CA Angers, 17 déc. 2024, RG 20/00042
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00042 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETW6
jugement du 19 Juin 2018
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 11-17-1550
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
SA ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Ilène CHOUKRI, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIME :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1975
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 janvier 2016, une offre de contrat de prêt personnel d'un montant de 15'000 euros, remboursable au taux nominal annuel de 4,02 % et en 48'mensualités de 338,85 euros (hors asurance), émise par la SA Banque Accord, a été signée électroniquement au nom de M. [Y] [E].
La SA Banque Accord a changé de dénomination pour devenir la SA Oney Bank.
A la suite d'impayés, la SA Oney Bank a demandé à M. [E], par une lettre du 24 janvier 2017, de régulariser des impayés pour une somme de 919,41 euros dans un délai de trente jours, à défaut de quoi elle l'a avisé de son obligation de déclarer l'incident de paiement caractérisé à la Banque de France en vue d'une inscription au Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers.
Par une lettre du 23 février 2017, la SA Oney Bank a informé M. [E] que, faute de régularisation, elle avait procédé à son inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juin 2017, envoyée le 22 juin 2016 et revenue non réclamée avec la mention"pli avisé et non réclamé", la SA Oney Bank a, par l'intermédiaire de son huissier de justice, mis M. [E] en demeure de lui régler la somme de 13'903,44 euros dans un délai de huit jours, sous peine de procédure judiciaire.
Par une ordonnance du 8 septembre 2017, le juge du tribunal d'instance du Mans a rejeté la requête en injonction de payer qui avait été déposée par la SA'Oney Bank, au motif que "la preuve de la conformité de la signature, apposée électroniquement, au regard des dispositions du code civil applicables en la matière, n'est pas rapportée".
Par un acte d'huissier du 14 novembre 2017, la SA Oney Bank a fait assigner M. [E] en paiement devant le tribunal d'instance du Mans.
Par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal d'instance du Mans a :
- constaté que la SA Oney Bank n'établit pas que le contrat de crédit a été régulièrement signé,
- rejeté en conséquence l'intégralité des demandes de la SA Oney Bank,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Oney Bank aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de la signification du jugement,
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la SA Oney bank ne pouvait se prévaloir en l'espèce que d'une signature électronique simple, et non pas sécurisée au sens du décret n° 2011-272 du 30 mars 2001, dont il lui appartenait dès lors de prouver la fiabilité. Or, le premier juge a relevé que la SA Oney Bank ne justifiait ni de la signature de M. [E], en l'absence de toute mention sur l'authentification de cette signature, ni de la teneur du contrat allégué, de même qu'elle ne produisait pas de tirage papier d'un fichier disposant d'un "sceau d'horodatage" dispensé par un prestataire spécialisé afin de garantir l'existence d'un fichier à une date donnée et de l'absence de modification au bit près depuis cette date, afin de se conformer aux exigences de l'article 1366 du code civil.
Par une déclaration du 9 janvier 2020, la SA Oney Bank a relevé appel de ce jugement, l'attaquant en tous ses chefs et intimant M. [E].
La SA Oney Bank et M. [E] ont conclu.
Une ordonnance du 9 septembre 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions n° 3 remises au greffe par la voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Oney Bank demande à la cour :
- de la recevoir en son appel, et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée,
y faisant droit,
- d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau sur les dispositions critiquées,
- de constater qu'elle produit le fichier de preuve et l'attestation de fiabilité délivrée par la SAS LSTI au prestataire de services de confiance,
- de juger que la preuve de la fiabilité de la signature électronique a bien été rapportée,
- de constater l'existence et la validité du contrat de prêt du 20 janvier 2016,
- de constater la déchéance du terme du prêt consenti le 20 janvier 2016 à M. [E],
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 13 896,25 euros arrêtée au 14 novembre 2017 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- de déclarer M. [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,
- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont'distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour :
- de constater que la SA Oney Bank est défaillante à rapporter la preuve, qui'lui incombe, de la fiabilité de la signature électronique du contrat de prêt consenti à lui-même,
- en conséquence, de confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance du Mans le 19 juin 2018,
à titre subsidiaire,
- de constater l'absence de déchéance du terme du prêt consenti le 20 janvier 2016,
à titre infiniment subsidiaire,
- de constater la nullité du contrat de prêt consenti le 20 janvier 2016,
- de constater la déchéance du droit aux intérêts du prêt consenti le 20 janvier 2016,
- de débouter la SA Oney Bank de sa demande de condamnation à son encontre à lui régler la somme de 1 003,36 euros au motif qu'elle relève de l'exécution d'une clause pénale,
en tout état de cause,
- d'ordonner à la SA Oney Bank de produire un décompte de sa créance expurgé de tout intérêt et tenant compte de l'intégralité des versements effectués par lui, dont notamment ceux effectués au titre de pénalités, non'dues,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5 de ce même code,
- de condamner la SA Oney Bank à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé que les "constater" ou les "juger", bien qu'ils figurent dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas, par principe, des'prétentions sur laquelle la cour est appelée à statuer mais s'analysent comme de simples rappels des moyens développés par les parties au soutien de ses prétentions.
Par ailleurs, l'offre de crédit litigieuse ayant été acceptée le 20 janvier 2016, les dispositions applicables sont celles issues du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et du décret n°'2001-272 du 30 mars 2001, celles du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et celles de la directive n° 1999/93/CE du 13 décembre 1999.
- sur la preuve de la signature du contrat de prêt :
La SA Oney Bank poursuit la condamnation au paiement de M. [E] en exécution d'un contrat de prêt personnel, dont elle produit l'offre préalable, qu'elle'affirme avoir été signée électroniquement par l'intimé. De son côté, l'intimé lui oppose qu'elle ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa signature électronique de l'offre de prêt litigieuse, pour conclure à la confirmation du jugement qui a soulevé la difficulté sur ce point.
Conformément à l'article 1315 du code civil, c'est à la SA Oney Bank de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation, à savoir la preuve de ce que M. [E] a bien accepté l'offre de crédit versée aux débats et qu'il est bien débiteur des sommes réclamées à ce titre.
L'article 1316-1 du code civil prévoit à cet égard que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
La question de l'identification de l'auteur de l'acte passe par celle de la signature électronique, puisque telle est la forme qu'a pris en l'espèce la conclusion de l'offre de prêt litigieuse. Aux termes de l'article 1316-4 du code civil, la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Le procédé d'identification doit donc permettre, d'une part, d'identifier l'auteur de la signature et, d'autre part, d'établir que le consentement exprimé se rattache à tel contrat précisément.
L'article 1316-4 du code civil ajoute que la fiabilité du procédé d'identification est présumée lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire est assurée et l'intégrité de l'acte est garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Une distinction doit donc être faite entre, d'une part, la'signature électronique sécurisée dont la fiabilité est présumée et, d'autre part, la signature électronique simple, pour laquelle celui qui s'en prévaut doit rapporter la preuve de sa force probante.
L'article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et la vérification de cette signature doit reposer sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. L'article 3 de ce même décret ajoute qu'un dispositif de création de signature électronique ne peut être regardé comme sécurisé que s'il satisfait aux exigences définies au I de l'article et que s'il est certifié conforme à ces exigences dans les conditions prévues au II, à savoir notamment par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne.
L'argumentation de la SA Oney Bank repose pour l'essentiel sur une 'attestation de preuve' par equensWorldline SE des différentes étapes chronologiques de la signature électronique à distance depuis la requête faite sur un serveur. Elle produit par ailleurs un certificat par la SAS LSTI, qui se présente comme accréditée par le Comité français d'accréditation (Cofrac), de ce que la SAS Atos Worldline a été habilitée à délivrer des certificats certifiés sur une période du 22 février 2013 au 21 février 2016 couvrant la date de la conclusion du contrat litigieux. Les parties débattent de la valeur et de la portée de cette pièce émise par la SAS LSTI. Mais ce débat est en réalité indifférent dès lors que la pièce litigieuse tendrait à établir que le dispositif de création de signature électronique aurait été certifié par un organisme dans les conditions de l'article 3 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, précité, et qu'il permettrait ainsi la mise en oeuvre d'une signature électronique sécurisée dont la fiabilité serait présumée. Or, tel n'est pas le sens de l'argumentation de la SA Oney Bank, qui indique expressément qu'elle a eu recours à un procédé de signature électronique simple et dont elle s'efforce précisément de démontrer sa force probante. C'est pourquoi il importe peu de s'interroger, comme l'y invitent pourtant les parties, sur le fait que l''attestation de preuve' ne fait pas référence aux certificats de signature et cachet serveur pour lesquels une certification de la SAS LSTI a été obtenue, sur la conformité du certificat émis par la SAS LSTI aux règles de l'article 202 du code de procédure civile ou encore sur la reprise par la SAS Worldline des certificats obtenus par la SAS Atos Worldline avant le 30 avril 2014.
Mais compte tenu de ce qu'elle se prévaut elle-même d'une signature électronique simple, il appartient à la SA Oney Bank d'établir que cette signature résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à M.'[E] et qu'elle est bien attachée à l'offre de crédit dont l'exécution est poursuivie.
Une première question consiste à savoir si le procédé présente la fiabilité nécessaire pour s'assurer que M. [E] est bien lui-même l'auteur de la signature électronique, alors que celui-ci reproche précisément à l'appelante de ne pas rapporter la preuve de la réalité de sa signature électronique.
L'appelante renvoie, d'une part, au processus de souscription à distance tel qu'il est décrit dans le document constituant sa pièce n° 12. Mais il ne peut être tiré de cette pièce d'autre valeur que purement informative, à l'exclusion de toute valeur contractuelle puisqu'elle n'est pas signée et que M. [E] conteste d'ailleurs qu'elle ait été portée à sa connaissance avant la signature de l'offre de prêt.
D'autre part, elle s'appuie sur l''attestation de preuve' délivrée par equensWorldline SE, qui retrace les étapes de la signature du dossier référencé n° 16003058261-20160120017442785706-20160120174428.
M. [E] oppose que cette 'attestation de preuve' est nébuleuse en ce qu'elle est établie par equensWorldline SE et certifiée par la SA Worldline et non pas par la SAS Atos Worldline, dont il relève que celle-ci a été radiée depuis le 25 janvier 2013. Il ajoute que l''attestation de preuve' ne comporte pas la mention des sièges sociaux des entités equensWorldline et Worldline, ni celle de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ou encore celle de la personne qui a établi l'attestation litigieuse. De son côté, la SA Oney Bank entend retracer l'historique des opérations juridiques qui ont conduit à ce que la SA'Worldline devienne l'autorité de délivrance du certificat à la date de la signature électronique litigieuse et à ce qu'equensWorldline SE agisse comme prestataire d'établissement de l'attestation de preuve.
Le caractère régulier de l'établissement de l'attestation de preuve présente effectivement un intérêt pour les besoins de l'examen de la fiabilité du procédé de recueil de la signature électronique.
Toutes les opérations de restructuration et tous les changements, tels qu'ils sont décrits par l'appelante dans ses conclusions, ne sont certes pas appuyés des justificatifs nécessaires. Néanmoins, le lien entre les différentes entités ressort de l'attestation du Directeur général délégué de la SA Worldline du 14 septembre 2020, qui explique que la SA Banque Accord (devenue la SA Oney Bank) a'conclu un contrat de souscription dématérialisée auprès de la SAS Atos Worldline, dont la dénomination est par la suite devenue la SA Worldline, qui'a'ensuite apporté ses activités de prestation de services financiers, en ce compris les prestations de services à destination des banques, à une nouvelle entité 'equensWorldline' dans le cadre du rapprochement avec Equens SE. M.'[E] est malfondé à critiquer cette attestation au regard du principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même s'agissant d'une pièce qui, premièrement, n'émane pas de l'une des parties au litige, deuxièmement, tend'à'rapporter la preuve de faits juridiques et, troisièmement, se trouve être corroborée par d'autres éléments versés aux débats. L'article III des conditions générales du contrat confirme ainsi que la SA Banque Accord a choisi la SAS'Atos Worldline, qualifiée d''autorité de gestion de preuve', pour lui fournir un service permettant notamment de '(...) proposer à la conclusion, des contrats sous forme électronique au moyen d'une signature électronique embarquée associée à un certificat à usage unique et d'une durée de vie limitée émis pour chaque contrat'. Le changement de dénomination de la SAS Atos Worldline pour la SA Worldline est justifié par la production du procès-verbal d'assemblée générale du 30 avril 2014 et de la mention qui en a été publiée dans un journal d'annonces légales du 20 mai 2014. Enfin, l'article de presse produit par l'appelante confirme qu'à la faveur de la fusion d'Equens et de Paysquare au sein du Groupe Worldline, '(...) l'activité de traitement de transactions de Worldline a été fusionnée avec celle d'Equens au sein d'equensWorldline, société issue de cette fusion (...)'. Le lien et les fonctions des différentes entités mentionnées dans l''attestation de preuve' sont donc suffisamment établis. M. [E] ne peut pas utilement tirer argument de l'extrait du site Société.com qu'il produit mais relatif à une SASU Atos Worldline Financial Markets, pour laquelle aucun lien ne peut être fait avec la SAS Atos Worldline ni avec la SA Worldline. Il ne peut pas plus utilement tirer argument de l'absence de mention, dans l' 'attestation de preuve', des sièges sociaux, de l'inscription au Registre du commerce et des sociétés ou encore de l'identité de la personne qui l'a établie, ces mentions n'étant pas obligatoires et la réalité comme la fonction des sociétés intervenues, qu'il s'agisse de la SAS Atos Worldline ou d'equensWorldline SE, ayant été précédemment établies.
L''attestation de preuve' rappelle l'identité du client (article 1) puis les conditions dans lesquelles celui-ci a donné son consentement, à distance et par la voie dématérialisée, aux documents précontractuels d'information (article 3), a renseigné le questionnaire de solvabilité, adhéré à l'assurance de groupe, accepté le contrat en sollicitant son commencement d'exécution avant la fin du délai de rétractation et autorisé les remboursements par prélèvement (article 4) et a signé le contrat grâce à l'envoi d'un code par sms qu'il a ensuite saisi sur l'Internet de son poste informatique, le 20 janvier 2016 à 17h51 (article 5). La cour observe que, certes, le numéro de téléphone auquel le code à usage unique a été envoyé (article 5) n'est pas celui qui figure dans les éléments d'identité du client (article 1), de même que le lien vers le fichier au format .xml contenant les informations de vérifications n'est pas, par définition, exploitable. Néanmoins, l'appelante justifie qu'elle a obtenu, d'une part, la copie de la pièce d'identité de M. [E], sur laquelle figurent les informations (nom, prénom, genre, adresse) retranscrites à l'article 1 et dont equensWorldline SE atteste avoir vérifié leur correspondance avec le document communiqué ; et, d'autre part, le relevé d'identité bancaire du compte ouvert au nom de M. [E], dont les références (Iban et Bic) correspondent à celles renseignées dans le mandat de prélèvement Sepa du 20 janvier 2016 constituant la page 11 de l'offre litigieuse, pour lequel la Référence unique de mandat (RUM) figure également dans l''attestation de preuve' (article 4). Il faut ajouter à ces justificatifs la production par l'appelante d'un bulletin de paie (décembre 2015), d'un avis d'imposition (2015), d'un extrait du compte bancaire comportant le même numéro Iban (8 janvier 2016), d'une facture de consommation d'eau (4 novembre 2015) et d'un avis d'échéance de loyer (21 décembre 2015) à l'adresse renseignée dans l'attestation de preuve, tous établis au nom de M. [E] et contemporains de la signature de l'offre. L'intimé ne s'explique pas sur la production par la SA Oney Bank de tous ces justificatifs d'identité, qui constituent autant d'éléments externes de nature à conforter le fait qu'il est bien l'auteur de la signature électronique litigieuse.
La cour considère dès lors que ces éléments concordants suffisent à retenir que le procédé mis en oeuvre présente une fiabilité suffisante pour conclure que M. [E] est bien l'auteur de la signature électronique recueillie le 20 janvier 2016 à 17h51.
L'intimé approuve également le premier juge d'avoir considéré qu'il n'était pas suffisamment rapporté la preuve de la teneur du contrat allégué, ce qui amène la cour à examiner si le procédé utilisé présente une fiabilité suffisante pour rattacher la signature électronique de l'intimé à l'offre préalable de prêt personnel dont se prévaut la SA Oney Bank.
Les documents contractuels sont composés d'un questionnaire de solvabilité (page 1), de la Fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (pages 2 à 4), de l'offre de prêt personnel (pages 5 à 9) , du mandat de prélèvement Sepa (page 11), de la notice d'information sur l'assurance (pages 12 à 14). Il n'est pas exact d'affirmer qu'aucun des encarts de signature électronique, lorsqu'ils existent, de ces différents documents ne comporte de date, d'heure, de'code ni de clé de cryptage, puisque le mandat de prélèvement Sepa, constituant la page 11 du pavé contractuel, fait bien état d'une date de signature au 20 janvier 2016. Par ailleurs, la SA Oney Bank produit une capture écran d'un panneau des signatures, dont l'intimé ne discute pas le fait qu'il se rattache à l'offre de prêt en débat. Or, ce document mentionne dans sa partie gauche, comme le fait remarquer l'appelante, une référence composée du numéro de compte (16003058261) qui figure sur chacun des documents du pavé contractuel (hors la notice d'information sur l'assurance) et d'un numéro de transaction (20160120017442785706-20160120174428), qui se retrouvent à l'identique dans l'intitulé de l''attestation de preuve' délivrée par equensWorldline SE ainsi que dans son article 1. La cour observe par ailleurs que, dans sa partie droite, le'même document mentionne une signature du contrat par la SA Banque Accord le 20 janvier 2016 à 17h47 et par M. [E] le 20 janvier 2016 à 17h52, soit très exactement les jour et heure de la signature par la banque du projet de contrat émis (article 2) et de la signature du contrat par l'intimé (article 5) tels qu'ils figurent dans l' 'attestation de preuve'.
Compte tenu de ces éléments, la cour considère que la SA Oney Bank rapporte la preuve que le procédé mis en oeuvre présente la fiabilité suffisante pour établir le lien entre la signature de M. [E] et l'offre de prêt personnel dont la SA Oney Bank se prévaut.
- sur la force probante du contrat :
L'article 1316-1 du code civil pose une seconde condition pour reconnaître à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier, qui tient à ce que cet écrit électronique soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
Sur ce point, M. [E] ne fait qu'approuver la motivation du premier juge, qui a reproché à la SA Oney Bank de ne pas produire un 'tirage papier d'un fichier disposant d'un 'sceau d'horodatage' dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l'existence d'un fichier à une date donnée et que celui-ci n'a pas été modifié au bit près depuis cette date'. Mais il n'est pas justifié ni même précisé en vertu de quelle disposition législative ou réglementaire, nationale ou communautaire, applicable à la date de l'acceptation de l'offre litigieuse, un tel sceau d'horodatage serait impérativement exigé, à défaut de tout autre élément.
Dans ces circonstances, il apparaît suffisant de constater qu'aux termes de l''attestation de preuve', à laquelle renvoie l'appelante s'agissant de la question des garanties d'intégrité du contrat, equensWorldline SE atteste du scellement des documents soumis par la SA Banque Oney à la signature de M. [E] (article 2), ainsi que de l'archivage des documents contractuels pendant une durée de dix années au-delà du terme du contrat de crédit ou du complet paiement des sommes (article 7).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SA Banque du Groupe Casino rapporte suffisamment la preuve que M. [E] a signé l'offre de prêt personnel qu'elle produit. La cour relève d'ailleurs, à la suite de l'appelante, que M. [E] ne conteste pas avoir reçu les fonds, avoir réglé les huit premières mensualités de ce prêt et qu'il n'a pas discuté la signature de l'offre en première instance, proposant même au contraire de '(...) reprendre le paiement des échéances contractuelles (...)'.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé, en ce qu'il a constaté que la SA Oney Bank n'établissait pas que le contrat de crédit a été régulièrement signé.
- sur la déchéance du terme :
M. [E] reproche à la SA Oney Bank de ne pas avoir respecté le formalisme préalable à la déchéance du terme en ne justifiant d'une mise en demeure préalable, envoyée sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à régler les échéances impayées dans un délai donné et en indiquant qu'à défaut, la déchéance du terme était encourue. Il soutient que la lettre du 21 juin 2017, produite par l'appelante, ne respecte pas ce formalisme.
Il est exact que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En revanche, il'n'est pas impérativement exigé, contrairement à ce qu'affirme l'intimé, que la mise en demeure préalable soit notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et il suffit au prêteur de démontrer, par tous moyens, l'envoi effectif de cette lettre de mise en demeure préalable.
En l'espèce, les conditions générales du prêt personnel contiennent bien une clause de résiliation de plein droit mais elles ne dispensent pas la SA Oney Bank d'une mise en demeure préalable, l'article II-6 prévoyant au contraire l'envoi d'une telle mise en demeure. La lettre du 21 avril 2017, certes envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception, n'est pas une mise en demeure préalable mais la notification à M. [E] de la déchéance du terme d'ores et déjà intervenue, avec mise en demeure de régler la somme de 13 903,44 euros correspondant à l'ensemble des sommes restant dues dans un délai de huit jours et sous peine de procédure judiciaire. La banque appelante se prévaut de deux autres lettres, du 24 janvier 2017 et du 23 février 2017. Toutefois, outre le fait qu'elle ne justifie par aucun moyen de leur envoi effectif, ces lettres ne s'analysent pas comme des mises en demeure de régulariser des impayés dans un certain délai et sous la menace d'une déchéance du terme. La première a en effet uniquement pour objet d'aviser M. [E] d'un retard de paiement valant incident de paiement au sens de l'arrêté du 26 octobre 2010 et de nature à entraîner son inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp) à défaut d'une régularisation dans les trente jours. La'seconde n'est que la notification par la SA Oney Bank à M. [E] de son inscription au fichier, faute pour lui d'avoir régularisé l'incident de paiement dans le délai utile.
La SA Oney Bank ne justifie dès lors pas d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, laquelle se trouve par conséquent être intervenue irrégulièrement.
Mais néanmoins, la sanction de cette irrégularité réside dans le fait pour la SA'Oney Bank de ne pouvoir réclamer le paiement que des seules mensualités échues et demeurées impayées, étant souligné que M. [E] ne sollicite pas, comme il a pu le faire en première instance, la reprise des règlements des échéances contractuelles. Or, le prêt litigieux est arrivé à son terme depuis le 22'janvier 2020, ce qui autorise de fait la banque appelante à poursuivre la condamnation au paiement de toutes les sommes restées impayées en exécution de l'entier contrat.
M. [E] ne peut donc pas obtenir le rejet des demandes de la SA Oney Bank du simple fait de l'irrégularité de la déchéance du terme qui lui a été notifiée.
- sur la nullité du contrat de prêt :
M. [E] reproche à la SA Oney Bank d'avoir débloqué les fonds le 22'janvier 2016, soit deux jours seulement après la signature de l'offre (20 janvier 2016) et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-14 du code de la consommation. Il y voit un motif de nullité du contrat fondé sur l'article 6 du code civil et il demande la production par l'appelante d'un décompte expurgé de tous les intérêts, tenant compte des paiements qu'il a réalisés y compris au titre des pénalités non dues.
La SA Oney Bank ne répond pas à ce moyen, si ce n'est pour dire qu'en cas de nullité du contrat, M. [E] devrait être condamné à lui restituer le capital prêté (15 000 euros) après déduction des remboursements intervenus (2'457,96'euros), soit une somme de 12 524,04 euros.
L'article L. 311-14 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La méconnaissance de cette disposition est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil.
L'offre de prêt personnel a, en l'espèce, été acceptée par M. [E] le 20'janvier 2016 et il ressort de l'historique de compte produit par l'appelante (pièce n° 4) que les fonds ont été débloqués à la faveur d'une opération intitulée 'débit' du 22 janvier 2016, soit avant l'expiration du délai de sept jours. La'nullité'du contrat de prêt sera par conséquent prononcée, avec cette conséquence que M. [E] doit être condamné à restituer le capital prêté diminué, par compensation, des paiements qu'il a effectués.
Il appartient à l'intimé de rapporter la preuve de ces paiements et il n'apparaît donc pas opportun, ni même nécessaire, de faire injonction à la SA Bank Oney de produire elle-même un nouveau décompte expurgé des intérêts. Or, M. [E] ne propose pas de rapporter la preuve de paiements autres que ceux qui apparaissent dans la synthèse de l'historique de compte produit par l'appelante (pièce n° 4) pour un montant total de 3 022,44 euros.
Dans ces circonstances, M. [E] sera condamné à régler à la SA Bank Oney la somme de (15 000 - 3 022,44) 11 977,56 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 novembre 2017.
Compte tenu de la nullité ainsi prononcée, les demandes relatives à la déchéance du droit aux intérêts et à la suppression de l'indemnité légale de 8 % deviennent sans objet.
- sur les délais de paiement :
M. [E], qui sollicite des délais de paiement sur 24 mois en application de l'article 1244-1 du code civil, ne justifie pas de sa situation actualisée puisqu'il se contente de produire un tableau de ses ressources et charges signé du 7 janvier 2019 et, pour justificatif financier le plus récent, un bulletin de paie sur la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2020.
Il ne démontre donc pas se trouver dans une situation qui justifie des délais de paiement, ni même être en capacité de respecter de tels délais de paiement alors que la dette est ancienne et qu'aucun règlement n'a plus été enregistré depuis plusieurs années maintenant.
De ce fait, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SA Oney Bank une somme totale de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, lui-même étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de prêt personnel accepté par M. [E] auprès de la SA Banque Accord, aux droits de laquelle vient désormais la SA'Oney Bank, le 20 janvier 2016 ;
Constate que les demandes de déchéance du droit aux intérêts et de suppression de l'indemnité légale deviennent sans objet ;
Rejette la demande de M. [E] de production par la SA Oney Bank d'un nouveau décompte ;
Condamne M. [E] sera à rembourser à la SA Bank Oney la somme de 11 977,56 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017 ;
Déboute M. [E] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute M. [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] à verser à la SA Oney Bank une somme totale de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel, avec autorisation de les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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