Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 18 déc. 2024, RG 24/01814


Vérifier : CA Toulouse, 18 déc. 2024, RG 24/01814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2024
Numéro
24/01814
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6763b6b49cef394eb0f5d6fa

Texte de la décision

3,800 caractères

18/12/2024

ARRÊT N° 546/2024

N° RG 24/01814 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QH2P

EV/IA

Décision déférée du 13 Décembre 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/1543

Décision déférée du 07 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - 19/00729

Mme [R]

S.A. MMA IARD

C/

[W] [F] épouse [T]

[H] [T]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE

DESISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

S.A. MMA IARD

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Madame [W] [F] épouse [T]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [H] [T]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de:

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

AF. RIBEYRON, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse du 13 décembre 2023 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me DE CAUNES le 22 mai 2024 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 18 septembre 2024 ;

Vu les conclusions de la S.A. MMA IARD du 15 octobre 2024 aux fins de désistement ;

Vu l'absence de conclusions de Me Dahan avocat conseil de [W] [F] épouse [T] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les défendeurs à la requête n'avaient pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement du demandeur à la requête.

Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement de la requête en rectification d'erreur matérielle est parfait. Il produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.

En conséquence, il convient de donner acte à la S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, de son désistement, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à la S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, de son désistement de la requête en rectification d'erreur matérielle.

Constate le dessaisissement de la cour.

Laisse à la S.A. MMA IARD la charge des dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I.ANGER E.VET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.