CA Aix Provence, 6 déc. 2024, RG 24/02003
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02003 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBVT
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de de [Localité 6] en date du 05 Décembre 2024 à 10h02.
APPELANT
Monsieur [B] [F]
né le 15 Mai 1991 à [Localité 7] (ALGERIE) ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [L] [T], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DU VAR,
Représenté par Madame [R] [H], en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 06 Décembre 2024 à 12h21,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de 10 ans prononcée par le tribunal Correctionnel de Toulon le 21 octobre 2019 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 octobre 2024 par le PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 9h22;
Vu l'ordonnance du 05 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [B] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 Décembre 2024 à 16h14 par Monsieur [B] [F] ;
A l'audience,
Monsieur [B] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée au visa des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l'annexe II à l'arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre, elle fait valoir l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence des deux registres actualisés celui du CRA de Nîmes et celui de Marseille ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée : Elle fait valoir que la préfecture de Marseille n'avait pas le registre du CRA de Nîmes actualisé, je vous l'ai transmis, la menace à l'ordre public est caractérisée par le fait que monsieur fait l'objet d'une ITN de 10 ans pour des faits graves de violences, j'ai mentionné lors de l'audience du premier juge que monsieur ne serait pas forcément libre s'il venait à être libérer car il a fait l'objet d'une garde à vue dont l'issue est en fonction de la décision de ce jour ; monsieur n'a pas de passeport pas de garanties de représentation, nous avions une carte algérienne mais avec un nom différent ;
Monsieur [B] [F] déclare je demande à ce que je sois relâché je n'ai menacé personne, je suis quelqu un de tranquille je n'ai pas pourquoi on m'a emmené à [Localité 6], je voyais le psychiatre, je suis tranquille, j'ai ma fille des personnes ce sont portées garantes je suis fatigué je veux partir de France j'en ai marre de la prison
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l'annexe II à l'arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre afin que le juge puisse exercer le contrôle prévu aux articles sus-visés, que toutefois la production des pièces utiles au bon déroulement de ce contrôle peut pallier l'absence de mentions au registre.
En l'espèce, il sera relevé que le registre communiqué pour la troisième prolongation est celui du centre de rétention de Marseille, le seul utile pour la requête monsieur étant arrivé le 22 novembre 2024 à 16h50 et parti du centre de rétention le jour même à 15h30, il comporte bien la mention de :
- la date et heure d'arrivée au centre de rétention ;
- la mesure d'éloignement,
- la date de la décision de placement
- la provenance de monsieur (CRA [N]/PAF)
- l'identité de la personne retenue
- La date de la première présentation devant le JLD et la décision du juge
- la date et l'heure de la décision CONFIRMANTl'ordonnance du premier juge
- La date de la deuxième présentation devant le JLD ;
- le nom de l'interprète
- la signature du retenu
- le matricule et la signature de l'agent ayant notifié les droits du retenu
En conséquence, le registre a bien été actualisé depuis la première prolongation, et la copie actualisée du registre comporte bien toutes les mentions concernant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement et de son maintien, que se trouve également au dossier le procès verbal de transfert du CRA de [N] au CRA de MARSEILLE ainsi que les avis au parquet compétent, de sorte que le moyen sera rejeté et l'ordonnance du 05 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 05 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [F]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2024
À
- PREFET DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [F]
né le 15 Mai 1991 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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