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CA Riom, 17 déc. 2024, RG 24/01416


Vérifier : CA Riom, 17 déc. 2024, RG 24/01416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
24/01416
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
6763b6ba9cef394eb0f5d736

Texte de la décision

3,610 caractères

17 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 24/01416 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHPG

[H] [J] , [E] [J] représentants légaux de [I] [J]

/

[Adresse 5]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 04 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00152

Arrêt rendu ce DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [H] [J]

Mme [E] [J] représentants légaux de [I] [J], mineur, demeurant tous les deux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Tous les deux représentés par Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

APPELANTS

ET :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante non représentée - dispensée de comparaître à l'audience

INTIMEE

Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 30 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt du 09 juillet 2024 auquel il est renvoyé pour l'exposé de la cause, la cour a déclaré recevable l'appel relevé par les époux [J] à l'encontre du jugement n°22-125 prononcé le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a infirmé le jugement, et a fait droit à la demande de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé concernant l'enfant mineur [I] [J] avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021.

Par requête en omission de statuer et en interprétation reçue au greffe le 05 août 2024, le conseil des époux [J] a demandé à la cour de préciser que le renouvellement de l'allocation a été prononcé pour une durée de trois ans, jusqu'au premier septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle les époux [J] ont été représentés par leur conseil et la [7] a demandé être dispensée de comparaître par courrier du 18 septembre 2024 de sa directrice Mme [G], qui a indiqué que la [7] ne s'opposait pas à la demande des requérants d'intégrer à l'arrêt du 09 juillet 2024 la mention que l'allocation était renouvelée pour une durée de trois ans.

MOTIFS

Au regard de l'accord des parties il y a lieu de compléter l'arrêt conformément à la demande des requérants.

Les dépens suivront ceux de l'instance principale, en conséquence de quoi chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable la requête en interprétation présentée par les époux [J] concernant l'arrêt n°22-2016 prononcé par la cour le 09 juillet 2024,

- Dit que le renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé concernant l'enfant mineur [I] [J] avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021 est prononcé pour une durée de trois ans jusqu'au premier septembre 2024,

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 17 décembre 2024.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C.VIVET

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