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CA Bordeaux, 17 déc. 2024, RG 20/04830


Vérifier : CA Bordeaux, 17 déc. 2024, RG 20/04830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
20/04830
Chambre
3ème CHAMBRE FAMILLE
Type
Arrêt
Id
6762686bb2cdc556ddff84a2

Texte de la décision

10,437 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE


ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024

N° RG 20/04830 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2CG

[Y] [L] veuve [X]

c/

[I] [L]

[P] [S] veuve [L]

[N] [L]

[W] [L]

[G] [L]

[V] [L] épouse [T]

[J] [T]

[E] [T]

[C] [T]

Nature de la décision : DESSAISISSEMENT

DESISTEMENT

28A

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 août 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG n° 17/00315) suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2020

APPELANTE :

[Y] [L] veuve [X]

née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 19]

de nationalité Française

demeurant Chez Me Laurence PIGUET - [Adresse 15]

Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉS :

[I] [L]

né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 22]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 20]

[P] [S] veuve [L] (décédée)

représenté par [N] [L] en tant que tuteur désigné par jugement du 09/11/2020 du juge des tutelles d'[Localité 21]

née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 27]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

[N] [L]

né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 19]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 26]

[W] [L]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 19]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 23]

[G] [L]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 19]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 23]

Représentés par Me Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lucas VALLIOT

[V] [L] épouse [T] (décédée)

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 18]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

[J] [T]

né le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 25]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 13]

[E] [T]

assistée de [C] [T] es qualité de tuteur

de nationalité Française

demeurant [Adresse 16]

[C] [T] es qualité de tuteur de [E] [T]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 17]

Représentés par Me Philippe ROCHEFORT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Muriel ARSICAUD-TIRBOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Présidente : Hélène MORNET

Conseillère : Danièle PUYDEBAT

Conseillère : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [L] et Mme [P] [S] se sont mariés sous le régime commun de meubles et d'acquêts aux termes d'un acte reçu le 1er décembre 1948 par Maître [A], notaire à [Localité 18] (16).

M. [Z] [L] a consenti à Mme [P] [S] une donation entre époux reçue le 21 avril 1969 par Maître [U], notaire à [Localité 18].

Six enfants sont issus de leur union :

- Mme [Y] [L], veuve [X] (Mme [X]),

- M. [N] [L],

- M. [W] [L],

- M. [G] [L],

- M. [I] [L],

- Mme [V] [L] épouse [T].

M. [Z] [L] est décédé le [Date décès 8] 1985 à [Localité 18] et a laissé pour lui succéder son épouse ainsi que les six enfants issus de leur union.

Mme [X] a, par acte des 20 et 23 janvier 2017, assigné sa mère, Mme [P] [S], et ses frères et s'ur aux fins de liquidation-partage de l'indivision successorale.

Mme [V] [L] épouse [T] est décédée le [Date décès 6] 2017 et a laissé pour lui succéder ses deux enfants, [J] et [E].

Mme [X] a, par actes des 8 et 28 août 2017, assigné en intervention forcée son neveu et sa nièce [J] [T] et [E] [T], cette dernière étant représentée par son tuteur, M. [C] [T].

Par jugement du 20 août 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- débouté Mme [X] de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père,

- débouté les parties de leur demande d'expertise,

- autorisé Mme [S] à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 28] [Localité 18] [Adresse 1]) cadastré section AH [Cadastre 14] pour un montant minimum de 20.000 euros net vendeur pour le compte de l'indivision successorale existant suite au décès de son époux entre ses enfants, petits-enfants et elle-même,

- débouté les parties de leurs demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

- prononcé l'exécution provisoire de cette décision

Procédure d'appel :

Par déclaration du 9 octobre 2020, Mme [Y] [X] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande d'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de leur père,

- a débouté les parties de leur demande d'expertise,

- a autorisé Mme [S] à vendre seule le bien immobilier situé à [Localité 18],

- a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 4 décembre 2020, Mme [X] a formé appel des mêmes dispositions.

La jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro de RG 20/04830.

Par jugement du 9 novembre 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Angoulême a placé Mme [P] [S] sous tutelle pour une durée de cinq ans et désigné son fils M. [N] [L] en qualité de tuteur.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a débouté les parties de leurs incidents de procédure.

Mme [P] [S] est décédée en [Date décès 24] 2024.

Par dernières conclusions du 22 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :

- prendre acte de son désistement d'instance et d'action,

- se dessaisir,

- dire qu'en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens eu égard à l'équité.

Selon dernières conclusions des 18 octobre 2024 et 6 novembre 2024, M. [N] [L], intervenant en son nom propre et es qualité de tuteur de Mme [P] [S], M. [W] [L], M. [G] [L] et M. [I] [L] demandent à la cour de :

- juger que le désistement d'instance et d'action de Mme [X] est parfait du fait de son acceptation par M. [N] [L], Mme [S], M. [W] [L], M. [G] [L], M. [I] [L],

- ordonner que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,

- condamner M. [J] [T] à titre personnel à verser à chacun des intimés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions du 28 octobre 2024, M. [J] [T] et M. [C] [T] es qualité de tuteur de Mme [E] [T] demandent à la cour de voir :

- condamner l'appelant et les consorts [L] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant à l'égard de M. [J] [T] en son nom personnel qu'à l'égard de M. [C] [T] et M. [J] [T] es qualité de cotuteurs de Mme [E] [T],

- ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [V] [L] épouse [T] n'a pas constitué.

Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'appel :

L'article 401 du code de procédure civile énonce que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement sans réserve de l'appel interjeté par Mme [Y] [X] a été accepté par les consorts [L], intimés.

Les consorts [T], sans s'opposer au désistement, présentent une demande relative à l'indemnisation de leurs frais de procédure.

Le désistement entraîne donc acquiescement au jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Mme [Y] [X] et les consorts [L] font état d'un accord au terme duquel ils ont convenu de conserver chacun la charge de leurs frais et dépens respectifs.

Les consorts [T] n'étant pas signataires de l'accord mettant fin à l'instance, leurs dépens éventuels d'appel resteront à la charge de l'appelante.

Sur les frais irrépétibles :

Les consorts [T], soit M. [J] [T], en son nom personnel, et en qualité de cotuteur de Mme [E] [T], ainsi que M. [C] [T], es qualité de tuteur de Mme [E] [T], indiquent n'avoir pas participé ni signé le protocole d'accord passé entre Mme [R] [X] et les consorts [L] qui a mis fin à l'instance.

Au regard des frais de procédure qu'ils ont engagés dans la procédure d'appel, il convient de faire droit pour partie à leur demande et de condamner in solidum l'appelante et les consorts [L] à leur verser, à chacun d'eux, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate le désistement sans réserve de l'appel interjeté par Mme [Y] [L], veuve [X] et l'acquiescement au jugement déféré ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que Mme [Y] [L], appelante, d'une part, et Messieurs [N] [L], [W] [L], [G] [L] et [I] [L], intimés, d'autre part, conserveront la charge de leurs dépens respectifs d'appel ;

Condamne Mme [Y] [L] aux dépens éventuels d'appel engagés par les consorts [T] ;

Condamne in solidum Mme [Y] [L] et Messieurs [N] [L], [W] [L], [G] [L] et [I] [L] à payer à M. [J] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de co-tuteur de Mme [E] [T], ainsi que M. [C] [T], es qualité de tuteur de Mme [E] [T], la somme, à chacun d'eux de 1 500 euros.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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