CA Basse Terre, 4 déc. 2024, RG 24/00044
Vérifier : CA Basse Terre, 4 déc. 2024, RG 24/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 51 DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00044 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXOI
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 10 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/02056
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Clémence BARNAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Régis MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 6 novembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Rozenn LE GOFF, conseiller par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Rozenn LE GOFF, conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique des 10 août et 14 septembre 2006, M. [K] [Y] a acquis de la société civile immobilière SAME SEVAF un terrain à bâtir cadastré [Cadastre 4] lieudit [Localité 10] sur la commune du [Localité 7], provenant de la division d'une parcelle initialement cadastrée [Cadastre 1].
Par acte authentique du 12 juin 2009, M. [J] [O] a acquis les parcelles [Cadastre 5] [Cadastre 6] et [Cadastre 3], provenant des divisions de parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
A l'issue d'une longue procédure judiciaire, par arrêt du 13 mars 2023, la cour d'appel de Basse-Terre a notamment constaté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle [Cadastre 3] au profit de la parcelle [Cadastre 4] et condamné M. [O] à enlever toute obstruction au passage de ladite servitude, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
La décision a été notifiée à M. [O] le 4 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, M. [Y] a assigné M. [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir constater l'obstruction persistante de la servitude conventionnelle grevant le fond cadastré [Cadastre 3] et liquider l'astreinte fixée par la cour d'appel de Basse-Terre.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- Liquidé l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de M. [O] par l'arrêt du 13 mars 2023, à la somme de 30 000 euros pour la période ayant couru du 4 juin 2023 au 2 février 2024,
- Condamné M. [O] à payer à M. [Y] la somme de 30 000 euros au titre de l'astreinte liquidée,
- Condamné M. [O] à enlever toute obstruction au passage sur la servitude conventionnelle grevant la parcelle [Cadastre 3], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision et pour une durée de quatre mois,
- Débouté pour le surplus des demandes,
- Mis les dépens d'instance à la charge de M. [O],
- Condamné M. [O] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, M. [O] a fait assigner M. [Y] en référé devant la présente juridiction afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 juin 2024 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [J] [O] demande à la présente juridiction de :
- Constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de pointe-à-pitre ;
- Constater que l'exécution de la décision risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives pour lui ;
En conséquence,
- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
En tout état de cause,
- Débouter M. [Y] de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée au rôle de la Cour d'appel de Basse-Terre sous le n°24/00679 - Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, M. [K] [Y] demande à présente juridiction de :
- Débouter M. [J] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [J] [O] à lui verser la somme 10 000 euros à titre indemnitaire ;
- Ordonner la radiation de l'affaire enregistrée au rôle de la cour d'appel de Basse-Terre sous le n° 24/00679 ;
- Condamner M. [J] [O] à lui verser la somme 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire
M. [J] [O] vise expressément l'article 514-3 du code de procédure civile, qui prévoit qu'« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.».
M. [J] [O] soutient justifier de moyens sérieux de réformation des chefs du jugement entrepris, affirmant qu'au jour où le Juge de l'exécution a statué, il avait rempli son obligation en communiquant à M. [K] [Y] les digicodes successifs permettant l'ouverture du portail obstruant le passage.
Force est cependant de constater que M. [J] [O] n'établit pas avoir communiqué à M. [K] [Y] le nouveau digicode du portail avant l'audience du Juge de l'exécution le 15 avril 2024.
Par ailleurs, M. [J] [O] n'établit pas que l'exécution provisoire du jugement du 10 juin 2024 risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 juin 2024 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
II / Sur la demande tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel
L'article 524 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai devant la 2ème chambre de la cour date du 12 septembre 2024. La demande de radiation satisfait donc aux conditions de forme et de délais de sorte qu'elle est recevable.
Il est constant que M. [J] [O] n'a pas payé à M. [K] [Y] la somme qu'il a été condamné à lui versé par le jugement dont il a interjeté appel.
S'il argue de difficultés financières telles que des charges personnelles et familiales, il ne verse aucune pièce aux débats pouvant justifier de conséquences manifestement excessives permettant de ne pas exécuter la décision rendue en première instance.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée au rôle de la cour d'appel de Basse-Terre sous la référence RG 24/00679 du rôle de la cour d'appel.
III / Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l'article 32-1 du code de procédure civile permet permet de condamner au paiement de dommages et intérêts celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive.
Il ne ressort cependant pas des éléments au dossier que M. [J] [O] aurait excédé son droit d'agir en justice.
Il n'y a donc pas lieu de le condamner au paiement de dommages et intérêts à ce stade de la procédure.
IV / Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Il convient de condamner M. [J] [O] à payer à M. [K] [Y] la somme de 2000 eros pour les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par ordonnance non susceptible de pourvoi,
Vu les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile,
Déboutons M. [J] [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 10 juin 2024 ;
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous la référence RG n°24/00679 du rôle de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamnons M. [J] [O] à payer à M. [K] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [O] aux dépens de la présente instance;
Rejetons le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 4 décembre 2024 ;
Et ont signé ;
Le greffier Le conseiller délégataire
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.