CA Rouen, 14 déc. 2024, RG 24/04227
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Texte de la décision
N° RG 24/04227 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2QL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2024
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme LAKE, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du 11 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 septembre 2024 à l'égard de M. [K] [G], né le 15 décembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [G] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 11 décembre 2024 à 18h50 jusqu'à son départ fixé au plus tard le 26 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 décembre 2024 à 12h46 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [L] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rouen, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIFS
M. [G] demande :
- l'infirmation de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2024,
- l'irrecevabilité de la requête du préfet,
- le rejet de la demande de prolongation de son placement en rétention administrative,
- la mainlevée de cette mesure éventuellement sous le régime de l'assignation à résidence,
- le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la prolongation sollicitée
M. [G] fait valoir que le préfet ne produit pas le laissez-passer délivré par les autorités algériennes, de sorte que le juge ne peut pas vérifier s'il s'agissait d'un vol exécutable et, plus généralement, si les conditions de la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative prise à son encontre le 27 septembre 2024 sont réunies, que la requête du préfet est donc irrecevable.
Sur le fond, il indique que les conditions de la prolongation sollicitée ne sont pas réunies, car il n'a pas présenté une demande d'asile ou de protection pour faire échec à l'éloignement, aucun document de voyage n'est prévu à bref délai, et il ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public.
Il ajoute qu'à défaut de preuve de laissez-passer délivré par les autorités algériennes, il n'y a pas d'obstruction puisque le vol prévu ne pouvait avoir lieu sans laissez-passer, qu'il n'a pas été informé que son refus d'embarquer constituait une infraction pénale;
qu'il présente des garanties de représentation solides dans la mesure où il dispose d'un hébergement et qu'il compte retourner en Espagne où il a une vie de famille.
L'article R.743-2 du Ceseda énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Ce texte ne précise pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête, à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit du bien-fondé de la requête du préfet et de la justification légale du maintien en rétention.
En l'espèce, la production du laissez-passer ne constitue pas une pièce utile devant être jointe.
En effet, un laissez-passer consulaire a déjà été délivré à M. [G] par le consulat d'Algérie le 1er avril 2022. Postérieurement, dans un courrier du 29 octobre 2024, celui-ci l'a reconnu comme l'un de ses ressortissants. Une première demande de routing a été faite par la préfecture le 31 octobre 2024 pour un départ vers l'Algérie le 9 décembre 2024. M. [G] a refusé d'embarquer de sorte que ce routing a été annulé. Un nouveau routing a été sollicité. Visant le laissez-passer obtenu auprès des autorités consulaires algériennes, il a été accordé pour un départ prévu le 17 décembre 2024.
En tout état de cause, lorsque la procédure concerne une demande de troisième ou de quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de justification des documents et titres même en attente pour exécuter l'éloignement, dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours précédant la demande.
Il convient d'examiner si une telle obstruction est fondée au sens de l'article L.742-5 du ceseda. Ce texte précise qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
A l'audience, M. [G] a confirmé, comme il l'avait fait devant le premier juge, qu'il avait refusé d'embarquer le 9 décembre 2024. Il a ajouté qu'il n'avait pas d'intérêt à aller avec l'escorte pour être expulsé vers l'Algérie, alors qu'il souhaite retourner en Espagne.
Ces déclarations sont en contradiction avec celles qu'il a faites aux policiers de la PAF le 9 décembre 2024, en présence d'une interprète arabe, selon lesquelles il ne voulait pas partir car il était menacé en Algérie et souhaitait rester en France pour y travailler. Il ressort également du procès-verbal établi à cette date qu'il a été avisé que ces faits constituaient un délit prévu et réprimé par l'article L.824-9 du Ceseda, mais que, malgré cela, il a persisté dans son refus et a indiqué qu'il ne quitterait pas les locaux du centre de rétention.
Ce refus caractérisé de suivre l'escorte chargée de l'amener à l'aéroport de [4] pour qu'il soit embarqué à bord du vol AF 1654 à destination d'[Localité 1], dont le décollage était prévu ce 9 décembre à 15h35, a eu pour conséquence directe d'empêcher l'éloignement de M. [G] vers l'Algérie. Il constitue une obstruction au sens de l'article L.742-5, 1° qui est survenue deux jours avant la requête en prolongation présentée par le préfet.
En conséquence, cette requête est recevable.
Elle est également bien fondée en ses motifs sur les diligences accomplies par la préfecture et les perspectives d'éloignement de M. [G] dans un délai raisonnable.
Ces moyens seront rejetés.
M. [G] a renoncé à son autre moyen, développé dans le paragraphe B. contenu dans sa déclaration d'appel et relatif à la violation de l'article L.741-3 du Ceseda.
Au final, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [G],
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 décembre 2024 à 13h30.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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