CA Grenoble, 17 déc. 2024, RG 24/01566
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
Cabinet de
Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
2ème Chambre Civile
N° RG 24/01566 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHDU
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL BSV
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DU 17 décembre 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00973) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 mars 2024 suivant déclaration d'appel du 19 Avril 2024
et suivant l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la Deuxième Chambre civile de la Cour d'appel de Grenoble (n°R.G. 24/01566)
Vu la procédure entre :
APPELANTE :
S.C.I. DU DIABLE, Société civile immobilière au capital de 152,45 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 381 776 418, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, plaidant
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE REFUGE DU DIABLE, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS, dont le siège social est [Adresse 2], pris en son agence NEXITY [Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4])
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
Vu l'arrêt du 19 novembre 2024 déclarant irrecevable l'appel de la SCI du diable pour défaut de versement du timbre fiscal ;
Vu le message RPVA de Me Bellin précisant que le timbre avait été déposé en même temps que la déclaration d'appel ;
Vu l'article 964 du code de procédure civile ;
Attendu que le timbre a été en réalité déposé dans les délais, que l'appel est donc recevable ;
Attendu qu'il y a donc lieu, en application de l'article 964 du code de procédure civile précité, de rapporter cette irrecevabilité, prononcée par erreur ;
Qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de fixer l'affaire à l'audience du 7 janvier 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constatons que le timbre fiscal a été déposé dans les délais ;
Rapportons l'irrecevabilité prononcée par erreur ;
Ordonnons la réouverture des débats ;
Fixons l'affaire à l'audience du 7 janvier 2025 à 14 heures.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Solène ROUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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