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CA Angers, 18 déc. 2024, RG 24/01029


Vérifier : CA Angers, 18 déc. 2024, RG 24/01029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2024
Numéro
24/01029
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Ordonnance
Id
6763b9e894d311ee6d823b07

Texte de la décision

3,581 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/TD

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 12 Décembre 2023

Ordonnance du 18 décembre 2024

N° RG 24/01029 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKPJ

AFFAIRE : [R], [T] C/ [E]

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 18 décembre 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [Y] [R]

née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS

Appelants

ET :

Monsieur [U] [E]

[Adresse 4]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

Intimé,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 10 juin 2024, Mme [R] et M. [T] ont relevé appel à l'égard de M. [E] d'un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

Avant de conclure au fond et de recevoir du greffe le 10 septembre 2024 un avis d'avoir à procéder par voie de signification en application de l'article 902 du code de procédure civile, Mme [R] et M. [T] ont déposé au greffe le 9 septembre 2024 des conclusions d'incident aux fins de désistement par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel dirigé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 12 décembre 2023, de déclarer parfait ce désistement, de dire en conséquence qu'il est mis fin à l'instance et d'en constater l'extinction.

Ils ont fait signifier ces conclusions par commissaire de justice le 24 octobre 2024 à M. [E].

Sur ce,

Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.

En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimé qui n'a pas constitué avocat, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par ces motifs,

Déclarons parfait le désistement d'appel de Mme [R] et de M. [T].

Constatons l'extinction subséquente de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01029 et le dessaisissement de la cour.

Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [R] et de M. [T].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

T. DA CUNHA C. MULLER

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