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CA Toulouse, 18 déc. 2024, RG 22/03937


Vérifier : CA Toulouse, 18 déc. 2024, RG 22/03937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2024
Numéro
22/03937
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
Id
6763b6b59cef394eb0f5d708

Texte de la décision

122,572 caractères · tronqué Afficher l’intégral

18/12/2024

ARRÊT N° 410/24

N° RG 22/03937 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCV4

SL/MP

Décision déférée du 21 Septembre 2022

Tribunal judiciaire de TOULOUSE 17/00845

TAVERNIER

S.A.S. CABINET CLAUDE SANCHEZ

S.A.R.L. IDEA SYNDIC

C/

[E] [I]

[G] [T]

[U] [P]

[H] [M]

S.C.I. FIORELLA

[X] [A] épouse [J]

S.A. LA SAUVEGARDE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 31]

S.A. GAN ASSURANCES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 30]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 18/12/2024

à

Me Vincent PARERA

Me Gilles SOREL

Me Katia PIZZASEGOLA

Me Hélène PRONOST

Me Julien DEVIERS

Me Julien DEVIERS

Me Pierre JOURDON

Me Marion BARRAULT-CLERGUE

Me Etienne DURAND-RAUCHER

Me Laurent DEPUY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

S.A.S. CABINET CLAUDE SANCHEZ

[Adresse 19]

[Localité 14]

S.A.R.L. IDEA SYNDIC

[Adresse 21]

[Localité 17]

Représentées par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [E] [I]

[Adresse 18]

[Localité 15]

Monsieur [G] [T]

[Adresse 18]

[Localité 15]

Représentés par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Mademoiselle [U] [P]

[Adresse 20]

[Localité 14]

Représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [H] [M]

[Adresse 22]

[Localité 17]

Représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [X] [A] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 16]

S.C.I. FIORELLA

[Adresse 12]

[Localité 16]

Représentées par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. LA SAUVEGARDE

[Adresse 13]

[Localité 26]

Représentée par Me Pierre JOURDON, avocat au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 31]

représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 36]

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentée par Me Marion BARRAULT-CLERGUE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 24]

[Localité 23]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA DEMEURE [Adresse 27] VIADIEU

représenté par son syndic en exercice la Sas Cabinet Claude Sanchez

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, conseillère, pour le président empêché et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

L'immeuble dénommé [Adresse 31], situé [Adresse 3] à [Localité 36], est composé d'un sous-sol, de deux étages sur rez-de-chaussée, et de combles aménagés.

Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété. La société à responsabilité limitée (Sarl) Idea syndic y a exercé le mandat de syndic à compter de sa nomination par l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2007. La société par actions simplifiée (Sas) Cabinet Claude Sanchez lui a succédé, ayant été nommée par l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2012.

Suivant acte authentique du 5 août 2014, M. [G] [T] et Mme [E] [I] ont acquis un appartement composant les lots 1 et 2 de cette copropriété. Ce dernier est constitué d'un rez-de-chaussée aménagé et d'un sous-sol voûté comprenant une chambre et un dressing. Cette acquisition s'est faite auprès de M. [L], lequel l'avait acquis précédemment de Mme [H] [M].

M. [T] et Mme [I] se sont plaints d'avoir subi trois dégâts des eaux. Le 13 août 2014, ils ont subi un premier dégât des eaux à l'occasion de travaux effectués sur la voirie par Toulouse Métropole. Ensuite, le 26 septembre 2014, ils ont subi un deuxième dégât des eaux suite au dysfonctionnement du lave-linge situé dans le lot n°4, un appartement au premier étage propriété de la Société civile immobilière (Sci) Fiorella, assurée auprès de la Société anonyme (Sa) la Sauvegarde. Enfin, le 18 novembre 2014, un troisième dégât est intervenu à raison du cumulus situé dans le même appartement.

M. [G] [T] et Mme [E] [I] ont déclaré ces différents sinistres auprès de leur compagnie d'assurance. De son côté, le Cabinet Claude Sanchez, en sa qualité de syndic, a régularisé des déclarations de sinistre auprès de l'assureur de la copropriété, la Sa Gan assurances. Différentes expertises amiables se sont déroulées sur les lieux litigieux. L'assureur a accepté de prendre en charge le coût des travaux de remise en état de l'appartement de M. [T] et Mme [I], ainsi que leur relogement pendant la durée prévue du chantier (du 26 septembre 2014 au 26 février 2015).

Dans le cadre des travaux de remise en état réalisés en novembre 2014, les plaques de plâtre sinistrées de la cloison de doublage du mur de l'immeuble dans la salle de séjour au rez-de-chaussée ont été enlevées. À cette occasion, M. [T] et Mme [I] ont découvert l'existence d'un délitement d'une partie du mur extérieur mitoyen, et porteur de leur appartement, partiellement effondré, ce mur étant au demeurant séparatif de l'immeuble voisin sis au [Adresse 34]. Plus précisément, l'immeuble en copropriété sis au [Adresse 7], dénommé [Adresse 30], est mitoyen par le Sud à l'immeuble sis au [Adresse 32] de cette rue. Il a aussi été constaté la présence de câbles électriques dans le placomur entre plafond et faux plafond.

Trois étais de soutien ont alors été mis en place le long de ce mur.

M. [G] [T] et Mme [E] [I] ont mandaté M. [R] [O], expert amiable, lequel a souligné, dans son rapport du 13 décembre 2014, la mise en péril de l'immeuble et l'inhabitabilité de leur appartement.

Le 9 janvier 2015, une nouvelle réunion d'expertise a été organisée, en présence de différents experts de compagnies d'assurance et du syndic.

Le sinistre a été déclaré par le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] à la Sa Gan assurances le 12 janvier 2015.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 17 avril 2015, M. [Y] [S], expert judiciaire, a été désigné au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], de M. [T] et Mme [I], et de la Sa Gan assurances.

Par ordonnances des 12 août 2015 et 18 février 2016, ces opérations d'expertise ont été étendues et rendues communes, dans un premier temps, à la Sci Fiorella et à Mme [H] [M], et dans un second temps, au syndicat des copropriétaires [Adresse 30].

Dans l'immeuble Demeure [Adresse 28], Mme [U] [P] a acquis, suivant acte authentique du 17 octobre 2013, un local professionnel sur deux niveaux (sous-sol et rez-de-chaussée), composant les lots n°9, 10 et 14 de cette copropriété, où elle exerçait son activité professionnelle d'orthophoniste. Une partie de ces locaux était louée à Mme [V] [W] épouse [C], également orthophoniste.

En conséquence du début d'effondrement ayant affecté le mur mitoyen entre le [Adresse 32] et le [Adresse 34], le local de Mme [P] a dû être étayé.

L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 8 août 2016.

Suivant arrêté de péril du 17 mars 2017, le maire de [Localité 36] a enjoint le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et l'ensemble des copropriétaires de ces deux immeubles, dans le délai de 18 mois à compter de la notification de cet arrêté, d'avoir à procéder aux travaux suivants :

- réfection complète du mur en brique foraine dans les règles de l'art aux droits de la partie effondrée,

- suppression des infiltrations provenant des toitures du [Adresse 32] et n°[Adresse 7],

- reprise des réseaux d'évacuation et révision des étanchéités des pièces d'eau des appartements situés dans les étages du n°[Adresse 3] ,

- vérification de la stabilité de la voûte en sous-sol.

En effet, le maire a considéré que les deux immeubles sinistrés présentaient les désordres suivants :

- effondrement du mur mitoyen du [Adresse 2], au niveau du rez-de-chaussée, entre le mur de façade et le mur arrière côté cour ;

- étaiement de la voûte, en sous-sol, du [Adresse 3] et du plancher haut rez-de-chaussée ;

- les réseaux d'évacuation des appartements supérieurs, donnant dans celui du rez-de-chaussée, ne sont pas étanches.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] a fait réaliser, à ses frais avancés, les travaux de remise en état sur le mur mitoyen en juin 2018. A la suite du contrôle par les services compétents de la municipalité, l'arrêté de péril a été abrogé le 8 novembre 2018.

-:-:-:-

Par acte du 21 février 2017, Mme [E] [I] et M. [G] [T] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], la Sas Cabinet Claude Sanchez (en qualité de syndic de ces deux copropriétés), la Sarl Idea syndic (précédent syndic de la copropriété [Adresse 31]), la Sci Fiorella et Mme [H] [M], aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Mme [X] [A] épouse [J], ancienne copropriétaire du lot n°7 situé dans les combles aménagés au 3ème étage de l'immeuble [Adresse 31], qu'elle a vendu le 6 août 2019, est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge de la mise en état a :

- rejeté les demandes de condamnations provisionnelles ;

- ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. [S] et relative au local appartenant à Mme [P], aux fins de déterminer les travaux réparatoires nécessaires à la remise en état des lieux et de procéder à l'évaluation de ses préjudices.

M. [S] a clôturé son second rapport le 19 novembre 2019.

-:-:-:-

Aux termes d'un jugement du 21 septembre 2022 et d'un jugement rectificatif du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- mis hors de cause Mme [H] [M],

- déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella responsables des désordres subis par M. [G] [T] et Mme [E] [I] et par Mme [U] [P] sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965,

- condamné la Sa La Sauvegarde à garantir son assurée, la Sci Fiorella,

- condamné la compagnie le Gan assurances à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

- rappelé que M. [S] a dans son rapport d'expertise judiciaire du 11 août 2016 fixé le montant des travaux de reprise des immeubles des [Adresse 2] à la somme de 150.000 euros hors taxes dans le cadre de l'instruction du présent sinistre,

Sur les demandes de M. [G] [T] et Mme [E] [I],

- fixé le préjudice matériel de M. [G] [T] et Mme [E] [I] à la somme de 30.000 euros hors taxes,

- fixé leur préjudice de jouissance et moral à la somme de 8.000 euros,

- fixé leur préjudice financier à la somme de 14.970 euros, correspondant au montant des loyers supportés entre février 2015 et août 2016,

- débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice financier correspondant aux frais annexes liés à leur relogement et au remboursement des appels de fonds,

- débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à supprimer les gaines électriques et canalisations diverses desservant les appartements de cet immeuble et incluses dans leurs parties privatives, sous astreinte,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella, ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] au titre de la réparation des désordres relatifs à ce sinistre la somme de 30.000 euros hors taxes,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi la Sa la Sauvegarde et Gan assurances que à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella, ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] au titre des loyers supportés entre février 2015 et août 2016, la somme de 14.970 euros,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

' le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] : 50%,

' le Syndicat des copropriétaires 119 : 15 %,

' le cabinet Idea syndic : 15 %,

' le cabinet Claude Sanchez : 15 %,

' la Sci Fiorella : 5%,

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

Sur les demandes de Mme [U] [P],

- fixé le préjudice matériel de Mme [U] [P] à la somme de 35.400 euros hors taxes,

- fixé son préjudice immatériel né des pertes de loyers subies à la somme de 12.480 euros, arrêté au 31 octobre 2019 et à parfaire jusqu'au prononcé du présent jugement,

- fixé son préjudice immatériel né de la perte de son chiffre d'affaires à la somme de 6.570,75 euros,

- fixé son préjudice immatériel né des charges locatives liées au local de remplacement, comprenant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf, ainsi que les frais de déménagement à la somme de 25.655,41 euros, arrêtée au 30 octobre 2019, laquelle sera à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] au titre des travaux de reprise la somme de 35.400 euros hors taxes,

condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] la somme de 12.480 euros, au titre de son préjudice né des pertes de loyer subies ;

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] , le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] la somme de 6.570,75 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires,

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P], la somme de 25.655,41 euros arrêtée au 30 octobre 2019, à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

' le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] : 50%,

' le Syndicat des copropriétaires 119 : 15 %,

' le cabinet Idea syndic : 15 %,

' le cabinet Claude Sanchez : 15 %,

' la Sci Fiorella : 5%,

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

Sur les demandes reconventionnelles de la Sci Fiorella et Mme [X] [J],

- débouté la Sci Fiorella de sa demande reconventionnelle au titre de la perte de loyers,

- débouté Mme [X] [J] de sa demande reconventionnelle au titre des pertes de loyers,

Sur les demandes accessoires,

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- dit que les sommes précitées et allouées à Mme [U] [P] seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 novembre 2019 jusqu'à la date du jugement,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] , le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] d'une part, à Mme [U] [P] d'autre part, et à Mme [H] [M] de troisième part, une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- dit qu'en leur qualité de co-propriétaires, M. [G] [T] et Mme [E] [I] seront exonérés de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat de la copropriété [Adresse 31], [Adresse 3], dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration,

- dit qu'en sa qualité de co-propriétaire, Mme [U] [P] sera exonérée de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat de la copropriété [Adresse 28], [Adresse 7] dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil devenu article 1240 du code civil que la responsabilité des deux syndicats des copropriétaires dans l'entretien et la réparation des parties communes, et de leurs syndics dans la gestion, l'entretien et la conservation de l'immeuble était engagée, ainsi que la responsabilité de la Sci Fiorella qui a fait des travaux de carrelage sur chape sur le plancher haut du rez-de-chaussée, sans qu'il ne soit justifié d'une particulière attention portée sur la faisabilité de ce projet, et qui ont contribué au fléchissement de ce plancher, et qui n'a pas contrôlé la faisabilité de la mise en oeuvre d'un dispositif de renforcement au niveau de la mezzanine.

Il a écarté la responsabilité de Mme [M].

Il a retenu que la société La Sauvegarde devait sa garantie à la Sci Fiorella, son assurée.

Il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance formée par la Sa Gan assurances. Il a accueilli l'exclusion de garantie au titre du dégât des eaux, en raison du défaut d'entretien. Il a dit que la garantie de la Sa Gan assurances au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 31] au titre de la police d'assurance propriétaire non occupant était due au titre de la responsabilité civile du fait de l'immeuble.

Il a tranché sur le partage des responsabilités et sur les demandes indemnitaires.

-:-:-:-

Par déclaration du 10 novembre 2022 (procédure 22/3937), la Sas Cabinet Claude Sanchez et la Sarl Idea syndic ont relevé appel du jugement du 21 septembre 2022, intimant toutes les autres parties en première instance, sauf Mme [J], en ce qu'il a :

- mis hors de cause Mme [H] [M],

- déclaré le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella responsables des désordres subis par M. [G] [T] et Mme [E] [I] et par Mme [U] [P] sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil et de la loi du 10 juillet 1965,

Sur les demandes de M. [G] [T] et Mme [E] [I],

- fixé le préjudice matériel de M. [G] [T] et Mme [E] [I] à la somme de 30.000 euros hors taxes,

- fixé leur préjudice de jouissance et moral à la somme de 8.000 euros,

-fixé leur préjudice financier à la somme de 14.970 euros, correspondant au montant des loyers supportés entre février 2015 et août 2016,

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella, ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] au titre de la réparation des désordres relatifs à ce sinistre la somme de 30.000 euros hors taxes,

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral,

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella, ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] au titre des loyers supportés entre février 2015 et août 2016, la somme de 14.970 euros,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

' le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] : 50%,

' le Syndicat des copropriétaires 119 : 15 %,

' le cabinet Idea syndic : 15 %,

' le cabinet Claude Sanchez : 15 %,

' la Sci Fiorella : 5%,

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

Sur les demandes de Mme [U] [P],

- fixé le préjudice matériel de Mme [U] [P] à la somme de 35.400 euros hors taxes,

- fixé son préjudice immatériel né des pertes de loyers subies à la somme de 12.480 euros, arrêté au 31 octobre 2019 et à parfaire jusqu'au prononcé du présent jugement,

- fixé son préjudice immatériel né de la perte de son chiffre d'affaires à la somme de 6.570,75 euros,

- fixé son préjudice immatériel né des charges locatives liées au local de remplacement, comprenant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf, ainsi que les frais de déménagement à la somme de 44.700 euros, arrêtée au 30 octobre 2019, laquelle sera à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf,

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] au titre des travaux de reprise la somme de 35.400 euros hors taxes,

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] la somme de 6.570,75 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires,

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P], la somme de 44.700 euros arrêtée au 30 octobre 2019, à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

' le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] : 50%,

' le Syndicat des copropriétaires 119 : 15 %,

' le cabinet Idea syndic : 15 %,

' le cabinet Claude Sanchez : 15 %,

' la Sci Fiorella : 5%,

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus ,

Sur les demandes accessoires,

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- dit que les sommes précitées et allouées à Mme [U] [P] seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 novembre 2019 jusqu'à la date du jugement,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] d'une part, à Mme [U] [P] d'autre part, et à Mme [H] [M] de troisième part, une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- dit qu'en leur qualité de co-propriétaires, M. [G] [T] et Mme [E] [I] seront exonérés de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat de la copropriété [Adresse 31], [Adresse 3], dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration,

- dit qu'en sa qualité de co-propriétaire, Mme [U] [P] sera exonérée de sa quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat de la copropriété [Adresse 28], [Adresse 7] dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 21 novembre 2022 (procédure 22/4034), M. [G] [T] et Mme [E] [I] ont relevé appel du jugement du 21 septembre 2022, intimant toutes les autres parties en première instance, en ce qu'il a :

- fixé le préjudice matériel de M. [G] [T] et Mme [E] [I] à la somme de 30.000 euros hors taxes,

- fixé leur préjudice de jouissance et moral à la somme de 8.000 euros,

- fixé leur préjudice financier à la somme de 14.970 euros, correspondant au montant des loyers supportés entre février 2015 et août 2016,

- débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice financier correspondant aux frais annexes liés à leur relogement et au remboursement des appels de fonds,

- débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à supprimer les gaines électriques et canalisations diverses desservant les appartements de cet immeuble et incluse dans leurs parties privatives, sous astreinte,

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella, ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] au titre de la réparation des désordres relatifs à ce sinistre la somme de 30.000 euros hors taxes,

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi la Sa la Sauvegarde et Gan assurances que à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral,

- condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella, ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à M. [G] [T] et Mme [E] [I] au titre des loyers supportés entre février 2015 et août 2016, la somme de 14.970 euros,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

' le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] : 50%,

' le Syndicat des copropriétaires 119 : 15 %,

' le cabinet Idea syndic : 15 %,

' le cabinet Claude Sanchez : 15 %,

' la Sci Fiorella : 5%,

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci dessus indiquée.

Par déclaration du 23 décembre 2022 (procédure 22/4450), la Sas Cabinet Claude Sanchez et la Sarl Idea syndic ont relevé appel du jugement rectificatif du 14 décembre 2022, intimant toutes les autres parties en première instance, sauf Mme [J], en ce qu'il a :

- rectifié comme suit les erreurs matérielles affectant le jugement de ce siège du 21 septembre 2022,

- dit qu'à la page 25, en lieu et place des mots :

' ' fixe son préjudice immatériel né des charges locatives liées au local de remplacement, comprenant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf, ainsi que les frais de déménagement à la somme de 44.700 euros, arrêtée au 30 octobre 2019, laquelle sera à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf,

' condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] au tire des travaux de reprise la somme de 35.400 euros hors taxes,

' condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] la somme de 6.570,75 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires,

' condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P], la somme de 44.700 euros arrêtée au 30 octobre 2019, à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf,'

- il convient de lire :

' 'fixe son préjudice immatériel né des charges locatives liées au local de remplacement, comprenant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf, ainsi que les frais de déménagement à la somme de 25.655,41 euros, arrêtée au 30 octobre 2019, laquelle sera à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf,

' condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] au tire des travaux de reprise la somme de 35.400 euros hors taxes,

' condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] la somme de 12.480 euros, au titre de son préjudice né des pertes de loyer subies,

' condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du119 [Adresse 35], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P] la somme de 6.570,75 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires,

' condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la Sa la Sauvegarde et Gan assurances à payer à Mme [U] [P], la somme de 25.655,41 euros arrêtée au 30 octobre 2019, à parfaire, jusqu'au prononcé du présent jugement pour les postes concernant le surcoût du loyer, la taxe foncière mise à la charge du preneur et les frais d'abonnement Edf.'

Par ordonnance du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a procédé à la jonction des procédures 22/4450 et 22/3937, désormais appelées sous le seul numéro 22/3937.

Par ordonnance du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a procédé à la jonction des procédures 22/4034 et 22/3937, désormais appelées sous le seul numéro 22/3937.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, M. [G] [T] et Mme [E] [I], appelants et intimés, demandent à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous les cas mal fondées,

- confirmer la décision en ce qu'elle a :

' déclaré le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella responsables des désordres subis par M. [G] [T] et Mme [E] [I] et par Mme [U] [P] sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965,

' condamné la Sa La Sauvegarde à garantir son assurée, la Sci Fiorella,

' condamné la compagnie le Gan assurances à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

' dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

' mis hors de cause Mme [H] [M],

' fixé le préjudice matériel de M. [G] [T] et Mme [E] [I] à la somme de 30.000 euros hors taxes,

' fixé leur préjudice de jouissance et moral à la somme de 8.000 euros,

' fixé leur préjudice financier à la somme de 14.970 euros, correspondant au montant des loyers supportés entre février 2015 et août 2016,

' débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice financier correspondant aux frais annexes liés à leur relogement et au remboursement des appels de fonds,

' débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à supprimer les gaines électriques et canalisations diverses desservant les appartements de cet immeuble et incluse dans leurs parties privatives, sous astreinte,

Statuant à nouveau,

- dire que les désordres subis par les demandeurs sont d'une importance telle qu'ils ont empêché leur maintien dans les lieux depuis le 26 septembre 2014,

- dire que les dommages ont pour cause, d'une part, divers aménagements et transformations antérieurs effectués dans l'immeuble, et d'autre part, un manque d'entretien et de maintenance des constitutifs vétustes des parties communes du bâtiment,

- dire en conséquence que les responsabilités de Mme [H] [M], des syndics (Idea syndic et Claude Sanchez), des Syndicat des copropriétaires des [Adresse 2], la Sci Fiorella et des copropriétaires sont pleinement engagées dans la survenance des désordres litigieux,

- les condamner in solidum à verser à Mme [I] et M. [T] 44.908,02 euros toutes taxes comprises en réparation des dommages matériels,

- les condamner in solidum à verser à Mme [I] et M. [T] une indemnité de 20.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et moral subi,

- les condamner in solidum à prendre en charge le préjudice financier subi par les demandeurs du fait de leur relogement à hauteur de 68.143,20 euros,

- les condamner in solidum à prendre en charge les frais annexes subis par Mme [I] et M. [T] du fait de leur relogement et jusqu'à décembre 2021, date d'achèvement des travaux, cette somme s'élevant à 25.687,62 euros,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Fiorella représenté par son syndic en exercice à verser aux demandeurs la somme de 6.500 euros correspondant aux frais exposés par ces derniers pour les travaux confortatifs mis en 'uvre par la copropriété dans leur logement,

- le condamner également, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer les gaines d'électricité et canalisations qui traversent illégalement le local de Mme [I] et M. [T] ainsi qu'à la parfaite remise en état des lieux après travaux,

- dire que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 juillet 1965 mais également au titre de toutes charges spéciales liées au sinistre litigieux et à ses conséquences,

- condamner in solidum les requis à verser aux demandeurs la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023, la Sas Cabinet Claude Sanchez et la Sarl Idea syndic, appelantes et intimées, demandent à la cour de :

- joindre les procédures inscrites sous les n° RG 22/03937 et n° RG 22/04450,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 21 septembre 2022, rectifié le 14 décembre 2022, en ce qu'il a :

' condamné la Sa La Sauvegarde à garantir son assurée, la Sci Fiorella,

' condamné la compagnie le Gan assurances à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

' dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

' débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice financier correspondant aux frais annexes liés à leur relogement et au remboursement des appels de fonds,

' débouté M. [G] [T] et Mme [E] [I] de leur demande de condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à supprimer les gaines électriques et canalisations diverses desservant les appartements de cet immeuble et incluse dans leurs parties privatives, sous astreinte,

' débouté la Sci Fiorella de sa demande reconventionnelle au titre de la perte de loyers,

' débouté Mme [X] [J] de sa demande reconventionnelle au titre des pertes de loyers,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, le 21 septembre 2022, rectifié le 14 décembre 2022 pour le surplus et notamment en ce qu'il a :

' mis hors de cause Mme [M],

' déclaré les sociétés Cabinet Claude Sanchez et Idea syndic responsables des désordres subis par M. [G] [T] et Mme [E] [I] et par Mme [U] [P] sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil et de la loi du 10 juillet 1965 et les a condamnés à supporter chacun 15 % des condamnations prononcées au profit M. [G] [T] et Mme [E] [I] et par Mme [U] [P] ainsi qu'à des indemnités au titre de l'article 700 et aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués,

À titre principal,

- 'dire et juger' que les sociétés Idea syndic et Cabinet Claude Sanchez n'ont pas commis de faute susceptible d'engager leur responsabilité,

Par conséquent,

- débouter Mme [U] [P] de ses demandes,

- débouter Mme et M. [I]-[T] de leurs demandes,

- débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de leurs demandes à l'encontre des sociétés Idea syndic et Cabinet Claude Sanchez,

À titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que la responsabilité des syndics successifs ne peut qu'être résiduelle et entre éventuels coobligés ne correspondrait qu'à 10 % des condamnations prononcées,

- 'dire et juger' que la société Idea syndic ne pourrait être tenue qu'à 3 % des condamnations prononcées et la société Cabinet Claude Sanchez qu'à 7 %,

En tout état de cause,

- condamner tous succombant à verser à la société Idea syndic et la société Cabinet Claude Sanchez la somme de 4.000 euros à chacune,

- condamner le même aux dépens en ce compris les frais d'expertises judiciaires.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2024, Mme [H] [M], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

- condamner in solidum les parties succombantes à verser à Mme [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Pronost outre à prendre en charge les dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, la Sci Fiorella, intimée, et Mme [X] [A] épouse [J], intimée, demandent à la cour, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

In limine litis,

- déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [X] [J] dans le cadre de l'appel pendant de la 1ère chambre section 1 (RG 22/03937 et RG 22/04450),

Sur les demandes principales,

- réformer le jugement entrepris en qu'il a retenu la responsabilité de la Sci Fiorella,

- débouter M. [T], Mme [I] et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre de la Sci Fiorella et de leur appel principal et incident,

- débouter le Cabinet Claude Sanchez et Idea syndic de leur appel,

- débouter la société le Gan de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,

À titre subsidiaire,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], le Gan assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], le Cabinet Claude Sanchez, la Sas Idea Syndic, la Sa la Sauvegarde et Mme [M] à relever et garantir la Sci Fiorella de l'intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

Sur les demandes indemnitaires,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la Sci Fiorella et de Mme [X] [J],

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], le Gan assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], le Cabinet Claude Sanchez, la Sas Idea syndic, la Sa la Sauvegarde et Mme [M] à payer :

' à la Sci Fiorella la somme de 17.374 euros en indemnisation de son préjudice locatif,

' à Mme [X] [J] la somme de 13.110 euros en indemnisation de son préjudice locatif,

- condamner tout succombant à payer la somme de 3.600 euros à Mme [X] [J] et la Sci Fiorella sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023, la Sa la Sauvegarde, intimée, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

Sur les responsabilités,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la Sci Fiorella,

Statuant à nouveau,

- juger que la Sci Fiorella ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des dommages subis par M. [T], Mme [I] et Mme [P],

Par voie de conséquence,

- débouter toutes parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sci Fiorella et de la compagnie la Sauvegarde et mettre ces dernières hors de cause,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 5 % la part de responsabilité de la Sci Fiorella,

Par voie de conséquence,

- condamner in solidum le Cabinet Claude Sanchez, le Cabinet Idea syndic, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur la compagnie Gan assurances ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à relever et garantir la compagnie la Sauvegarde des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 %,

Sur les garanties de la Sauvegarde,

- juger que les garanties de la compagnie la Sauvegarde ne pourront trouver à s'appliquer que dans les conditions et limites prévues au contrat,

Sur les préjudices de M. [T] et Mme [I],

- confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté l'indemnisation des travaux de reprise à la somme de 30.000 euros, l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à la somme de 8.000 euros, et l'indemnisation de leur préjudice financier correspondant à leurs frais de relogement sur la période de février 2015 à août 2016 à la somme de 14.790 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes,

Sur le préjudice de Mme [P],

- confirmer le jugement en ce qu'il en a arrêté le montant des travaux à la somme de 35.400 euros hors taxes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre de la perte de chiffre d'affaires,

- juger que cette dernière ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,

Par voie de conséquence,

- la débouter purement et simplement de sa demande,

- confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté l'indemnisation des pertes de loyer à la date de la décision à intervenir,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux réclamations de Mme [P] au titre des frais supplémentaires exposés pour la location d'un local de substitution sur la base des dépenses engagées,

Statuant à nouveau,

- juger que ce préjudice ne peut se calculer que sur la base d'une perte de marge nette,

- juger que Mme [P] n'en justifie pas,

Par voie de conséquence,

- à défaut pour Mme [P] de justifier de sa perte de marge nette, la cour la déboutera purement et simplement de sa demande.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [U] [P], intimée et formant appel incident, demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions à l'exception de la mise hors de cause de Mme [M], et la prise en charge des travaux confortatifs mis en 'uvre par la copropriété,

- l'infirmer sur ces points et statuant à nouveau,

- juger que Mme [M] a commis des fautes engageant sa responsabilité dans le cadre de la réparation des dommages,

- condamner cette dernière in solidum avec le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] », le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le cabinet Idea syndic et le cabinet Claude Sanchez, la Sci Fiorella ainsi que la compagnie la Sauvegarde et Gan assurances dans des proportions qu'il appartiendra à la cour de déterminer,

- condamner les mêmes à rembourser à Mme [P], le cas échéant, la quote-part des frais exposés par cette dernière pour les travaux confortatifs mis en 'uvre par la copropriété,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'experti

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