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CA Caen, 18 déc. 2024, RG 24/00233


Vérifier : CA Caen, 18 déc. 2024, RG 24/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2024
Numéro
24/00233
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
Id
6763b9dd94d311ee6d823a7b

Texte de la décision

3,256 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/00233 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HLH2

Affaire :

Madame [J] [M] en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 1]/2005 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

SERVICE MUTUALISE A LA PROTECTION DES MAJEURS DU [5]

D'[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], curateur de Mme [J] [M],

représentés et assistés de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d'ALENCON

C/

Monsieur [T] [D]

Représenté et assisté de Me Ingrid LETOURNEUX, avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier E0004HGO

Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,

~~~~

Vu le jugement en date du 14 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon entre les parties suivantes :

- soit en demande monsieur [D] et en défense la Service Mutualiste à la Protection des Majeurs du [5] d'[Localité 4] comme curateur de madame [M] et madame [M] en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [Z].

Décision à laquelle il convient de se reporter.

Le tribunal judiciaire a été saisi d'une demande égale à 5000€ et madame [M] es-qualité a été condamnée à payer à monsieur [D] une some de 2500€ de dommages-intérêts.

Vu la déclaration d'appel en date du 30 janvier 2024.

Sur incident monsieur [D] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté la décision entreprise ayant été qualifiée à tort en 1er ressort.

Madame [M] es qualité ainsi que son curateur n'ont pas sérieusement contesté cette situation.

Sur ce

C'est justement que monsieur [D] fait état de la difficulté liée au taux du ressort du jugement entrepris puisque la demande principale en dommages-intérêts de monsieur [D] a été présentée à hauteur de 5000€ ;

Ainsi c'est à tort que le 1er juge a qualifié le jugement entrepris de décision rendue en 1er ressort en méconnaissance de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire;

En conséquence le jugement dont s'agit devait être qualifié en dernier ressort, ce qui rend l'appel interjeté irrecevable ;

Il n'apparaît pas indispensable au regard de l'équité d'accueillir la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par monsieur [D] et cette demande sera écartée mais madame [M] es-qualités sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire.

- Déclare irrecevable l'appel de madame [J] [M] en qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [Z] avec le Service Mutualiste à la Protection des majeurs du [5] d'[Localité 4] comme curateur de madame [M], au motif de la qualification du jugement entrepris à rendre en dernier ressort ;

- Rejette toutes autres demandes en ce compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne madame [M] es-qualité aux dépens qui seront recouvrés en application des textes sur l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE

M. COLLET

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

G. GUIGUESSON

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