CA Riom, 17 déc. 2024, RG 22/01906
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Texte de la décision
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01906 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4LM
[Z] [P]
/
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN [6] G.A.E.C. [6], LYCEE [9], MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSA AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 02 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00625
Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony FERRANDON, avocat suppléant Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
LYCEE [9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Maud VIAN, avocat suppléant Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [N] titulaire d'un pouvoir du 03 septembre 2024
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 07 octobre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [P], né le 09 juin 2003, a été scolarisé dans la filière «bac professionnel - conduite et gestion de l'exploitation agricole» au lycée [9] (le lycée ou l'établissement d'enseignement) situé à [Localité 10] (Puy-de-Dôme). Dans ce cadre, M.[P] a suivi plusieurs stages au sein du groupement agricole d'exploitation en commun [6] (le GAEC ou le GAEC [6]), notamment à compter du 16 juillet 2019 pour un stage de deux semaines qui devait prendre fin le 02 août 2019.
Le 23 juillet 2019, au cours et à l'occasion de ce stage, M.[P], alors qu'il conduisait sur la voie publique un véhicule de type chargeur téléscopique de marque Manitou appartenant au GAEC, a été victime d'un grave accident qui a entraîné le 24 juillet 2019 une amputation de la jambe droite.
Le 08 juillet 2021, M.[P] a saisi la mutualité sociale agricole d'Auvergne (la MSA) d'une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable du GAEC qu'il considère être à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
Par requête du 10 janvier 2022, en l'absence de conciliation, M.[P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable du GAEC.
Par jugement contradictoire du 02 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare le jugement commun et opposable à la MSA,
- retient l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre du GAEC dans la survenance de l'accident dont a été victime M.[P] le 23 juillet 2019,
- déclare le lycée [9] hors de cause,
- fixe au maximum légal la majoration de la rente allouée à M.[P],
- fixe à 35.000 euros la somme que la MSA devra verser à M.[P] à titre de provision à valoir sur son indemnisation dé'nitive,
- dit que la caisse de MSA avancera la majoration de la rente ainsi que la provision allouée à M.[P] au titre de son indemnisation et qu'elle en récupérera le capital représentatif auprès du GAEC, en la personne de son représentant légal,
- condamne le GAEC, en la personne de son représentant légal, à rembourser à la caisse de MSA les sommes qu'elle aura avancées,
- Avant dire droit, sur l'indemnisation du préjudice de M.[P], ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [E] [W] qui aura pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M.[P] ainsi que de toutes pièces utiles,
- procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
- décrire les lésions imputables à l'accident du travail et recueillir les doléances de la victime,
- dire si l'état de la victime est encore susceptible de modi'cation,
- fixer la date de consolidation,
- préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les faits,
- décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, avant la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
- décrire la nature et importance du dommage esthétique subi avant et après la date de consolidation et l'évaluer sur une échelle de l à 7 degrés,
- au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si la victime va subir un préjudice touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus, c'est à dire un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire (total ou partiel), en préciser sa durée, son importance, au besoin, sa nature,
- au vu des justi'catifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap en précisant leurs coûts ou leurs surcoûts, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,
- au vu des justi'catifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leurs coûts ou leurs surcoûts, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,
- au vu des justi'catifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne (avant la consolidation),
- indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
- indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ou lié à des pathologies évolutives,
- établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution ou son degré de probabilité,
- donner au tribunal tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
- aviser les parties de ses diligences et répondre à leurs dires,
- dit que l'expert disposera d'un délai de quatre mois à compter de la notification de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir auparavant établi un pré-rapport adressé aux parties et avoir répondu aux éventuels dires de celles-ci, lesquels devront avoir été transmis il l'expert au plus tard dans les trente jours suivant l'envoi du pré-rapport,
- dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse de MSA,
- renvoie l'affaire à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne le GAEC, en la personne de son représentant légal à payer à M.[P] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- sursoit à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- réserve les dépens.
Le jugement a été notifié à M.[P] le 07 septembre 2022 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 07 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 07 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[Z] [P] présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer que l'accident du travail dont il a été victime le 23 juillet 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, le GAEC [6] et le lycée [9],
- ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente qui lui sera servie et dire que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP),
- ordonner le paiement, à son profit, de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise médicale avec mission, notamment, d'examiner les postes tels que définis dans les conclusions,
- ordonner le paiement, à son profit, d'une indemnité provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
- condamner la MSA à faire l'avance des sommes ainsi allouées, dont une provision de 150.000 euros
- condamner, en tant que de besoin, in solidum, le GAEC et le lycée [9] au paiement de cette provision,
- débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,
- condamner, in solidum, la MSA, le lycée [9] et le GAEC, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, la MSA, le lycée [9] et le GAEC, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 07 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, l'établissement Lycée [9] présente les demandes suivantes à la cour:
* à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa mise hors de cause, en l'absence de faute inexcusable lui étant imputable,
- débouter M.[P] et le GAEC de leurs prétentions plus amples ou contraires,
* à titre subsidiaire :
- condamner le GAEC à le garantir et relever des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable alléguée,
- confirmer le montant de la provision allouée au demandeur par le tribunal,
- limiter le cas échéant la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudice suivants :
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- préjudice esthétique,
- préjudice d'agrément,
- préjudice sexuel,
- souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
- frais de logement adapté,
- frais de véhicule adapté,
- besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation,
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société civile agricole GAEC [6] présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de l'établissement lycée [9], et en conséquence:
- dire et juger que l'établissement lycée [9] sera tenu également d'indemniser les conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable alléguée,
- confirmer le montant de la provision allouée à M.[P],
- dire et juger que la somme ainsi allouée sera mise à la charge de l'organisme social,
- limiter le cas échéant, la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudice suivants :
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
- préjudice esthétique ;
- préjudice d'agrément ;
- préjudice sexuel ;
- souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
- frais de logement adapté
- frais de véhicule adapté ;
- besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation.
- condamner toutes parties succombant aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 07 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la mutualité sociale agricole d'Auvergne présente les demandes suivantes à la cour:
- constater qu'elle s'en remet à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M.[P], et sur le quantum de l'indemnisation,
- dire qu'elle récupèrera auprès de l'employeur les sommes versées à M.[P] par application des articles L.452-1, L.452-2 alinéa 6, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- confirmer qu'elle n'a pas à être condamnée, même solidairement, à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L.452-4 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, dans le cas où un élève ou un étudiant ['], à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
L'article L.416-6 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur, qui demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, aucune des parties ne conteste le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable du GAEC [6], ce dernier et M.[P] le critiquant en ce qu'il a écarté la faute inexcusable du lycée [9].
Pour écarter la faute inexcusable de l'employeur imputée au lycée [9] par M.[P] et par le GAEC, le tribunal a retenu que la cause directe et principale de l'accident s'analysait comme l'utilisation du chargeur téléscopique par le stagiaire en violation de prescriptions réglementaires non respectées par le GAEC, mais également en violation par ce dernier des prescriptions expresses imposées par l'établissement d'enseignement par la convention de stage, interdisant en particulier la conduite de matériels à moteur à la seule exception des tracteurs agricoles. Le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que le chef de l'établissement d'enseignement avait omis de mettre en oeuvre les diligences normales de nature à assurer des conditions de déroulement de stage préservant la santé et la sécurité de l'élève, ni qu'il avait été informé des manquements de l'entreprise d'accueil aux dispositions réglementaires ou aux dispositions de la convention de stage, s'agissant en particulier de l'interdiction de l'utilisation de matériels du type de celui utilisé lors de l'accident.
A l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, M.[Z] [P] expose que le rapport de l'Inspection du travail établit les manquements de l'employeur, et conclut que la première cause directe et principale de l'accident est la violation de l'interdiction de l'affecter à l'utilisation d'un chargeur téléscopique, outre la non-conformité de l'équipement, l'absence de vérification périodique, et l'absence d'information et de formation à l'utilisation de l'équipement de travail, le travail en dehors de horaires prévus à la convention de stage, et les freins défectueux de l'équipement. M.[P] soutient que ces manquements établissent la faute inexcusable de l'employeur, qui est tenu d'une obligation de résultat d'assurer la sécurité du salarié, dont le manquement suffit à caractériser la faute inexcusable. Il constate que le lycée reconnait sa qualité d'employeur et doit donc être condamné in solidum à assumer les conséquences financières de la faute inexcusable.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point et de condamnation in solidum du lycée à indemniser les conséquences financières de la faute inexcusable, le GAEC [6] soutient que l'établissement d'enseignement n'a pas respecté ses obligations de nature à garantir le bon déroulement du stage, alors que le stagiaire restait sous l'autorité et la responsabilité du chef d'établissement scolaire, et qu'il appartenait à l'établissement d'accompagner l'élève pendant la période en entreprise, ce qui impliquait au moins une visite pour vérifier la nature des actvités réalisées.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable, le lycée [9] expose que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le seul fait qu'il soit assimilé à l'employeur ne suffit pas à établir l'existence de la faute inexcusable alléguée, et que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat n'a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires. Le lycée expose que la faute inexcusable ne se présume pas, et qu'en l'occurence la victime ne démontre pas que ces conditions sont réunies en ce qui le concerne. Le lycée soutient à ce titre que la responsabilité exclusive de l'accident incombe au GAEC, alors qu'il ne pouvait quant à lui avoir conscience du danger auquel était exposé M.[P], et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité.
La MSA s'en rapporte sur ce point.
SUR CE
Aucune des parties ne contestant que l'accident est dû à la faute inexcusable du GAEC [6], ni le fait que le lycée conservait le statut d'employeur, il s'en déduit en application de l'article L.416-6 susvisé que, pour l'application de l'article L.452-4, le GAEC est regardé comme substitué à l'employeur, et que ce dernier reste tenu des obligations liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, peu important qu'il n'ait pas lui-même commis de faute inexcusable, et ce sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable, soit en l'espèce le GAEC.
En conséquence, M.[P], victime de l'accident consécutif à la faute inexcusable du GAEC [6] substitué au lycée, employeur, est bien fondé à demander que le jugement soit infirmé en ce qu'il a mis hors de cause ce dernier, qui doit être tenu des conséquences de la faute inexcusable, sans préjudice de sa propre action contre le GAEC.
Sur l'appel en garantie
En application de l'article L.416-6, le lycée [9] dispose d'une action contre le GAEC en remboursement des sommes dont il est tenu au titre de la faute inexcusable commise par ce dernier. Le GAEC se borne en substance à opposer à cette demande le fait que le lycée n'aurait pas respecté ses obligations de nature à garantir le bon déroulement du stage, sans préciser en quoi le lycée aurait en conséquence participé à la faute inexcusable à l'origine de l'accident. Le lycée affirme et justifie quant à lui, sans être contredit, qu'il avait pris les mesures nécessaires pour prévenir l'accident en interdisant la mise à disposition du statgiaire des matériels du type de celui qui est à l'origine de l'accident, par une convention de stage acceptée par le GAEC. Il s'en déduit que le lycée est bien fondé en son appel en garantie à l'encontre de ce dernier.
Sur les chefs de la mission d'expertise
Aucune des parties ne conteste le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale, le litige se limitant aux chefs de la mission d'expertise.
M.[P] demande que la mission fixée par le tribunal soit complétée par les chefs d'évaluation de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice scolaire, et du déficit fonctionnel permanent (le DFP).
Le GAEC [6] expose que la perte ou la diminution des possibilités professionnelles, incluant le préjudice scolaire, est indemnisable mais ne relève pas de l'appréciation de l'expert médical. Le GAEC [6] soutient en outre que, si le DFP peut désormais être indemnisé, il y a lieu que l'expert chiffre également le taux d'incapacité en droit commun en ce que la part de ce taux ne doit plus être réparée au titre du DFP afin d'éviter une double indemnisation.
Le lycée [9] exposent en substance que la perte ou la diminution des possibilités professionnelles, incluant le préjudice scolaire, est indemnisable mais ne relève pas de l'appréciation de l'expert médical, et que le DFP n'ouvre pas droit à indemnisation.
La MSA s'en rapporte quant à la mission d'expertise.
SUR CE
Au regard des observations des parties, il apparaît que le jugement, prononcé antérieurement aux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, n'a pas visé au titre des chefs de préjudice indemnisables le déficit fonctionnel permanent. Il y a donc lieu de compléter le jugement en ce sens. La mission d'expertise visant le préjudice professionnel autre que la diminution de revenus, incluant donc le préjudice lié à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle et le préjudice scolaire, il n'y a pas lieu de compléter le jugement sur ce point.
Sur le montant de la provision
Pour fixer à 35.000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[P], le tribunal a retenu la gravité de l'accident et de ses suites.
M.[P], à l'appui de sa demande de réformation du jugement sur ce point et de sa demande de provision de 150.000 euros, invoque la gravité de son handicap suite à l'amputation d'une jambe, les très importantes souffrances endurées, et le coût des travaux d'aménagement de son logement, au regard de l'impossibilité pour sa famille de subvenir aux coûts qu'il doit exposer.
Le GAEC et le lycée demandent la confirmation du jugement sur ce point dans l'attente des conclusions de l'expert, et la MSA s'en rapporte.
SUR CE
La cour considère qu'il est raisonnablement possible de considérer que, en se bornant aux préjudices correspondant au déficit fonctionnel permanent pour la perte d'une jambe avec consolidation à l'âge de 20 ans environ et aux souffrances endurées, le montant de l'indemnisation sera supérieur à la somme de 150.000 euros demandée en première instance. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le montant de la provision fixé à 150.000 euros.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a réservé les dépens. Le GAEC [6], partie perdante en appel, supportera les dépens de la présente procédure d'appel.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M.[P] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, le GAEC [6], partie perdante, sera condamné à ce titre à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[Z] [P] à l'encontre du jugement n°21-625 prononcé le 02 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'établissement Lycée [9] hors de cause,
Statuant à nouveau sur ce point :
- Dit l'établissement Lycée [9] tenu des obligations liées à la reconnaissance de la faute inexcusable commise par le groupement agricole d'exploitation en commun [6], sans préjudice de son action en remboursement à l'encontre de ce dernier,
- Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun [6] à garantir et relever indemne l'établissement Lycée [9] de l'intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ayant entraîné l'accident dont a été victime M.[Z] [P] le 23 juillet 2019,
- Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 35.000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation définitive de M.[P],
Statuant à nouveau sur ce point :
- Fixe à 150.000 euros (cent cinquante mille euros) le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation définitive de M.[P],
- Confirme les autres dispositions du jugement,
Y ajoutant :
- Compléte la mission confiée au Docteur [W] par le chef de mission suivant :
- Dit que l'expert devra chiffrer en l'expliquant par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident du travail dont M.[P] a été victime le 23 juillet 2019, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant :
- Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun [6] aux dépens de la présente procédure d'appel,
- Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun [6] à payer à M.[Z] [P] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N.BELAROUI C. VIVET
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