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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 déc. 2024, RG 23/03579


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Date
19/12/2024
Numéro
23/03579
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
67644b258895cb70157a3537

Texte de la décision

3,509 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03579 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP42

NAC : 50G

JUGEMENT CIVIL DU 19 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Association NOOR ANLA NOOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Société Immobilière Département Réunion (SIDR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 19.12.2024
CCC délivrée le :
à Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Me Jean jacques MOREL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Novembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Décembre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 19 Décembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 17/10/2023 l'Association NOOR ANLA NOOR a assigné la SIDR devant ce tribunal pour demander, notamment , que soit constatée la perfection de la vente de la parcelle AH [Cadastre 2] détenue par la SIDR et pour qu'il soit ordonné à la SIDR de se présenter chez le notaire pour signer l’acte authentique de vente conformément à la promesse synallagmatique de vente.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24/10/2024 cette association demande au Tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance en indiquant ne plus vouloir poursuivre la procédure.

Par conclusions enregistrées le 08/11/2024 la SIDR déclare accepter le désistement et demande que la requérante lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte d’un jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Vu les dernières conclusions de l'Association NOOR ANLA NOOR et l'acceptation de la SIDR, il convient de constater le désistement d'instance de l'association NOOR ANLA NOOR qui sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de rejeter la demande de frais irrépétibles présentée par la SIDR.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de l'Association NOOR ANLA NOOR ;

REJETTE la demande de la SIDR présentée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE l'Association NOOR ANLA NOOR aux dépens.

CONSTATE le dessaisissement du Tribunal de céans .

La Greffière La Juge

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