CA Basse Terre, 16 déc. 2024, RG 23/00704
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 230 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00704 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section encadrement - du 6 Juin 2023 -
APPELANTE
Association HYGIDENT COLIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Miguélita GASPARDO (SELAS G2M AVOCATS), avocat au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉE
Madame [A] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [Z] (Défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 novembre 2024, date à laquelle le prononcé de la décision a successivement été prorogé au 16 décembre 2024.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat du 29 juin 2020 à effet du 1er juillet 2020, Mme [A] [F] a été embauchée par l'association Hygident Colin en qualité de chef de centre avec le statut de cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2020, Mme [F], ayant refusé le 20 décembre 2020 de recevoir la lettre contre décharge, était mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2020, Mme [A] [F] était convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2021, Madame [A] [F] était licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête enregistrée le 25 février 2022, Mme [A] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de contester les motifs de son licenciement et de former un certain nombre de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- constaté que les griefs formulés par Mme [A] [F] à l'encontre de son employeur étaient fondés et justifiaient la condamnation de l'association Hygident Colin, en la personne de son représentant légal, à l'ensemble des demandes de cette dernière,
- condamné l'association Hygident Colin, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [A] [F] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de licenciement vexatoire,
- 5 000 euros au titre du vice de procédure,
- 5 000 euros à titre de lcienciement abusif,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association Hygident Colin de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné l'association Hygident Colin aux entiers dépens de l'instance.
Par acte notifié le 6 juillet 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, l'association Hygident Colin a relevé appel de la décision dans les termes suivants :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants : "Constate que les griefs
formulés par Mme [A] [F] à l'encontre de son employeur sont fondés et justifient la condamnation de l'Association Hygient Colin, en la personne de son représentant légal, à l'ensemble des demandes de cette dernière ; Condamne l'Association Hygident Colin, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [A] [F] les sommes suivantes : 10.000 euros au titre du licenciement vexatoire, 5.000 euros au titre vice de procédure, 5.000 euros au titre du licenciement abusif ; 1.000 auros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association Hygident Colin de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions"
M. [E] [Z], défenseur syndical, s'est constitué au soutien des intérêts de Mme [A] [F] le 22 août 2023.
Par décision en date du 20 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 23 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.
Par un avis notifié le 16 octobre 2024, la cour a invité les parties à faire valoir, jusqu'au 28 octobre 2024 au plus tard, leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé par Mme [A] [F] au regard de l'absence de demande d'infirmation du jugement déféré dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La cour a également invité M. [E] [Z], défenseur syndical, à produire son prouvoir de représenter Mme [A] [F] en cause d'appel.
Le 22 octobre 2024, l'association Hygident Colin a répondu s'en remettre à la sagesse de la cour.
Le 24 octobre 2024, Mme [F] a fait valoir ses observations et communiqué le pouvoir de représentation de son défenseur syndical.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2024 et régulièrement transmises à Mme [F] par courriel le 30 avril 2024 et lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, par lesquelles l'association Hygident Colin demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 6 juin 2023,
Y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que les griefs formulés par Mme [A] [F] à l'encontre de son employeur sont fondés et justifient la condamnation de l'association Hygident Colin, en la personne de son représentant légal, à l'ensemble des demandes de cette dernière,
- condamné l'association Hygident Colin, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [A] [F] les sommes suivantes :
- 10 000 euros au titre du licenciement vexatoire,
- 5 000 euros au titre du vice de procédure,
- 5 000 euros à titre de lcienciement abusif,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association Hygident Colin de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné l'association Hygident Colin aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
- dire que le comportement fautif de Mme [F] apparaît contraire à la bonne exécution du contrat de travail et à son bon fonctionnement,
- dire que la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse entreprise à l'encontre de Mme [F] est régulière et parfaitement fondée,
- constater l'absence de vice de procédure dans la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter Mme [F] de sa demande d'indemnités au titre d'un licenciement vexatoire,
- débouter Mme [F] de sa demande d'indemnités au titre d'un licenciement abusif,
- débouter Mme [F] de sa demande d'indemnités au titre du vice de procédure,
- débouter Mme [F] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées par Mme [F] dont le dispositif est rédigé dans les termes suivants :
'Il est demandé au conseil de :
constater que les griefs formulés par Mme [F] [A] à l'encontre de son employeur sont fondés et justifient la condamnation d'Hygident Colin en la personne de son représentant légal à l'ensemble des demandes de cette dernières,
Nous demandons au conseil de condamner Hygident Colin en la personne de son représentant légal M. [B] [U] à verser à Mme [F] [A] la somme totale de 73 000 euros correspondant à :
- au titre du licenciement vexatoire : 50 000 euros
- au titre vice de procédure : 10 000 euros
- au titre du licenciement abusif : 10 000 euros
- au titre de l'article 700 du Cpc : 3 000 euros'.
Dans le cadre des observations qu'elle a fait valoir, Mme [F] a reformulé le dispositif comme suit :
' Nous demandons à la cour de confirmer la décision en première instance rendue par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
constater que les griefs formulés par Mme [F] [A] à l'encontre de son employeur sont fondés et justifient la condamnation d'Hygident Colin en la personne de son représentant légal à l'ensemble des demandes de cette dernières,
Nous demandons à la cour de cour de de condamner Hygident Colin, en la personne de
son représentant légal M. [B] [U] à verser à Mme [F] [A] la somme de 73 000 euros correspondant à :
- au titre du licenciement vexatoire : 50 000 euros
- au titre vice de procédure : 10 000 euros
- au titre du licenciement abusif : 10 000 euros
- au titre de l'article 700 du Cpc : 3 000 euros'.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procedure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur l'appel incident de Mme [A] [F].
L'article 542 du code de procédure civile dispose que : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. '
L'article 954 alinéa 3 du même code dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont présentés de manière formellement distincte. »
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, en sorte que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Les conclusions de Mme [F] dès lors qu'elles ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, n'ont pas valablement saisi la juridiction d'appel. Le fait qu'elles aient été modifiées psotérieurement à l'ordonnance de clôture pour les rendre compatibles avec les dispositions précitées est sans emport.
La cour n'est donc pas saisie par l'appel incident de Mme [F]
II. Sur le licenciement.
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que : ' Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.'
L'article L 1235-1 alinéa 3 du code du travail édicte que : ' A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructiopn qu'il estime utiles'
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, ladite lettre sera ci-après reproduite :
'Madame,
Ce courrier fait suite à votre entretien réalisé le 13 janvier 2021 à 10 heures dans le cadre de la procédure ouverte à votre encontre le 21 décembre 2020.
Vous vous y êtes présentée avec votre conseiller du salarié Monsieur [G] [J].
Lors de votre entretien, nous vous avons exposé les griefs et recueilli vos explications pour les faits qui nuisent au bon accomplissement de vos missions de cheffe de centre que vous occupez depuis le 1er juillet 2020.
Vos missions principales exercées sous le contrôle et l'autorité de vos supérieurs hiérarchiques et dans le cadre des process et protocoles définis, sont notamment de définir les orientations du Centre Hygident Colin dont vous aviez la responsabilité dans sa mise en place, son suivi et ses équilibres économiques.
Les motifs sur la base desquels nous prenons notre décision se fondent sur les faits suivants :
Il apparait que vous avez des compétences pour mener à bien les missions qui vous ont été confiées, cependant nous constatons une mésentente avec la responsable des protocoles qui nuit à la bonne application des process et protocoles.
Vous êtes en parfaite compréhension des intérêts santaires et économiques qui sont en jeu, pourtant cette mésentente prévaut sur le bon fonctionnement de l'entreprise.
En effet, nous avons eu à échanger sur les difficultés à travailler avec les responsables des protocoles, vous avez été reçue à titre informel et collaboratif à plusieurs occasions par les cadres de la holding, vous avez fait part de vos difficultés relationnelles et d'oppositions professionnelles qui nuisent au bon déroulement des activités.
Le 29 juin 2020, à la veille de votre intégration vous avez accusé réception électroniquement des protocoles transmis par la responsable des protocoles.
Face aux différends constatés, engagement a été pris par écrit, le 26 août 2020, d'un rendez vous quotidien, de 1 heure, pour travailler sur ces sujets avec la responsable des protocoles, cet engagement est resté sans suite.
Le 15 septembre 2020, vous avez été sollicitée pour 'formation' et mise en conformité avec les protocoles, aucun effet n'a été constaté de votre part.
Le 9 octobre 2020, une réunion de travail autour des protocoles a été organisée avec notramment la responsable des protocoles, vous avez été défaillante, bien qu'étant dans le centre. Le directeur général a du vous interpeler à deux reprises pour que vous y participiez à vos rang et grade. Cependant, faisant toujours part de votre 'désaccord' vous ne vous y êtes pas présentée.
Suite à un certain nombre de rappels au protocole, le 17 décembre 2020, le responsable de protocole vous interroge sur le suivi de patients programmés pour le lendemain qui demeuraient en attente de confirmations. Cette requête est restée sans réponse jusqu'à ce jour.
A cette même date, vous avez été également interrogée sur le suivi du process de facturation. Nous avions à déplorer quatorze factures à encaisser. Cette requête est restée sans retour jusqu'au jour de l'entretien préalable.
S'il est clair pour tous que vous êtes 'la cheffe de centre', que 'la responsable des protocoles' n'est pas votre supérieure hiérarchique, il n'en demeure pas moins qu'il convient de contribuer à la bonne collaboration de ces deux fonctions.
Cette absence de réponse aux différentes interrogations professionnelles de la 'responsable des protocoles', les échanges avec les membres de la direction, la situation du centre suite à votre 'éloignement temporaire' nous confirment que c'est bien cet esprit de mésentente qui, au delà du concevable, est nuisible au centre de soin Hygident Colin.
Nous vous avons rencontrée le lundi 21 décembre selon l'horaire qui vous convenait en fin de votre journée, soit 17 heures.
Vous avez la responsabilité de la gestion du centre de santé et de la mise en oeuvre de tous les protocoles nous garantissant tout d'abord un respect de nos engagements avec l'ARS et ensuite, la pérennité de la structure.
Lesdits protocoles ont déjà été éprouvés avec succès sur d'autres structures dans les mêmes conditions que dans le centre dont vous avez la charge. L'actuelle responsable des protocoles y a pourvu.
Nous nous attachons à l'application du droit dans une pareille procédure.
Celle-ci a necessité le temps nécessaire pour aboutir à une reflexion étayée de faits vérifiés. L'ensemble de cette période d'enquête n'a généré aucune perte de rémunération pour vous.
Nous constatons que la performance du centre connait une nette amélioration depuis votre mise à pied.
Ci-après le graphique de suivi hebdomadaire de l'évolution des rendez vous entre la semaine du 23 novembre 2020 à la semaine du 25 janvier 2021, date de votre mise à pied conservatoire.
(...)
Au terme de cette longue période d'observation, nous avons pu éprouver la qualification des faits.
Si aucun éclat ne vient émailler cette mésentente, nous constatons votre constance à ne pas coopérer en faisant part de votre difficulté à collaborer.
Nous faisons donc le constat de votre défiance vis-à vis du protocole, par ailleurs éprouvé, qui fonde cette mésentente avec la responsable des protocoles.
Cette incompatibilité, ces divergences de vues professionnelles quant à l'application dudit protocole ont des incidences non neutres sur le développement du centre dont vous avez la charge.
Au terme de nos échanges, tant hors que dans le cadre de l'entretien préalable, au terme de l'enquête qui a suivi votre mise à pied, au terme de notre réflexion, les faits retenus sont constitutifs d'une mésentente dont la gravité des conséquences rend votre maintien impossible dans l'entreprise.
Ces motifs constituent une cause réelle et sérieuse de rupture de votre contrat de travail.
En conséquence, nous vous notifions ce jour, votre licenciement.
Ainsi, votre contrat sera réputé rompu après un préavis de deux mois entamé à la première présentation de la présente notification.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis de deux mois.
Dès lors, la période non travaillée à partir du 21 décembre 2020 et jusqu'à expiration du préavis, sera rémunérée.
A cette date, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, ainsi que votre attestation employeur destinée à Pôle emploi.
Par ailleurs, une note d'information sur la portabilité des régimes de prévoyance et de garantie des frais de santé mis en place dans l'entreprise vous sera adressée par courrier séparé.
Recevez Madame, l'expression de nos salutations distinguées'.
L'association Hygident Colin a admis dans la lettre de licenciement que Mme [F] avait les compétences pour mener à bien les missions qui lui avaient été confiées mais qu'elle avait constaté une mésentente avec la responsable des protocoles, Mme [B] [P], nuisant à la bonne application des process.
Le droit positif admet que la mésentente affectant les rapports de ceux qui concourent à la vie d'une entreprise peut, lorsqu'elle affecte le fonctionnement de celle-ci, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Tel a bien été le cas en l'espèce.
La preuve des griefs adressés par l'association Hygident Colin à Mme [A] [F] est tout entière contenue dans sa pièce 11 consistant en un écrit de Mme [R] [P], responsable des protocoles au sein du groupe Hygident depuis le 15 janvier 2018, accompagné de courriels et de capture d'écran illustrant son propos.
Il s'évince de cette pièce que Mme [F] manquait de disponibilité pour les réunions alors même que ses fonctions de chef de centre et son statut de cadre auraient dû la conduire à une particulière assiduité à celles-ci.
Mme [P] affirme encore que Mme [F] avait une attitude fuyante, qu'elle ne répondait pas à ses interrogations, qu'elle la laissait seule avec pour responsabilité la gestion du centre, que régulièrement, elle lui envoyait des mails de rappel de process qu'elle n'était pas en mesure d'expliquer à son équipe car elle ne les maitrisait pas.
Mme [P] expose encore qu'il y avait régulièrement des oublis de facturations engendrant des pertes financières pour l'association. Elle fait d'ailleurs état de deux facturations des 21 octobre et 27 octobre 2020 qui ont été effectivement omises.
Mme [P] soutient aussi que Mme [F] ignorait quels matériel et consommables étaient en stock et produit, à l'appui de ce qu'elle avance, des échanges de courriels des 20, 22, 30 octobre et 16 novembre 2020 relatifs à des interrogations de Mme [F] sur du matériel.
Mme [P] expose encore que quand un dentiste lui posait une question, Mme [F] ne savait pas y répondre. Elle illustre son propos par échange avec un des dentistes du centre le 30 novembre 2020 s'agissant d'un matériau dentaire dénommé Sealant.
L 'association Hygident Colin établit donc la réalité des griefs qu'elle articule à l'encontre de Mme [F], la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [F] est donc avérée.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera donc infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [A] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse mais aussi s'agissant de l'indemnité au titre du licenciement abusif, Mme [F] ne pouvant qu'être déboutée de cette demande.
III. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation indépendamment du bien fondé de lamesure.
L'association Hygident Colin produit en pièces 6 et 7 aux débats deux attestations émanant de Monsieur [H] [Y], directeur des ressources humaines, et de Monsieur [C] [M].
Les témoignages de ces deux personnes s'accordent à dire que Mme [F] a été avertie le 21 décembre 2020 en fin de journée de sa mise à pied conservatoire et de l'obligation qui était la sienne de restituer sur le champ le téléphone mis à sa disposition par l'association, dans lequel Mme [F] avait des données personnelles qu'elle a dû effacer dans la précipitation, ainsi que son badge d'entrée dans les lieux. Peu importe qu'à cette heure là, seul un collaborateur se trouvait sur les lieux.
La brutalité de la décision et sa mise en scène justifient sur le principe l'allocation de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et ce d'autant plus qu'in fine aucune faute grave n'a été retenue contre la salariée.
Le jugement du conseil de prud'hommes du 6 juin 2023 sera confirmé tant sur le principe que sur le quantum des dommages et intérêts.
IV. Sur l'indemnité au titre du non respect de la procédure.
L'article L.1332-2 du code du travail prévoit que la notification du licenciement ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
Il est de jurisprudence constante qu'un délai anormalement long entre l'entretien et la notification du licenciement non disciplinaire constitue une irrégularité de procédure ouvrant droit au paiement d'une indemnité équivalente à un mois de salaire en application de l'article L1235-2 du code du travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [A] [F] la somme de 5 000 euros en réparation du vice affectant la procédure de licenciement.
V. Les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés en cause d'appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens s'agissant de l'instance d'appel.
PAR C ES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Dit que la cour n'est pas saisie par l'appel incident de Madame [F],
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 juin 2023, sauf en ce qu'il a condamné l'association Hygident Colin à payer à Mme [A] [F] les sommes de 10 000 euros à titre de licenciement vexatoire, 5 000 euros au titre du vice de procédure et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [A] [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [A] [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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