CA Montpellier, 18 déc. 2024, RG 23/05448
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/05448 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAIM
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00066
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 01 Novembre 1979 à [Localité 10] (66)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
SA SNCF GARES ET CONNEXIONS, venant aux droits de la SNCF MOBILITES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sociale, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 décembre 2024 à celle du 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] a été engagé par la SNCF au cadre permanent (statut de la SNCF), le 8 janvier 2001 à [Localité 10] en qualité d' « AMVM » (agent mouvement man'uvre manutention), grade de qualification « B ».
Le 23 mai 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'entendre condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire pour harcèlement moral et discrimination.
A la suite de l'avis donné par le médecin-conseil le 13 juillet 2015, la direction des ressources humaines saisissait la Commission de Réforme de la situation du salarié.
Eu égard à sa qualité de salarié protégé, l'autorisation de la Direccte était requise et cette dernière autorisait la mise à la réforme de M. [D], le 5 janvier 2018, laquelle était notifiée au salarié par lettre en date du 15 janvier 2018. À défaut d'opposition du Directeur de la caisse de prévoyance, cette décision devenait définitive au terme d'un délai de trois mois suivant la notification.
L'instance prud'homale, radiée le 5 mars 2018 pour défaut de diligences, était réinscrite le 28 mars suivant.
Suivant conclusions ampliatives, le salarié a sollicité du conseil qu'il constate le harcèlement moral subi, qu'il doit bénéficier de la position 13, et de condamner pour l'essentiel la société SNCF Mobilités à lui payer les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre de la perte de revenu du fait de la maladie consécutive au harcèlement,
- 100 000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 37 152 euros au titre de la perte de revenu du fait de la discrimination,
- 60 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 5 080 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 508 euros au titre des congés payés afférents,
- 14 604,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 013 euros au titre des congés dus,
Par jugement en date du 14 janvier 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de l'intégralité de ses prétentions.
Le 31 janvier 2019, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 23 mars 2022, la cour d'appel de Montpellier a radié l'affaire et dit qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Par une déclaration du 4 novembre 2023, M. [D] a sollicité la réinscription du dossier au rôle, en y joignant ses conclusions.
Par un arrêt avant dire droit du 29 mai 2024, la cour a révoqué d'office l'ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2022, renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état qui fixera un nouveau calendrier de procédure, dates de clôture et d'audience de plaidoiries et réservé tous chefs de demande ainsi que les dépens.
Par une ordonnance rendue le 14 octobre 2024 avant l'ouverture des débats devant la cour, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instance.
' Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2024, M. [D] demande à la cour d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
En premier lieu :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail,
Vu la jurisprudence et notamment les arrêts Cass. Soc., 28 septembre 2022, Pourvoi n°20-21890 et Cass. Soc., 18 janvier 2023, Pourvoi n°21-24.104,
Juger que l'EPIC SNCF Mobilités est l'auteur d'agissements répétés de harcèlement moral à son préjudice, qu'il démontre une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,
Condamner en conséquence l'EPIC SNCF Mobilités à lui régler les sommes suivantes :
- 60 666 euros au titre du dommage matériel résultant de la perte de salaires pour la période au cours de laquelle Monsieur [D] se trouvait en arrêt maladie,
- 100 000 euros au titre de la perte d'une chance sur la perte de revenus calculée,
- 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 50 000 euros en réparation de son préjudice subi en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail,
Juger que sa mise à la réforme en date du 15 janvier 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'EPIC SNCF Mobilités à lui régler une somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts,
Vu l'article 9 du « Statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités, constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels ».
Condamner l'EPIC SNCF Mobilités à lui régler les sommes suivantes :
- 14 604,36 euros sera allouée au titre de l'indemnité d'ancienneté,
- 5 080 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 508 euros au titre des congés afférents,
- 2 013 euros au titre des congés non pris,
En deuxième lieu :
Vu l'article L. 1132-1, L. 1134-5 du code du travail, juger que les faits de discrimination commis par l'EPIC SNCF MOBILITÉS sont établis à son préjudice,
Condamner en conséquence l'EPIC SNCF Mobilités à lui régler les sommes suivantes :
- 37 152 euros au titre de la réparation de son préjudice de carrière,
- 50 000 euros au titre du préjudice moral,
En tant que de besoin,
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail,
Dire et juger que la mise à la réforme constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner en conséquence l'EPIC SNCF Mobilités à lui régler la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l'article 9 du « Statut des relations collectives entre SNCF, SNCF RÉSEAU, SNCF MOBILITÉS, constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels ».
Condamner en conséquence l'EPIC SNCF Mobilités à lui régler les sommes suivantes :
- 14 604,36 euros sera allouée au titre de l'indemnité d'ancienneté,
- 5 080 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 508 euros au titre des congés afférents,
- 2 013 euros au titre des congés non pris,
En tout état de cause, condamner en conséquence l'EPIC SNCF Mobilités à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 septembre 2024, la société SNCF Gares et Connexions, venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités, demande à la cour de :
Déclarer irrecevableset'en'tout'état'de'cause'malfondées'
les'demandes'nouvelles'de'l'appelantformées'en'cause'
d'appel,'soit'les'demandes'de'condamnation'de'l'intimée'à'lui'verser :
''100 000 euros'au'titre'de'«'la'perte'd'une'chance'sur'la'perte'de'revenus'calculée'»,
' 50000 euros en réparation de son préjudice «'en raison du'manquement'de'son'employeur'à'son'obligation'de'
sécurité'»,
''50 000'euros'au'titre'du'«'préjudice'moral'»'qui'résulterait'd'une'prétendue'discrimination'à'son'encontre'et'en'tout'état'de'cause'le'débouter'de'ces'demandes,
'
Confirmer'le'jugement'rendu'le'14/01/2019'par'le'Conseil'de'Prud'hommes'de'[Localité 8]'en'toutes' ses'dispositions,'
Condamner M. [D] en application des dispositions de l'article'700'du'Code'de'Procédure'Civile,'à lui payer la somme'de'3500 euros ainsi qu'aux entiers dépens de ainsi'qu'aux'entiers'dépens'de'première'instance'et'
d'appel.' Initialement prévue pour le 16 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a reporté la clôture au 14 octobre, laquelle a été rendue avant l'ouverture des débats.
En cours de délibéré, la cour, au constat que l'appelant sollicite l'octroi de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors que le salarié a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de plusieurs accidents en lien avec le harcèlement moral invoqué a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la compétence du juge prud'homal à statuer sur cette réclamation.
La société SNCF Mobilités, relevant que M. [D] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de 3 accidents, en date des 21 octobre 2014, 24 février 2015 et 29 juillet 2015, considère que sa demande tendant à se voir octroyer des dommages et intéréts pour manquement de l'employeur a son obligation de sécurité ne relève pas de la compétence du juge prud'homal mais doit être présentée devant le pôle social du Tribunal judiciaire des Pyrénées Orientales comme constituant une demande en réparation d'un préjudice né de l'accident du travail en application des dispositions contenues aux articles L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale.
Le conseil du salarié a communiqué le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan du 24 juillet 2018, sans présenter d'observation sur le point de droit posé par la cour.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Suivant l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En cause d'appel, M. [D] qui avait initié une action en reconnaissance d'un harcèlement moral et d'une discrimination en raison de son état de santé et de son engagement syndical, a formé des demandes additionnelles tendant à la condamnation de l'employeur, en sus de ses demandes indemnitaires formulées en première instance, des demandes en paiement des sommes de 100 000 euros au titre de la perte d'une chance sur la perte de revenus calculée, que le harcèlement moral aurait induit, 50 000 euros en réparation de son préjudice subi en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral liée à la discrimination dont il soutient avoir fait l'objet.
Les demandes en paiement de la somme de 100 000 euros au titre d'un préjudice financier induit par le harcèlement moral, qui s'analyse en un complément d'indemnisation du harcèlement dénoncé, constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de l'action en reconnaissance d'un tel harcèlement. Elle est recevable par application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile. Il en va de même de la demande en paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination dénoncée.
Enfin, la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité peut être considéré comme une indemnisation accessoire à l'action en reconnaissance de harcèlement moral.
La fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur la discrimination :
Le salarié soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé et de son engagement syndical, qui a eu une répercussion péjorative sur son évolution de carrière.
La société SNCF Gares et Connexions réfute tout agissement discriminatoire à l'égard du salarié.
L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l'article L.1132-1 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou de son état de santé.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En application de l'article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il est constant que suite à l'accident du travail dont il a été victime le 11 février 2002, M. [D] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 5 mai 2002 et déclaré à l'issue inapte à son poste d'agent mouvement manoeuvre manutention, ainsi que le concède expressément l'employeur, l'avis d'inaptitude n'étant pas versé aux débats. Le salarié communique l'avis du professeur [H], consulté par le médecin du travail de la SNCF, qui a conclu que 'M. [D] a indiscutablement une paralysie du grand dentelé droit apparue à l'occasion d'un effort pour pousser sur une aiguille. Le décollement de l'omoplate est évident et ceci est confirmé par l'électromyographie. [...] Cet homme est inapte pour tout travail de force ou impliquant le membre supérieur.' (pièce salarié n°2.1).
M. [D] indique s'être engagé syndicalement à compter de l'année 2002, au sein du syndicat CGT, ce que confirme M. [DN], qui se présente comme militant CGT, délégué du personnel et membre du CHSCT. Ce témoin atteste de ce que le salarié était un militant actif du syndicat de 2002 à 2007, date à laquelle il se retirera pour ne pas avoir de problème dans sa nouvelle affectation, qu'il participait activement à la vie syndicale, aux distributions de tracts syndicaux, aux mouvements sociaux et aux prises de parole en Assemblée générale'. S'il affirme que 'suite aux mouvements sociaux de 2003 à sa reprise de service, la direction l'a convoqué et l'a accusé de fait qu'il n'avait pas commis et le menace de sanctions pour l'intimider sur son engagement syndical', force est de relever que M. [D] ne fournit aucune précision sur de tels incidents susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale. M. [DN] affirme encore de manière vague et imprécise que 'suite à son état de santé dû à une accident de travail et à son engagement syndical, il sera discriminé toute sa carrière'.
L'employeur expose que M. [D] s'est présenté en mars 2014 aux élections des délégués du personnel de l' ESBE Grand Est et au Comité d'entreprise SNCF Gares et Connexions. Le 21 juillet 2014, le syndicat Sud Rail l'a désigné responsable de section syndicale. M. [D] précise dans ses conclusions qu'il s'est engagé en 'espérant que la détention de mandats professionnels allaient conduire l'employeur à davantage de modération dans ses agissements', son engagement ne précédant donc pas les agissements discriminatoires dont le salarié se plaint mais étant la réponse apportée pour le salarié afin de ne plus subir de décisions qu'il considérait non conforme à une évolution professionnelle normale.
M. [D] fait valoir qu'il n'a fait l'objet, suite à son accident du travail de 2002, d'aucun reclassement, et qu'il n'a été affecté qu'à des tâches subalternes jusqu'au 1er août 2008, date de son affectation sur l' Agence Bâtiment Energie de [Localité 8] dépendant de l' Etablissement Logistique et Service V, cette affectation intervenant après qu'il a interpellé M. [A], Ministre des Transports, par une lettre du 11 mai 2007 aux termes de laquelle il exprimait le souhait d'être intégré à la filière équipement ou accueil sur [Localité 10], l'intéressé étant alors domicilié dans le département des Pyrénées-Orientales, filières dont il affirmait dans sa correspondance savoir qu'il existait des postes disponibles nonobstant les propos contraires de sa direction (pièce salarié n°3).
Il est établi que M. [A], alors élu régional, a répercuté les doléances de M. [D] à la direction de la SNCF le 24 mai 2007 (pièce n°4) et affecté à l'été 2008 sur l' ABE de [Localité 8] sur l'emploi de Surveillant Energie Electrique.
Sur la période séparant la reprise du travail en mai 2002 de son affectation à l' ABE de [Localité 8] en août 2008, M. [D] se plaint de ne pas avoir été 'nommé', en février 2005, c'est à dire proposé au grade supérieur contrairement aux collègues de sa promotion, en soulignant en revanche que deux collègues ayant moins d'ancienneté que lui ont été en revanche nommés. La pièce qu'il communique en ce sens pour en attester (pièce salarié n°79) n'est pas critiquée par la SNCF.
En revanche, il affirme, sans communiquer aucun élément probant en ce sens, avoir été invité durant cette période à présenter sa démission. Cette allégation n'est pas établie.
Parallèlement à la démarche entreprise auprès du Ministre du travail, M. [D] établit avoir été arrêté par son médecin traitant, M. [X], du 21 février au 29 août 2007 pour 'état dépressif'.
Le 6 septembre 2007, Mme [I], médecin psychiatre, a établi un certificat aux termes duquel elle indiquait que 'compte tenu de sa pathologie, M. [D] devrait prétendre à un changement de poste de travail dans un autre service que lui où il est actuellement le fret'.
Le 28 septembre 2007, le médecin du travail de la SNCF l'a déclaré 'apte au poste de travail sécurité avec contre-indication aux efforts physiques importants des membres supérieurs, reclassement à mettre en oeuvre de préférence hors chantier Saint Charles'.
Se prévalant d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, M. [D] fait valoir qu'un employé de la SNCF est en droit d'obtenir une position supplémentaire tous les 3 ans conformément au déroulement de carrière moyen national résultant des Statuts de la SNCF, et notamment l'article 13 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, qui prévoit que la situation d'un certain pourcentage d'agent doit être considérée régulièrement.
Pour illustrer l'évolution défavorable de sa carrière qu'il dénonce, M. [D] expose que :
' Engagé le 8 janvier 2001, en compagnie d'autres agents recrutés dans la même promotion, à savoir MM. [L], [R], [U] et [F], M. [D] expose que ses collègues de promotion ont bénéficié en 2005 d'un passage en position B5, mais pas lui, qui s'est vu opposer un veto « de l'établissement » sur la proposition de notation, alors que deux salariés avec rang inférieur ont obtenu la position B5. Ce fait, attesté par le document intitulé 'notation 2005" annexé à la réponse négative du directeur d'établissement en date du 17 mars 2005 au recours formé par M. [D] par lequel il lui a été répondu : 'agent proposé par son dirigeant actuel, non retenu par l'établissement. Doit confirmer l'amélioration détectée ces derniers mois à [Localité 11]' (Pièce n°79) n'est pas discuté par la SNCF.
Il précise avoir obtenu ce grade avec un an de retard.
' Il se plaint de ne pas avoir été positionné, à compter de son affectation au 1er août 2008 sur le poste de 'Surveillant Energie Electrique', dont il indique sans être contredit sur ce point par l'employeur qu'il relève du positionnement 'C9", et d'être resté classé 'B5", ainsi que l'établit la fiche unité de charge (pièces salarié n°81, 92 et 93), nonobstant les dispositions de l'article 11 du chapitre 6 du statut, lequel énonce :
«Si un agent se trouve avoir occupé pendant plus de quatre mois consécutifs un emploi vacant d'une qualification supérieure à la sienne et pour laquelle il figure au tableau d'aptitude, il est promu d'office ; la SNCF doit s'être assurée avant l'expiration du délai de quatre mois, que tous les agents inscrits au tableau d'aptitude avant l'intéressé refusent l'emploi vacant ou demandent un délai plus long avant de venir l'occuper.
Si, à titre exceptionnel, un agent se trouve avoir occupé pendant plus de quatre mois consécutifs, dans des conditions satisfaisantes, un emploi vacant d'une qualification supérieure à la sienne, sans être inscrit au tableau d'aptitude (ou sur le relevé d'aptitude) pour cette qualification, cet agent doit être inscrit sur la première liste d'aptitude (ou relevé d'aptitude) à établir pour cette qualification. Il doit au préalable avoir subi avec succès, le cas échéant, l'examen ou le concours auquel est subordonné l'accès à cette qualification ou à la qualification inférieure la plus voisine ou l'examen réputé équivalent. » (Pièce salarié n°91).
M. [D] , qui indique avoir été élevé au 1er avril 2009 à la position 'B6", reproche à la SNCF de ne l'avoir à la position 'C9", que par une décision du 1er avril 2010 (pièce n°85).
Le salarié, victime d'un accident de trajet le 11 mai 2010 était arrêté jusqu'à la fin de l'année 2011.
' Il affirme avoir été pressenti pour un changement de position en 2013 mais avoir subi un deuxième veto de sa hiérarchie. Il justifie s'être plaint en mars 2013, mars 2014 et février 2015 de ne pas figurer sur les 'propositions de notation' parmi les salariés 'notés', qui bénéficient d'une élévation d'échelon, observation faite qu'il sera candidat aux élections professionnelles de mars 2014, puis désigné délégué syndical Sud Rail en juillet 2014. (Pièces n°86 à 88)
' en définitive, il indique qu'en 2016, il bénéficiait de la position de rémunération '10", alors même que deux de ses collègues, MM. [L] et [F], auxquels il se compare, étaient positionnés en 2018 en position de rémunération '13". Il verse des extraits de leur fiche de paye en attestant.
Pris dans leur ensemble,
l'absence de reclassement, ensuite de son accident du travail, pendant plusieurs années jusqu'à ce que le salarié saisisse M. [A], ancien Ministre des Transports, de sa situation, l'incidence de cette situation sur son évolution de carrière, objectivement ralentie sur cette période en 2005,
le fait de ne pas s'être vu positionné à la position C9 à la date de son affectation au poste de Surveillant Energie Electrique, qui relève de cette classification,
pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé.
En revanche, ces éléments ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de son engagement syndical lequel ne s'est concrétisé en mars 2014, selon l'aveu même du salarié figurant dans ses conclusions, qu'en réponse aux décisions de l'employeur qu'il estimait contraires à ce qu'il considère être une évolution professionnelle conforme au déroulement des carrières au sein de la SNCF.
Il incombe en conséquence à l'employeur de prouver que ses décisions de ne pas noter le salarié en 2005 et de ne pas élever le salarié au grade C9, à compter du mois d'août 2008, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son état de santé.
Tout en réfutant tout agissement discriminatoire, l'employeur répond par des considérations générales selon lesquelles le reclassement d'un salarié nécessite de disposer d'un poste vacant et que le poste soit compatible avec les capacités restantes du salarié et donc un certain délai de mise en oeuvre. La société SNCF Mobilité Réseau, qui fait partie du groupe SNCF, implanté sur tout le territoire national, affirme, sans fournir aucune pièce probante en ce sens, avoir recherché une solution de reclassement tout en fournissant à l'intéressé du travail.
Les seules fiches d'aptitudes qu'elle verse aux débats aux termes desquelles le médecin du travail déclare le salarié :
- en mars 2004, apte au métier de Conducteur de manoeuvre et de lignes locales, avec une contre-indication définitive à un effort physique important des membres supérieurs,
- en mai 2005, apte au poste de 'reconnaisseur',
- en avril 2006, apte à intégrer une école de conduite,
et l'affirmation, certes non démentie par l'appelant, selon laquelle M. [D] devait effectuer en mars 2005 un bilan de mobilité interne en vue de lui proposer un poste d'agent contrôleur, qui n'a pu aboutir au motif que le résultat du bilan notamment psychologique était défavorable,
sont insuffisantes à établir que l'employeur à rechercher loyalement une solution de reclassement sur un emploi pérenne permettant au salarié de démontrer ses capacités professionnelles et de bénéficier d'une évolution professionnelle satisfaisante et conforme aux attendus.
Par suite, il s'est écoulé près de six années, dont 5 années pleines d'activité - si on fait abstraction de la période d'arrêt de travail suite à son accident du 4 octobre 2006 et l'arrêt pour état anxio-dépressif du 21 février au mois d'août 2007 - entre le mois de mai 2002, date de reprise du travail de M. [D] consécutivement à son accident du travail du 11 février 2002, et l'orientation du salarié sur l'emploi de Surveillant Energie Electrique à compter du mois d'août 2008, date de sa mutation sur l' ABE de [Localité 8].
La société SNCFGares et Connexions ne justifie pas objectivement la durée qui lui a fallu pour reclasser M. [D] sur un emploi, période durant laquelle le salarié, dont il n'est pas contesté qu'il était affecté à des tâches subalternes, n'a pas bénéficié d'une évolution professionnelle équivalente à celle de plusieurs de ses collègues de promotion, un tel retard dans l'évolution entraînant une répercussion péjorative sur sa rémunération.
Certes, la société SNCF Gares et Connexions qui présente dans ses conclusions les règles régissant l'évolution de carrière objecte à juste titre qu'il n'existe aucune automaticité dans le déroulement de la carrière des agents, à telle enseigne que la réglementation prévoit le maintien possible d'un agent sur le niveau 1 d'une même qualification pendant un délai pouvant aller jusqu'à 14 ans, avant de bénéficier d'une promotion sans inscription au tableau d'aptitude et hors contingent, au grade placé sur le deuxième niveau et ce, sauf objection motivée du service. Toutefois, en considération de la situation professionnelle dans laquelle M. [D] s'est trouvée à l'issue de son arrêt de travail pour accident du travail, la société SNCF Gares et Connexions ne justifie pas objectivement l'évolution qui a été la sienne de 2002 à 2008.
S'agissant de la non élévation de M. [D] à la position C9 à compter de son affectation en septembre 2008 sur le poste de Surveillant Energie Electrique, la société SNCF Gares et Connexions explique que cette promotion nécessitait la validation d'aptitudes professionnelles, ce qu'énonce effectivement les stipulations conventionnelles sous l'article 2 relatif aux 'examens, concours et constats d'aptitude' (pièce employeur n°2), que le salarié n'a finalisée qu'en 2010. Force est de relever que les explications de l'entreprise ne sont pas sérieusement critiquées par le salarié qui concède dans ses conclusions qu'il n'a effectivement validé l'habilitation électrique que le 24 juin 2009, de sorte que son élévation d'échelon au niveau C9 au 1er avril suivant, en 2010, est ainsi justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.
Faute pour la société SNCF Gares et Connexions de justifier objectivement par des éléments étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé du salarié ses décisions sur la période litigieuse de 2002 à 2008, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef.
Tenant compte de l'absence de reclassement pendant plusieurs années, le préjudice moral en résultant pour le salarié sera indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, le préjudice financier lié au retard pris d'une année dans l'évolution professionnelle à laquelle il aurait pu prétendre sera indemnisé à hauteur de 7 500 euros.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [D] énonce les faits suivants, constitutifs selon lui d'un harcèlement ayant débuté dès 2002, que la cour va présenter de manière chronologique par souci de compréhension : sa mise au placard à compter de la reprise du travail à l'issue de son arrêt pour accident du travail en mai 2002, le fait de s'être trouvé en 'difficultés' dès l'année 2010, l'absence de suite donnée aux alertes adressées par le médecin du travail les 10 février 2012, 4 octobre 2013 et 25 mars 2015, ainsi qu'aux dénonciations de harcèlement moral qu'il a régulièrement faites depuis 2010 auprès de ses supérieurs successifs, MM. [V] et [B], ou de celles émanant de l'inspection du travail, le fait de ne pas avoir donné suite à sa demande de mutation dans le département des Pyrénées-Orientales, qu'il a présentée en 2013 consécutivement au harcèlement moral dont il faisait l'objet sur le site de [Localité 8], l'employeur ayant confié le poste qui se libérait sur [Localité 10] à une personne extérieure à l'entreprise, prétendument pour des raisons d'économies salariales, alors même que la personne ainsi recrutée, M. [M], devait percevoir un salaire supérieur au sien (pièce salarié n°107), les deux sanctions prononcées à un jour d'intervalle les 25 et 26 août 2014 pour des faits en date du 30 juin 2014, et durant l'arrêt de travail qui a suivi, au mépris de la jurisprudence constante qui veut que l'employeur qui découvre en même temps plusieurs fautes commises par le salarié doit prononcer une sanction unique pour toutes, l'absence de notation en 2015 et les incidents de février et juillet 2015 avec ses supérieurs hiérarchiques.
Sur ce,
I - Sur l'absence de reclassement de mai 2002 à janvier 2008 :
Il suit de ce qui précède que l'employeur ne justifie pas de la situation professionnelle du salarié de mai 2002, date de la reprise du travail à l'issue de son arrêt consécutif à l'accident du travail subi le 5 février 2002, et le mois de janvier 2008, date à partir de laquelle le salarié a été formé à l'emploi de Surveillant Energie Electrique, poste auquel il sera nommé sur l' ABE de [Localité 8] à compter de septembre 2008 et le fait qu'il aura fallu près de six années pour voir le salarié être reclassé sur un emploi. Ce fait est objectivé.
II - Sur l'affirmation selon laquelle il aurait été mis en difficultés dès l'année 2010 :
Force est de relever que l'appelant ne fournit aucun élément précis au soutien de ses allégations. Il est constant que le salarié, qui sera élevé au grade C9 au cours de cette période, a été victime en mai de cette année d'un accident de trajet qui l'éloignera de son emploi jusqu'à la fin de l'année 2011.
III - Sur l'absence de suite donnée aux différentes alertes adressées par le médecin du travail ou formulée par lui-même ou le secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail :
Il est constant qu'à l'issue de son arrêt de travail qui s'est prolongé de mai 2010 à décembre 2011, M. [D] a repris le travail le 2 janvier 2012. Il affirme avoir constaté à cette occasion une 'nouvelle dégradation de ses conditions de travail', puisqu'il se trouvait privé de code d'accès à l'ordinateur, ainsi que de toutes informations sur la planification du travail, qu'il n'avait plus d'accès aux clés des locaux et à l'outillage et, enfin, qu'il était, de fait, privé d'astreintes ou de déplacements générateurs de primes, pourtant prévues dans son contrat de travail.
Il justifie que par avis en date du 10 février 2012, le médecin du travail a formulé à l'employeur la requête suivante : « Il me parait nécessaire que vous mettiez en 'uvre de bonnes conditions de reprise pour cet agent dès lundi prochain ».
La société concède des difficultés matérielles qu'elle impute au fait qu'elle n'avait pas été prévenue de la date de reprise ; elle indique qu'en raison de la durée de son arrêt maladie et conformément aux règles internes applicables, l'habilitation de M. [D] devait être réévaluée et qu'il a repris ses astreintes dès sa capacité validée.
Par ailleurs, M. [D] justifie avoir adressé le 14 novembre 2012, un courriel à son supérieur de l'époque, M. [V], ainsi libellé :
« Je tiens aussi à t'informer que les conditions de travail sont très mauvaises par le manque de personnel et que je fais mon maximum pour le service.
Je suis quelqu'un de volontaire et je pense que le savez tous et j'ai pas besoin de coup de (bâton) pour avancer là je suis à bout si tu continu comme ça, tes reproches permanent ton agressivité tes coups de téléphone après le service pour encore des reproches alors que je me donne à fond moi j'en suis maladie l'ai la boule au ventre et j'en dors par bien, la ça attaque ma santé.
Donc je te demande, arrête toutes ces pressions inutiles et improductives et de changer ton attitude envers moi peut que tu es tendu et que tu te vois pas faire mais maintenant tu es au courant et j'espère que tu vas arrêter la car je tiendrais pas la fin de la semaine dans ces conditions. »
Le 8 février 2013, M. [D] adressait à M. [B], devenu son nouveau responsable, suite à la réorganisation interne des services, sans lien, avec la situation dénoncée par le salarié, le fait qu'il était harcelé dans les termes suivants : « Suite à un accident de travail, j'ai subi un long arrêt de travail. À ma reprise, M. [S], M. [C] et M. [V] m'ont fait subir des actes répétés dégradant mes conditions de travail et ma santé (') tout cela pensant plusieurs mois, ma vie au travail est devenue un enfer. [...] »
Dès le 27 février suivant, le directeur d'établissement l'informait qu'une enquête serait diligentée confiée à Mme [Z], responsable des ressources humaines.
M. [D] qui formulait le 8 mars 2013 une demande de mutation sur le secteur de [Localité 10] s'abstenait de présenter au cours de l'enquête le moindre élément susceptible d'étayer ses allégations et réitérait sa volonté d'être muté sur [Localité 10] (pièce salarié n°14).
Au jour de la clôture, et après avoir conclu à plusieurs reprises, l'appelant ne donne toujours aucune indication de nature à préciser le comportement(s) harcelant(s) qu'il aurait subi en 2012 de la part de son supérieur de l'époque, M. [V], et de ses deux collègues, MM. [S] et [C], dont il convient de relever qu'il communique les témoignages sans que la cour puisse déterminer si ces témoins ont été ou non avisés des accusations proférées qu'il avait proférées à leur égard à l'époque.
Aucun fait imputable à MM. [V], [S] et [C] n'est établi par le salarié susceptible d'avoir participé d'un harcèlement moral sur la période de janvier 2012 à mars 2013.
IV - Sur le refus de sa demande de mutation :
Il est établi par les éléments communiqués que parallèlement à la dénonciation d'un harcèlement moral visant MM. [V], [S] et [C], M. [D] a sollicité en mars 2013 sa mutation sur le secteur de [Localité 10], observation faite qu'il était domicilié dans les Pyrénées-Orientales.
Alors même qu'un poste devait se libérer dans ce département à l'occasion du départ de M. [G] programmé pour le mois d'octobre 2013 et que M. [B] sollicitait à la direction des ressources humaines une embauche pour le mois de juin (pièce employeur n°16), il ne sera pas donné suite à la requête de M. [D] , la direction l'informant le 21 mai 2013 qu'il n'y avait pas de poste vacant sur [Localité 10] correspondant à sa qualification. Relancé par le salarié, M. [B] répondait à M. [D] que la direction 'avait recruté un externe sur un poste à la qualification B, de sorte qu'il ne pouvait lui proposer ce poste' (pièce salarié n°16), rappel fait que le salarié avait été promu du niveau 'B' à la position 'C' en avril 2010.
Dans ses dernières conclusions, le salarié soutient que les explications fournies par l'employeur ne résistent pas à l'analyse dès lors que la personne recrutée, dont il affirme qu'il s'agirait de M. [M], aurait été recruté à un salaire supérieur au sien ce que sa pièce référencée n°107 établit, à supposer pour les besoins du raisonnement que le poste occupé par M. [G] a bien été confié à M. [M], dont la fiche de paye de décembre 2015 le présente comme 'Surveillant Energie Electrique' et domicilié à [Localité 10].
V - Sur l'engagement du pouvoir disciplinaire en 2014 :
Il est constant que l'employeur lui adressera une demande d'explication de son absence le 21 janvier après-midi en gare de [Localité 6] où il devait accompagner une entreprise, ce à quoi M. [D] a indiqué qu'il était effectivement présent, procédure à laquelle il ne sera donné aucune suite par sa direction.
Le 25 août 2014, M. [D] se voyait notifier un avertissement pour le motif suivant 'le lundi 30 juin 2014 vous ne vous êtes pas présenté à votre travail et vous n'avez pas averti votre hiérarchie'.
Le 26 août 2014, l'employeur lui notifiait un blâme sans inscription pour avoir 'le mercredi 9 juillet 2014 en l'absence d'identification de votre nom sur la sonnette et/ou la boîte aux lettres de votre lieu de résidence durant votre arrêt de travail, le médecin mandaté par la caisse de prévoyance n'a pu procéder à l'examen de contrôle'.
Or, il ressort des éléments communiqués par le salarié et notamment le fait qu'il a échangé au cours de la journée du 30 juin 2014, date à laquelle sera fixée le point de départ de son arrêt maladie, avec M. [O], son supérieur, que le grief formulé par l'employeur selon le salarié n'aurait pas prévenu sa hiérarchie que son état de santé ne lui permettrait pas de prendre son poste ne résiste pas à l'analyse.
À juste titre, M. [D] objecte en outre qu'il ne saurait être tenu pour responsable que le service de contrôle n'a pas réussi à identifié la sonnette de l'appartement où il était censé être en convalescence identifier la sonnette de l'appartement où il était censé être en convalescence et à procéder à l'examen à l'occasion de son arrêt maladie alors qu'il avait été autorisé par son médecin traitant à se rendre au domicile de son frère situé à [Localité 9].
M. [D] fait valoir qu'à réception en novembre 2014 de la réponse de la direction refusant de revenir sur ces sanctions nonobstant les justifications présentées, (Pièce n°32) il était victime d'un malaise sur son lieu de travail, 'en état de choc', ainsi qu'en témoin deux de ses collègues (Pièces n°33 et 34), malaise dont il sollicitait vainement la reconnaissance en accident du travail, la décision de rejet de la Caisse de sécurité sociale étant confirmée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans sa décision du 24 juillet 2018.
VII - Sur l'absence de notation en 2015 :
M. [D] reproche à l'employeur de ne pas l'avoir 'noté' en 2015, alors qu'il était en tête de liste, ce que les pièces communiquées par le salarié (pièces n°43 et 44) établissent.
VIII - Sur l'incident du 24 février 2015 :
M. [D] expose encore qu'à l'occasion de l'entretien au cours duquel il a sollicité de MM. [O] et [B] des explications sur le fait de ne pas avoir été 'noté', observation faite que le salarié reproche à son supérieur direct de ne pas avoir indiqué loyalement à sa hiérarchie qu'il l'avait bien prévenu le 30 juin 2014 que son état de santé ne lui permettrait pas de prendre son poste, en faisant valoir notamment que les sanctions dont il avait fait l'objet n'étaient pas justifiées, il a violemment été pris à partie par son supérieur, puis par M. [B] au téléphone.
Une déclaration d'accident du travail était faite (Pièce n°37).
L'altercation verbale entre le salarié et son supérieur, M. [O], qui a concédé avoir tenté de l'empêcher de prendre le téléphone posé sur son bureau pour appeler M. [B] en se saisissant de son bras est avérée, ainsi que l'état de choc dans lequel se trouvait M. [D] à l'issue de cet incident, l'employeur établissant que parallèlement, M. [O] adressera un courriel à sa hiérarchie aux termes duquel il estimait ne pas devoir être ainsi agressé par M. [D] sur le lieu de travail et considérait qu'il ne se sentait plus en sécurité (pièce employeur n°14).
Le salarié était en suivant arrêté jusqu'au 24 juillet 2015. Le salarié contestait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de refus de prise en charge de cet accident en accident du travail. Par décision en date du 24 juillet 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Orientales a reconnu que ces faits caractérisait un accident du travail.
VIII - Sur l'incident du 29 juillet 2015 :
Il est constant qu'à l'occasion de sa reprise du travail, M. [D] était convoqué le 29 juillet 2015 par MM. [O] et [B] à deux entretiens, l'un afin de lui présenter à l'identique de ce qui avait été fait pour ses collègues pour lui présenter la réorganisation du service à compter du 1er août (Cf. procès-verbal de l'inspecteur du travail), le second pour vérifier son niveau d'aptitude. À cette occasion, le salarié leur demandait vainement d'être assisté par une représentante syndicale, ce que refusait ses supérieurs alléguant que Mme [J] n'était pas représentante du personnel.
M. [D] n'établit en aucune façon le prétendu comportement inadapté et les propos humiliants qu'il prête à M. [B] à son égard, ce qui l'auraient incité à quitter les lieux et à ne pas s'entretenir avec ses supérieurs, ses allégations en ce sens n'étant nullement confirmées par le témoignage rédigé par Mme [J] qui s'est entretenue avec ses supérieurs le 29 juillet. Ce grief n'est pas avéré.
En revanche, et alors que son arrêt de travail était inférieur à six mois, M. [D] a contesté, ainsi que Mme [J], la volonté de ses supérieurs de le soumettre à un contrôle d'aptitude qu'ils considéraient non justifié.
Après cette rencontre, il se rendait dès son retour au service des urgences de l'hôpital de [Localité 10] ou, après avoir constaté son état, un médecin lui délivrait un arrêt de travail. (Pièce n°45) La décision de rejet de la Caisse de sécurité sociale de reconnaître cet incident en accident du travail était confirmé par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 24 juillet 2018.
IX - Sur le retard de paiement du salaire :
Suivant ordonnance en date du 2 décembre 2015, la formation de référé du conseil de prud'hommes condamnait la société SNCF Gares et Connexions à payer à M. [D] une indemnité provisionnelle de 150 euros au titre du retard dans le paiement intégral du salaire de septembre 2015, régularisé au mois d'octobre. (Pièce n°52)
X - Sur la carence de l'employeur nonobstant les différentes alertes :
M. [D] reproche encore à l'employeur de n'avoir donné aucune suite sérieuse aux différentes alertes émanant tant du médecin du travail que de l'inspecteur du travail dans un contexte plus général où un de ses collègues découvrait dans la salle de repos des cadres dirigeants, des photos de cadres (dont M. [P], Directeur de l'ESBE grand est) tirant au pistolet sur le code du travail (Pièce n°47) et où un salarié devait se suicider en avril 2016 sur son lieu de travail à [Localité 5].
Toutefois, il sera relevé que l'employeur a mis en oeuvre une enquête en février 2013 suite au harcèlement moral dénoncé par M. [D] à l'encontre de MM. [V], [C] et [S], à laquelle le salarié n'a pas contribué.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par l'employeur qu'après avoir proposé au syndicat Sud Rail, qui était intervenu auprès de la direction sur la situation du salarié, le 20 avril 2015 la saisine de la commission de soutien individuel, laquelle a mis en oeuvre une mesure de médiation laquelle a toutefois été suspendue à l'initiative des médiateurs le 11 septembre 2015 (pièce employeur n°4), soit postérieurement au dernier arrêt de travail de M. [D] lequel se prolongera jusqu'à la décision de réforme, aux motifs d'une part qu'ils n'avaient pas reçu toutes les réponses des parties intéressées quant à leur participation à la réunion collective initialement programmée le 14 septembre, rappel fait que le principe fondamental du processus de médiation repose sur la liberté de chacun des protagonistes d'y recourir et d'arrêter d'y participer tout moment et, d'autre part, 'à la lumière d'éléments récents qui les conduisaient à considérer que les conditions n'étaient pas réunies pour que la réunion se tienne la semaine suivante'.
Par ailleurs, le salarié se prévaut de diverses attestations d'anciens collègues, lesquels indiquent de manière imprécise les pressions dont le salarié aurait été victime sans citer un seul fait susceptible de permettre à l'employeur de répondre utilement et sans que l'on puisse faire la part de ce qui ressortirait de faits personnellement constaté ou de simples propos tenus par l'intéressé que les témoins rapporteraient. C'est ainsi que :
' M. [W], a établi une attestation ainsi libellée : « Suite à son accident survenu au mois de février 2002, la direction a tout mis en 'uvre au détriment de la santé de [K], de vouloir par tous les moyens de se débarrasser de lui. Et cela depuis 2002, il a subi des pressions pour qu'il démissionne suite à l'accident de travail reconnu par la SNCF. [K] ne mérite pas cette situation. » (Pièce n°55)
' M. [DN] indique « Je ne comprends pas personnellement, ces faits iniques à l'encontre de Monsieur [D] car c'est un agent sérieux et volontaire, autant sur le chantier Saint-Charles que sur la gare de [Localité 11] où il était envoyé pour remettre de l'ordre dans les contrats de transport et la taxe. Constatant un grand désarroi chez Monsieur [D], j'ai dénoncé ces faits à la direction et on m'a répondu de ne pas m'occuper du cas [D]. Ces agissements réitérés ont dégradé ses conditions de travail et ont dégradé sa santé en 2007 où il a été arrêté plusieurs mois. » (Pièce n°56)
' M. [C], dont il convient de rappeler que M. [D] l'a dénoncé comme étant l'un des auteurs du harcèlement de 2012, sans que le témoin précise dans son témoignage s'il est informé de la dénonciation faite à l'époque par celui pour qui il témoigne..., certifie que : « M. [D] a bien été l'objet de harcèlement de la part de MM. [V], [O] sous couvert de M. [B]. En effet, comme je l'ai déjà attesté auprès de l'inspecteur du travail, je confirme que [K] [D] a un tr
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