAF prise en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage au titre du désordre A.5.1 ;
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société SEEL, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société SEEL, au titre des dépens ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de la Basilique et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre au titre de ses garanties responsabilité décennale au titre des désordres A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.6.7, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.48, A.8.59, A.3.1, A.1.6, A.1.7 et A.8.30, A6.1, A6.4, A6.5, A6.6, A6.10, A7.11, A8.22, A8.27, A8.35, A8.41, A8.47, A8.56, A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.6.7, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.48, A.8.59, B.2.1, A.3.1, A.1.6, A.1.7 et A.8.30 ;
Plus subsidiairement,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre, es qualité d'assureur de M. [N], au titre de ses garanties facultatives responsabilité professionnelle (Garantie A) et responsabilité civile 'exploitation de votre cabinet' (Garantie B) ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre, es qualité d'assureur de la société SEEL au titre du contrat d'assurance n°41201539 pour les désordres ne revêtant pas un caractère décennal ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre, es qualité d'assureur de la société SEEL au titre du contrat d'assurance n°49317120 pour les désordres ne revêtant pas un caractère décennal ;
dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' ne démontre pas l'existence de fautes imputables à M. [N] et/ou à la société SEEL en lien causal avec les désordres allégués ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre, es qualité d'assureur de M. [N], au titre des désordres A.5.1, A.6.2, A.8.39, B.1.1, A.6.4, A.6.5, A.6.6, A.610, A.7.11, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.21 au titre de sa garantie responsabilité civile décennale ;
subsidiairement, limiter toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société SEEL, sur le fondement de sa garantie responsabilité décennale à la quotepart de responsabilité imputée à la société SEEL, qui ne saurait excéder 50%, au titre désordres A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.5.1, A.6.4, A.6.5, A.6.6, A.6.7, A.6.10, A.7.11, A.8.22, A.8.27, A.8.21, A.8.31, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56, A8.37, A8.43, A.8.48, A.8.59 et B.2.1,;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre, es qualités d'assureur de la société SEEL, au titre des désordres A.3.1, A.1.6, A.1.7 et A.8.30 ;
condamner in solidum l'Agence Morlay-Ballière, son assureur la MAF et la société Socotec Construction à la relever et la garantir, prise en sa qualité d'assureur de la société SEEL et/ou de M. [N], de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre A.5.1 au profit du Syndicat des copropriétaires et/ou de la MAF prise en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage;
condamner in solidum l'Agence Morlay-Ballière, son assureur la MAF, la société Socotec et la société MAAF Assurance, es qualité d'assureur de la société Orabat à la relever et la garantir indemne, es qualité d'assureur de la société SEEL et de M. [N], des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit du le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' et/ou de la MAF prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
dire et juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, es qualité de M. [N], interviendront sous déduction de la franchise contractuelle opposable à M. [N] au titre de la garantie responsabilité décennale (Garantie A) ;
dire et juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, es qualité de M. [N], interviendront sous déduction de la franchise contractuelle opposable à M. [N] et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' au titre de la garantie responsabilité professionnelle (Garantie A), hors garantie responsabilité décennale ;
dire et juger que les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, es qualité de M. [N], interviendront sous déduction de la franchise contractuelle opposable à M. [N] et au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' au titre de la garantie responsabilité civile exploitation de votre cabinet (Garantie B) ;
dire et juger que toutes condamnations susceptibles d'être à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société SEEL interviendront sous déduction d'une franchise contractuelle d'un montant de 15 % de l'indemnité due avec un minimum de 2 800 euros et un maximum de 26 200 euros au titre de la garantie obligatoire responsabilité décennale et des garanties complémentaires du contrat d'assurance n°412 01 539 en vigueur à la DOC ;
dire et juger que toutes condamnations susceptibles d'être à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société SEEL interviendront sous déduction d'une franchise contractuelle d'un montant de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 3 200 euros et un maximum de 12 000 euros opposable à la société SEEL et au le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' au titre de la garantie facultative des dommages intermédiaires du contrat n°49 317 120 ;
En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Delcourt conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 septembre 2024, la société Agence Morlay Ballière et la MAF demandent à la Cour de :
prononcer la mise hors de cause de la MAF es qualité d'assureur suivant police dommages-ouvrage;
juger que les conditions de nature à engager sa responsabilité ne sont pas réunies ;
rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Terrasses de la Basilique' tendant à l'infirmation du jugement ;
confirmer le jugement du 8 février 2021 du tribunal judiciaire de Lisieux ;
prononcer purement et simplement leur mise hors de cause ;
débouter la société Socotec et de son appel incident portant sur le désordre n°A.5.1 : Garde-Corps et Infiltrations ;
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement sur le partage des responsabilités,
minorer la part de responsabilité imputée à la société Agence Morlay Ballière ;
condamner la société SEEL et son assureur la société Allianz et la société Socotec à relever et garantir la société Agence Morlay Ballière des condamnations du chef du désordre A.5.1, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 90% ;
débouter toutes parties de leurs demandes et appels en garantie formulées à leur encontre ;
Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté des chefs de grief soumis à l'appréciation de la Cour, et statuant à nouveau, entrait en voie de condamnation à leur encontre,
rejeter toutes demandes de condamnation solidaire formées à leur encontre;
juger que la responsabilité de la société Agence Morlay Ballière ne peut excéder 10%;
En conséquence,
rejeter toutes demandes de condamnation à leur encontre qui excéderaient 10% du coût des indemnités susceptibles d'être allouées au syndicat des copropriétaires 'Les Terrasses de La Basilique';
Tout aussi subsidiairement, sur les appels en garantie, si la Cour infirmait le jugement en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté des chefs de griefs soumis à l'appréciation de la Cour, et statuant à nouveau, entrait en voie de condamnation à leur encontre,
condamner la société SEEL et son assureur la société Allianz IARD et la MAAF es qualité d'assureur de la société Ora-Bat, à les relever et les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre sur le fondement des articles 1240 et suivants (1382 anciens et suivants) du code civile et L.124-3 du code des assurances;
En tout état de cause, sur le cadre et les limites de la police MAF, si une condamnation à l'encontre de la MAF devait être prononcée en sa qualité d'assureur de la société Agence Morlay Ballière,
juger que la MAF est recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de la police d'assurance dont sa franchise contractuelle ;
rejeter toutes demandes de condamnation à l'encontre de la MAF qui excéderaient le cadre et les limites de sa police d'assurance;
Pour le surplus,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
condamner le syndicat des copropriétaires 'Les Terrasses de la Basilique' et/ou tout autre succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Fouet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit 'Les Terrasses de la Basilique' demande à la Cour de :
S'agissant de l'appel interjeté par la Société d'Etudes et d'Entreprise Laugeois (SEEL),
juger irrecevable l'exception de prescription évoquée pour la première fois en cause d'appel par la société SEEL ;
en toute hypothèse débouter la société SEEL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 8 février 2021 en ce qu'il a condamné la société SEEL à lui payer la somme de 45 860,50 euros HT au titre des désordres A.6.4, A.6.10, A.8.22, A.8.27, A.8.35, A.8.41, A.8.47, A.8.56 et B.2.1. ;
S'agissant des appels incidents de la société Socotec Constructions et la société Allianz IARD,
débouter la société Socotec Constructions et la société Allianz IARD de leur appel de la décision déférée ainsi que de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions;
S'agissant de l'appel qu'il a interjeté
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux du 8 février 2021 en ce qu'il:
l'a débouté de ses demandes indemnitaires formées au titre des désordres A.1.2, A.3.1, A3.2, A.3.5, A.4.1, A.6.7, A.7.15, A.7.18, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.44, A.8.48, A.8.55, A.8.59, A.1.6, A.1.7 et A.8.30;
l'a débouté de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société SEEL et de son assureur la société Allianz IARD au titre des désordres A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.6.7, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.48 et A.8.59;
l'a débouté de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société ORA-BAT et son assureur la société MAAF ASSURANCES au titre des désordres A.3.5, A.7.15, A.7.18, A.8.44 et A.8.55;
A titre principal,
juger qu'il n'a pas contracté avec les intervenants à l'acte de construire et se trouve en droit subrogé dans les recours de la SCCV 'Les Terrasses de la Basilique' à leur égard ;
En conséquence;
condamner solidairement la société SEEL, son assureur la société Allianz IARD, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF au paiement de la somme de 4 175 euros au titre des désordres A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.6.7, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.48 et A.8.59; A.1.6 et A.1.7. ;
condamner solidairement la société MAAF Assurances, assureur de la société ORA-BAT, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF au paiement de la somme de 4 137,06 euros au titre des désordres A.3.5, A.7.15, A.7.18, A.8.44 et A.8.55 ;
condamner la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF au paiement de la somme de 18 353,50 euros au titre des désordres A.3.1 et A.8.30. ;
confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
Subsidiairement, à défaut de juger qu'il se trouve subrogé dans les recours de la société 'Les Terrasses de la Basilique' à l'égard des intervenants à l'acte de construire,
condamner solidairement la société SEEL, son assureur la société Allianz IARD, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF au paiement de la somme de 4 175 euros au titre des désordres A.1.2, A.3.2, A.4.1, A.6.7, A.8.21, A.8.31, A.8.37, A.8.43, A.8.48 et A.8.59; A.1.6 et A.1.7. ;
condamner solidairement la société MAAF Assurances, assureur de la société ORA-BAT, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF au paiement de la somme de 4 137,06 euros au titre des désordres A.3.5, A.7.15, A.7.18, A.8.44 et A.8.55 ;
condamner la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF au paiement de la somme de 18 353,50 euros au titre des désordres A.3.1 et A.8.30. ;
confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;
En toute hypothèse,
condamner solidairement la société SEEL, son assureur la société Allianz IARD, la société MAAF, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF à lui régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros ;
condamner solidairement la société SEEL, son assureur la société Allianz IARD, la société MAAF, la société Agence Morlay Ballière et son assureur la compagnie MAF aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 septembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent les débats aux points suivants :
la forclusion du recours exercé par le Syndicat des copropriétaires Les Terrasses de la Basilique sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil,
la responsabilité des différents constructeurs dans les désordres constatés,
les indemnisations des désordres allégués,
la répartition des re
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