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CA Colmar, 18 déc. 2024, RG 24/04302


Vérifier : CA Colmar, 18 déc. 2024, RG 24/04302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2024
Numéro
24/04302
Chambre
Chambre 17 (SC)
Type
Ordonnance
Id
6763b9db94d311ee6d823a69

Texte de la décision

3,474 caractères

Copie transmise par mail :

- à [N] [K] [W] [F] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Madame [C] [P], tiers demandeur

- à Me Dominique serge BERGMANN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 5]

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 18/12/2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/04302 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INSW

Minute n° : 57/24

ORDONNANCE du 18 Décembre 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [W] [F] [S]

née le 12 Mai 1976 à PORTUGAL

[Adresse 3]

[Localité 2]

ni comparant, ni représenté.

INTIMÉS :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

ni comparant, ni représenté.

Madame [P] [C]

née le 19 Février 1979 à [Localité 6] (PORTUGAL) (1200)

[Adresse 1]

[Localité 2]

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de MmeMarine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 28 novembre 2024, prise par Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de [Localité 7] et Sud-Alsace,

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de [Localité 7] et Sud-Alsace, en date du1er décembre 2024,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de [Localité 7] et Sud-Alsace, en date du 2 décembre 2024, concernant Madame [W] [F] [N] [K], née le 12 mai 1976 au Portugal, demeurant [Adresse 4],

Vu l'ordonnance, en date du 4 décembre 2024, par laquelle le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [F] [N] [K] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Madame [W] [F] [N] [K], transmise par mail reçu au greffe le 10 décembre 2024,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 12 décembre 2024,

Vu la main-levée de la mesure de soins contraints en date du 17 décembre 2024.

MOTIFS :

Madame [W] [F] [N] [K] , hospitalisée sous contrainte par décision de Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace, maintenue en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 4 décembre 2024 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Mulhouse, et notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.

L'appel se trouve sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Madame [W] [F] [N] [K], ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 17 décembre 2024.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS :

Constate que la saisine de la juridiction du premier président par Madame [W] [F] [N] [K] est devenue sans objet,

Laisse les dépens à la charge du trésor.

Le greffier Le président

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