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Cass., 19 déc. 2024, n° 23-14.720


Vérifier : Cass., 19 déc. 2024, n° 23-14.720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
23-14.720
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
6763c0a99097d8d54595410f

Texte de la décision

2,817 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 19 décembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10697 F

Pourvoi n° A 23-14.720

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

1°/ la société de Saint-Rapt et Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Teppan,

2°/ la société Teppan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Teppan,

ont formé le pourvoi n° A 23-14.720 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant à la société Vincent Coste design studio et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société de Saint-Rapt et Bertholet, ès qualités, de la société Teppan et de M. [D] [F], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [D] Coste design studio et associés, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Saint-Rapt et Bertholet, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Teppan, M. [D] [F], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Teppan et la société Teppan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.

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