Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Riom, 17 déc. 2024, RG 23/00330


Vérifier : CA Riom, 17 déc. 2024, RG 23/00330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2024
Numéro
23/00330
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
other
Id
6763b6bb9cef394eb0f5d73e

Texte de la décision

12,661 caractères

17 DECEMBRE 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 23/00330 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6WV

[X] [D] , agissant ès qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la SARL [6]

/

[S] [I], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [10]

jugement , origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 05 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00013

Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [X] [D], agissant ès qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la SARL [6]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représenté par Me Lucie CLOUVEL, avocat suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [S] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Manon FOURCADE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

[8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 23 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [S] [I], salarié de la SARL [7] (l'employeur ou la société ou la SARL), dont le gérant était M.[X] [D], a été victime d'un accident du travail le 12 décembre 2016.

Par requête du 18 novembre 2021, M.[I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

A l'audience du 31 mars 2022, la SARL n'ayant pas comparu, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 juin 2022 pour qu'elle soit citée par huissier de justice.

A l'audience du 16 juin 2022, la SARL n'ayant pas comparu, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 22 septembre 2022 pour qu'elle soit citée par huissier de justice par le demandeur.

La citation a été délivrée le 02 septembre 2022 au domicile de M.[X] [D] es qualité de liquidateur de la SARL [7].

A l'audience du 22 septembre 2022, à la demande du conseil du demandeur, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 décembre 2022.

A l'audience du 15 décembre 2022, le demandeur a été dispensé de comparution, la société n'a pas comparu, et la [9] s'est interrogée sur l'identité du représentant légal de la société, et sur le point de savoir si M.[D] était le gérant ou le liquidateur, ce dans la perspective de l'exercice de l'action récursoire de l'organisme social. L'affaire a été retenue et mise en délibéré.

Par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, du 05 janvier 2023, le tribunal a déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, et a renvoyé l'examen au fond de la demande à l'audience du 14 février 2023, précisant que M.[D] y serait convoqué d'une part en sa qualité de gérant de la SARL [7] et d'autre part en sa qualité de liquidateur de la société.

Le jugement a été notifié le 26 janvier 2023 à deux reprises à M.[D], par un premier courrier adressé en sa qualité de gérant de la SARL [7] et par un second courrier adressé en sa qualité de liquidateur de la société.

Le conseil de M.[D] a relevé appel du jugement par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 23 février 2023, indiquant que M.[D] agissait es qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la SARL [7], désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay du 22 février 2023, la société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 13 décembre 2021.

Il ressort des mentions du RCS que, le 14 février 2020, a été publiée dans un journal d'annonces légales la dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre 2019 et la cessation totale d'activité à compter de cette date, que M.[X] [D] a été désigné liquidateur, et que la société a été radiée le 13 décembre 2021, la clôture des opérations de liquidation ayant été constatée par assemblée générale du 03 février 2021.

L'affaire, suivant son cours devant le tribunal, a été rappelée à l'audience du 14 février 2023, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 16 mai 2023 à la demande du conseil de M.[D] et de la société.

A l'audience du 16 mai 2023, le conseil de M.[D] a indiqué que ce dernier intervenait volontairement en qualité de mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce, et a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour quant à l'appel relevé à l'encontre du jugement du 05 janvier 2023. M.[I] s'est opposé à la demande de sursis à statuer.

Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la demande formée par M.[I] dans l'attente de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom sur appel de la décision prononcée le 05 janvier 2023, et a dit que la procédure reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente ou sur initiative du tribunal.

Concernant l'appel du jugement du 05 janvier 2023, les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 23 septembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[X] [D] présente les demandes suivantes à la cour:

- l'accueillir agissant ès qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la SARL [7] tel que désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay du 22 février 2023, en ses fins, demandes et conclusions et l'y déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 05 janvier 2023 en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M.[I], et statuant à nouveau

- juger que le jugement entrepris a été indûment qualifié de jugement avant dire droit,

- juger que le jugement entrepris doit être requalifié de jugement,

- juger que le recours formé par M. [I] est irrecevable, puisque dirigé vers une société dépourvue de personnalité juridique,

- condamner M. [I] à lui payer et à lui porter la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 04 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la [11] présente les demandes suivantes à la cour:

- constater qu'elle s'en remet à droit quant à la qualification du jugement du 05 janvier 2023 ainsi que concernant la recevabilité du recours,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,

- dire, si une telle faute est reconnue et une expertise médicale ordonnée, que les postes de préjudices personnels pouvant être évalués par l'expert seront ceux prévus dans le cadre de la réparation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable,

- dire qu'elle sera tenue de faire l'avance des seuls frais d'indemnisation des préjudices mis à sa charge à l'exclusion de toute autre somme qui pourrait être allouée à la victime au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout autre titre,

- condamner l'employeur et son assureur à lui rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance,

- déclarer le jugement commun et opposable à l'assureur de la SARL [7].

Par ses dernières écritures notifiées le 03 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[S] [I] présente les demandes suivantes à la cour:

- à titre principal, dire irrecevable l'appel du jugement avant dire droit rendu le 05 janvier 2023, formé par M.[D] en sa qualité de mandataire ad hoc,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions, et débouter M.[D] de l'ensemble de ses prétentions et demandes formées devant la cour,

- en toute hypothèse, renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour la suite de l'instance, et condamner M.[D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 544 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance introduite avant le premier novembre 2023, dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, et qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

L'article 545 du code de procédure civile dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

En l'espèce, M.[I], intimé, demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel relevé par M.[D] à l'encontre du jugement, soutenant que le jugement a été qualifié de jugement avant dire droit et que, en application de l'article 545, il ne peut être frappé d'appel, n'ayant ni tranché une partie du principal ni ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

M.[D], appelant, demande à la cour de déclarer recevable l'appel, soutenant que le jugement ne peut être qualifié de jugement avant dire droit en ce qu'il a statué sur la recevabilité du recours formé par M.[I], tranchant ainsi une partie du principal.

La [9] s'en rapporte quant à la question de la recevabilité de l'appel.

SUR CE

Le jugement critiqué s'analysant, contrairement à ce que soutient l'appelant, comme un jugement avant dire droit, en ce qu'il s'est borné à déclarer recevable l'action engagée par M.[I], sans trancher ainsi une partie du principal, il se déduit des articles 544 et 545 susvisés qu'il ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond. En conséquence l'appel sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Les dépens suivront ceux de l'instance principale.

Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées par les parties dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare irrecevable, indépendamment de l'appel du jugement sur le fond, l'appel relevé par M.[X] [D] à l'encontre du jugement n°22-13 prononcé le 05 janvier 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,

- Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour la poursuite de l'instance,

- Dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale,

- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 17 décembre 2024.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C.VIVET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.