Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention source hf_dump

TJ Rennes, 18 déc. 2024, RG 24/09091


Vérifier : TJ Rennes, 18 déc. 2024, RG 24/09091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2024
Numéro
24/09091
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
676322a601b98fb2eba9dd5d

Texte de la décision

2,807 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

service des hospitalisations
sous contrainte

N° RG 24/09091 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKWD
Minute n° 24/01010
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
ISOLEMENT

Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Le 18 décembre 2024 à H ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Statuant sans audience, selon une procédure écrite, après audition de l’intéressé,

DEMANDEUR :

M LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPTILIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [J]
né le 29 Mai 2002 à
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Auditionné, assisté de Me Alexiane RIGUET

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPTILIER [2], en date du 17 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;

Vu la convocation adressée le 17 décembre 2024 à M. [V] [J] ;

Vu le procès-verbal d’audition en date du 18 décembre 2024, réalisé par téléphone ;

Vu les avis adressés le 17 décembre 2024 au Ministère Public et à Me Alexiane RIGUET ;

En l’absence d’observations écrites de Me Alexiane RIGUET ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Après audition de l’intéressé, statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [V] [J].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 4]).

LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 18 décembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [V] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 18 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 18 décembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [V] [J]
Le 18 décembre 2024
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.