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CA Paris, 18 déc. 2024, RG 24/14130


Vérifier : CA Paris, 18 déc. 2024, RG 24/14130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2024
Numéro
24/14130
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
6763b83237db8348a98cce2f

Texte de la décision

2,401 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 24/14130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4GR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Juillet 2024

Date de saisine : 21 Août 2024

Nature de l'affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

Décision attaquée : n° 22/06902 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 01 Juillet 2024

Appelante :

S.A.R.L. SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM, représentée par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452 - N° du dossier E00066EP

Intimés :

Madame [V] [Y]

Monsieur [E] [G]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 911 code de procédure civile - circuit court)

(n° , 1 page)

Nous, Nathalie RECOULES, présidente de chambre,

Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,

Vu les articles 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 12 septembre 2024 par l'avis de fixation à bref délai,

Vu l'absence d'observations écrites adressée le 03 décembre 2024,

Sur quoi,

Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le Président de chambre, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile à la partie non constituée.

En l'espèce le délai expirait le 23 septembre 2024. L'appelant qui n'a pas signifié ses conclusions à l'intimé encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de Paris par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.

Paris, le 18 décembre 2024

La greffière, La présidente

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