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CA Fort-de-France, 10 déc. 2024, RG 24/00242


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Date
10/12/2024
Numéro
24/00242
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
6763b9d894d311ee6d823a41

Texte de la décision

6,729 caractères

ARRET N°

N° RG 24/00242

N°Portalis DBWA-V-B7I-COXA

M. [H] [V] [F]

C/

INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES CO MPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE DITE IRCOM

PARTIES INTERVENANTES :

SELARL AJA ASSOCIES

SELAS ATOUMO

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 28 mai 2024, enregistré sous le n° 24/00037.

APPELANT :

Monsieur [H] [V] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES CO MPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE DITE IRCOM

[Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE

PARTIES INTERVENANTES :

SELARL AJA ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire de Monsieur [H] [V] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Non représentée

SELAS ATOUMO, en la personne de Me [E] [C] es qualité de mandataire Judiciaire de Monsieur [H] [V] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 décembre 2024 ;

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 02 mai 2024, L'Institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique- IRCOM- a fait assigner [H] [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Fort de France statuant en matière de procédure collective afin que soit ouverte une procédure de liquidation judiciaire ou, subsidiairement de redressement judiciaire.

Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal a, notamment :

- ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. [F],

- constaté l'état de cessation des paiements et en a fixé provisoirement la date au 28 novembre 2022 ;

- désigné :

*M. [D] [O] en qualité de juge commissaire,

*la SELAS Atoumo en qualité de mandataire judiciaire,

*la SELARL AJ associés en qualité d'administrateur judiciaire,

- ouvert la période d'observation et en a fixé la durée à 6 mois.

Par déclaration reçue le 18 juin 2024, M. [F] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'Institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique- IRCOM, de la SELAS Atoumo, se la SELARL AJ associés et du ministère public.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à son conseil par le greffe de la cour le 09 juillet 2024.

Par conclusions du 31 juillet 2024, l'appelant demande de :

- lui donner acte qu'il se désiste de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de l'Institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique- IRCOM, la SELARL AJ associés prise en la personne de Me [T] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire de M. [F], la SELAS Atoumo en la personne de Me [E] [C] ès qualités de mandataire judiciaire, de M. [F] et le ministère public dans le cadre de l'appel interjeté le 18 juin 2024 ayant pour numéro RG 24/00242,

- déclarer que le désistement est parfait en l'absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

L'Institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique- IRCOM a constitué avocat le 08 juillet 2024 mais n'a pas conclu.

La SELARL AJ associés ès qualités et la SELAS Atoumo ès qualités n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 septembre 2024.

Par conclusions du 04 octobre 2024, l'IRCOM prend acte du désistement de M. [F] mais sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au10 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

MOTIFS

A titre liminaire, les conclusions de l'IRCOM, postérieures à l'ordonnance de clôture, seront écartées des débats en l'absence de justification d'une cause grave apparue depuis que ladite ordonnance a été rendue.

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code énonce : « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident.

En l'espèce, M. [F] se désiste sans réserve et ce, alors que les intimées n'ont pas fait appel incident, ni même, pour deux d'entre elles, constitué avocat, et que l'IRCOM n'a conclu que postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Il convient en conséquence de déclarer parfait le désistement, lequel entraîne l'extinction de l'instance.

Le désistement d'instance emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les appelantes supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

ECARTE les conclusions de l'Institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique- IRCOM, postérieures à l'ordonnance de clôture, des débats ;

CONSTATE que M. [H] [V] [F] se désiste de l'instance ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

DIT que le désistement entraîne l'extinction de l'instance ;

CONDAMNE M. [H] [V] [F] aux dépens d'appel.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-gabrielL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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