CA Basse Terre, 4 déc. 2024, RG 24/00046
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 52 DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXSQ
Décision déférée à la cour : Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 11 Janvier 2024,
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys DEMOCRITE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valerie GOBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 6 novembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Rozenn LE GOFF, conseiller par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Rozenn LE GOFF, conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [N] a été désignée en qualité de présidente de l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Guadeloupe le 30 avril 2017.
En juin 2019, le préfet de la Guadeloupe a mandaté l'Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), dans le cadre du plan régional d'inspection, de contrôle et d'évaluation, pour réaliser une inspection du service "mandataire judiciaire à la protection des majeurs" géré par l'UDAF de la Guadeloupe.
Par ailleurs, un audit a été réalisé en mars 2020 au sein de l'UDAF de la Guadeloupe concernant l'utilisation de son fonds spécial, qui a révélé certaines anomalies.
En suite de cet audit, le préfet de la Guadeloupe a décidé de placer l'UDAF de la Guadeloupe sous l'administration provisoire de l'UNAF le 16 juillet 2021.
Par décision du 30 juin 2023, le tribunal administratif a annulé cette désignation.
En prévision d'une assemblée générale extraordinaire fixée le 4 novembre 2023 par l'administrateur provisoire, Mme [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre qui, par ordonnance du 3 novembre 2023, a notamment annulé la convocation du 13 octobre 2023 à l'assemblée générale extraordinaire et ordonné la suspension de cette assemblée générale extraordinaire.
Par assignation du 20 novembre 2023, l'UDAF a saisi le tribunal judiciaire afin notamment de voir condamner Mme [N] et M. [P], trésorier de l'UDAF Guadeloupe, au paiement des frais d'annulation de l'assemblée générale, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices matériels, moraux et financiers, et ordonner la publication du dispositif du jugement.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Basse-Terre statuant contradictoirement a :
- Déclaré la demande recevable,
- Condamné Mme [N] à payer à l'UDAF la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices,
- Rejeté la demande indemnitaire liée à la suspension de l'assemblée,
- Ordonné la publication du présent dispositif dans deux quotidiens de Guadeloupe, pour un montant de 5 000 euros maximum, à charge de Mme [N],
- Dit que l'UDAF pourra avancer les frais nécessaires à la publication et demander remboursement à Mme [N],
- Condamné au besoin Mme [N] à rembourser à l'UDAF tous frais liés à la publication du présent dispositif, dans une limite de 5 000 euros,
- Rejeté les demandes liées aux dépens et aux frais irrépétibles formées à l'encontre de M. [P],
- Condamné Mme [N] à verser à l'UDAF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné Mme [N] aux entiers dépens,
- Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 15 janvier 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, Mme [N] a fait assigner l'UDAF de la Guadeloupe en référé devant la présente juridiction, afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 11 janvier 2024et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, l'UDAF de la Guadeloupe demande à la présente juridiction de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 30 octobre 2024, la défenderesse a sollicité un court renvoi pour régularisation de la procédure et production de pièces.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 novembre 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont développé oralement les prétentions et moyens contenus dans leurs écrits.
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'assignation et aux conclusions de la défenderesse pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. ».
En l'espèce, Mme [O] [N], qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par ailleurs et surtout, Mme [O] [N] ne peut valablement prétendre détenir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont elle a interjeté appel, alors que dans l'instance d'appel, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office deux moyens de procédure, demandant aux parties le 4 novembre 2024 de présenter leurs observations sur :
- l'irrecevabilité des conclusions remises au greffe sur support papier par l'appelante le 16 avril 2024, en violation de l'article 830-1 du code de procédure civile, alors qu'elle ne justifiait d'aucune circonstance constituant un cas de force majeure,
- la caducité de la déclaration d'appel, faute de remise au greffe, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile (dans sa version antérieure au 1er septembre 2024) de conclusions déterminant l'objet du litige, puisque les conclusions remises au greffe par RPVA le 15 avril 2024 ne contenaient pas de dispositif (pages 25 à 46 manquantes) et ne contenaient donc aucune demande d'infirmation ou d'annulation (Civ.2e, 9 sept. 2021, n°20-17.263),
- les conséquences de cette caducité éventuelle sur l'appel incident de l'intimée.
Au vu de ces éléments, la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre sera rejetée, sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de l'UDAF de la Guadeloupe les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Rejetons la demande de Mme [O] [N] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Mme [O] [N] aux dépens.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 4 décembre 2024 ;
Et ont signé ;
Le greffier Le conseiller délégataire
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