CA Aix Provence, 17 déc. 2024, RG 24/00797
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 650
N° RG 24/00797 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOIY
[S] [T]
C/
S.C.I. [38]
Société [50] [Localité 40] [46]
Société [17]
Compagnie d'assurance [31]
Société [50] [Localité 28]
S.A. [15]
Société [50] [Localité 54]
Etablissement [55] [Localité 40] [20]
S.A. [32]
Société [50] [Localité 36]
Société [25]
Société [33] CHEZ [37]
Société [56]
Société [26]
Société [29]
Société [49]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/12/2024
à :
Me ASDIGHIKIAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 40] en date du 20 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-280, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
[S] [T]
né le 11 Février 1982 à [Localité 43], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008616 du 07/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.I. [38]
(ref : loyers impayés)
Chez M. [W] [D] - [Adresse 9]
défaillante
Société [50] [Localité 40] [46]
(ref : [Numéro identifiant 2]TH 17 18 19 21)
[Adresse 5]
défaillante
Société [16]
(ref : 618680)
[Adresse 14]
défaillante
Compagnie d'assurance [31]
(ref : 201210936601)
[Adresse 53]
défaillante
Société [50] [Localité 28]
(ref : [Numéro identifiant 12]IR 17/revenus 2015)
[Adresse 47]
défaillante
S.A.S. [16]
(ref : 3205697 ; 3208519)
[Adresse 7]
défaillante
Société [50] [Localité 54]
(ref : [Numéro identifiant 1])
[Adresse 10]
défaillante
Etablissement [55] [Localité 40] [21]
(ref : [Numéro identifiant 8])
[Adresse 13]
défaillante
S.A. [32]
(ref : 705899416)
[23] - [Adresse 11]
défaillante
Société [50] [Localité 36]
(ref : [Numéro identifiant 1])
[Adresse 44]
défaillante
Société [24] [19]
(ref : 9025250220168517 ; 2025250220168608 ; 2025250220168426)
Chez [52], [Adresse 48]
défaillante
Société [33] CHEZ [37]
(ref : 001002694449 6009869381)
[Adresse 45]
défaillante
Société [56]
(ref : 2119025291)
Chez [37] [Adresse 45]
défaillante
Société [26]
(ref : 42235054761100)
Chez [Localité 41] CONTENTIEUX - [Adresse 4]
défaillante
Société [29]
(ref : 43235054769002 ; 43235054769001)
[Adresse 42]
défaillante
Société [49]
(ref : 02AC1DJFUP)
Chez [34] - - [Adresse 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 13 octobre 2022, [S] [T] a saisi la [30] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 27 octobre 2022.
Le 19 janvier 2023, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au profit de [S] [T] .
Elle a retenu qu'après instruction du dossier, la situation de la débitrice apparaît irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, et de l'absence d'éléments factuel permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
La SCI [39], créancière de [S] [T] d'une dette locative, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mai 2023, faisant valoir qu'elle avait été conciliante avec la débitrice en baissant son loyer pendant un an, en acceptant un plan d'apurement [27], alors que Mme [T] ne réglait pas son loyer. Elle expose la mauvaise foi de celle-ci, au motif qu'elle aurait sollicité un plan d'apurement juste avant de déposer sa demande de désendettement, au seul motif de connaître le montant de sa dette et non pour apurer la dette locative.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
- Déclaré recevable en la forme et fondé le recours de la SCI [39],
- Constaté que les conditions pour prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas satisfaites,
- Renvoyé à la [30] pour mise en 'uvre de la procédure classique de traitement de la situation de surendettement de Mme [T] prévue par l'article L.733-1 du code de la consommation.
Le 18 janvier 2024, Mme [T] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 21 décembre 2023 mais dont le pli a été avisé mais non réclamé.
A l'audience devant la cour d'appel du 18 octobre 2024, [V] [T] par son conseil a maintenu son appel, et expose qu'elle n'avait pas eu connaissance du recours de la SCI [38] , que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de sa situation en retenant qu'elle n'était pas irrémédiablement compromise alors que la commission de surendettement avait retenu à juste titre qu'elle disposait d'un revenu de 836 euros et de charges à hauteur de 1332 euros lui laissant une capacité de remboursement de -496 euros et un maximum légal de remboursement de 86,70 euros, qu'elle avait bénéficié la suspension d e l'exigibilité des créances durant 24 mois le 30 mars 2017 mais que cela ne lui avait pas suffit à retrouver un emploi, qu'elle perçoit toujours une indemnité de chômage de 570 euros par mois, que sa situation personnelle et sa santé se sont aggravées (sans emploi et en dépression) et que seule une mesure de rétablissement personnel lui permettrait de se rétablir.
[D] [W] gérant de la SCI [38] par courrier du 14 octobre 2024 demande à la cour de débouter [V] [T] de ses demandes, il fait valoir que sa locataire qui occupe son bien depuis 2016 n'a pas payé les loyers régulièrement, qu'elle avait proposé de saisir la [35] pour régler la question du paiement des loyers mais qu'elle avait en parallèle saisi la commission de surendettement pour obtenir l'effacement de ses dettes, que depuis la décision de la commission il ne percevait plus les loyers et qu'il les perçoit de façon incomplète depuis le jugement, qu'il lui avait proposé un logement à titre gratuit en contrepartie d'un travail chez une personne âgée ce qu'elle a refusé.
Le [51] [Localité 54] a écrit pour indiquer que [S] [T] n'était redevable d'aucune somme à son égard.
Le [50] [Localité 40] [46] a fait la même déclaration par courrier.
ACTION LOGEMENT SERVICE par courrier indique que la dette de [S] [T] est passée 'en perte' le 15 mai 2023 pour la somme de 23653,54 euros en application de la décision de la commission de surendettement du 19 avril 2023.
Le trésor public pour [22] [Localité 40] indique par courrier que la dette de [V] [T] s'élève à la somme de 24,29 euros.
Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que contrairement à ce que [S] [T] conclut elle a été avisée de la date d'audience devant le juge de première instance mais qu'elle n'a pas retiré le courrier recommandé qui lui avait été présenté.
Après avoir retenu que l'absence de bonne foi de la débitrice n'était pas caractérisée, le premier juge au visa des articles L741-1, L733-1 et L733-4 du Code de la consommation a relevé que [S] [T] ne justifiait pas que sa situation était irrémédiablement compromise, qu'elle pouvait au regard de son âge retrouver un emploi et que sa situation pouvait favorablement évoluer.
En cause d'appel [S] [T] critique l'appréciation faite par le juge du tribunal judiciaire de Marseille mais ne produit aucune pièce susceptible de la remettre en cause utilement, en effet elle justifie percevoir une allocation de solidarité spécifique de 19,01 euros par jour au 23 septembre 2024, une allocation pour le logement de 291 euros payée à la [38], et avoir occupé un emploi en 2014 et 2015. Elle est titulaire d'un BTS 'action commerciale' obtenu en 2003 et est âgée de 42 ans. Aucun document ne permet de retenir qu'elle se trouve, en raison de son âge, de son état de santé ou de toute autre raison légitime d'une impossibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche empêchant la mise en oeuvre des modalités traditionnelles de traitement du surendettement.
Au vu de l'ensemble de ces élément c'est à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d'un rétablissement personnel sans liquidation n'étaient pas remplies et a renvoyé le dossier de [S] [T] à la commission de surendettement des Bouches du Rhône pour une mise en oeuvre de la procédure classique de traitement de la situation de surendettement de [S] [T] .
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes se dispositions.
[S] [T] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE [S] [T] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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