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TJ Bobigny, 19 déc. 2024, RG 23/08472


Vérifier : TJ Bobigny, 19 déc. 2024, RG 23/08472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
23/08472
Chambre
Chambre 5/Section 2
Type
Autre
Id
67646c368895cb70157f1e4b

Texte de la décision

6,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/08472 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7OB
N° de MINUTE : 24/01757

DEMANDEUR

S.A.S. LES SAVEURS D’ADAM,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charles GRISONI de la SCP SCP GRISONI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0481

C/

DEFENDEUR

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 5],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 17 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 31 août 2023, la société Les Saveurs D’Adam a assigné l’Office Public de l’Habitat D’[Localité 5] (l’OPH) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixer l’indemnité d’éviction due par l’OPH.

En cours d’instance, les parties ont sollicité une expertise judiciaire auprès du juge de la mise en état.

L’incident a été plaidé le 17 octobre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS

Aux termes des dispositions des articles 789 et 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées par le juge de la mise en état ou par le juge du fond en tout état de cause, dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, la bailleresse sollicite qu’une mesure d’instruction soit ordonnée afin de déterminer l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l'indemnité d'occupation qui lui est due. La preneuse s’associe à cette demande. Le bailleur fixe la date du terme du contrat au 1er octobre 2022, date qui n’est pas contestée par la preneuse. En l'absence d'éléments suffisants d'appréciation des conséquences de l'éviction, il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés de la bailleresse, demanderesse à l’éviction et à la mesure d’instruction. Il sera également donné pour mission à l’expert de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par la preneuse à compter du 1er octobre 2022.

Les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

Désigne en qualité d’expert :

Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Courriel 6]
[XXXXXXXX01]

Avec pour mission :

* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

* visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ;

* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :

1°) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :

- d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ;

- de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial ;

2°) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;

3°) de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail depuis le 1er octobre 2022 jusqu’à leur libération effective, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus ;

* à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui auraient été applicables à la date d’effet du congé ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport ainsi qu’une copie, au greffe de la 5e chambre 2e section du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 septembre 2025 ;

Fixe à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par l’Office Public de l’Habitat d’Aubervilliers à la Régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 28 février 2025 ;

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désigne le juge de la 5ème chambre, 2ème section de ce tribunal pour assurer le contrôle de l’expertise ;

Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 5e chambre 2e section de ce tribunal du 21 mars 2025 à 10 heures afin de vérifier le versement de la consignation ;

Dit que les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’instance au find ;

Fait au Palais de Justice, le 19 décembre 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Madame HAFFOU Madame CARLIER

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