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TJ Marseille, 30 mai 2024, RG 23/00300


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Date
30/05/2024
Numéro
23/00300
Chambre
GNAL SEC SOC: Agricole
Type
Autre
Id
676471208895cb70157f5026

Texte de la décision

5,995 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/02584 du 30 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00300 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BBF

AFFAIRE :

DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne

C/ DEFENDERESSE

Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [B] [M] munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie

Assesseurs : BAUDIN Bernard
SIBONY Christophe

Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 05 septembre 2022, la MSA Provence Azur a notifié à [V] [L] un refus d'attribution des indemnités journalières pour la période du 04 juillet au 07 août 2022.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 03 février 2023, [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA Provence Azur saisie d’un recours réceptionné le 21 octobre 2022.

L'affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024.

[V] [L] demande au tribunal de condamner la MSA à lui verser la totalité des indemnités journalières pour la période du 04 juillet au 07 août 2022.

A l'appui de ses prétentions, il soutient avoir envoyé l’arrêt pour la période litigieuse dans les délais requis et s'étonne de l'absence de réception de ce document par la MSA, son employeur l'ayant reçu effectivement. Il précise être en arrêt maladie depuis le mois d’octobre 2021 et prendre systématiquement soin d’envoyer l’avis d’arrêt de travail à la caisse et à son employeur dans le délai de 48 heures. Il explique cette absence de réception par les difficultés postales rencontrées régulièrement pendant la période estivale.

La MSA Provence Azur conclut au rejet de la demande de [V] [L].

Elle soutient que la prolongation de l’arrêt de travail établie le 04 juillet 2022 prescrivant un arrêt jusqu’au 07 août 2022 a été déposé par l’assuré sur son espace privé le 10 août 2022 et ajoute qu’il ne comportait pas la mention « duplicata ».

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS

L'article 1382 du code civil dispose «  Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article R 321-2 du code de la sécurité sociale que « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ».

L'article R323-12 du même code prévoit enfin que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ».

Il est constant que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt ou de prolongation d'arrêt de travail dans les délais réglementaires incombe à l'assuré.

La preuve de l'envoi par l'assuré de la lettre d'avis d'interruption de travail à la caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai prévu par l'art. R. 321-2 du code de la sécurité sociale peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions.

****

En l’espèce, [V] [L] prétend avoir envoyé son avis de prolongation d'arrêt de travail pour la période du 04 juillet au 07 août 2022 dans le délai requis.

La MSA Provence Azur soutient, quant à elle, que l’assuré ne l’a déposé sur son espace privé que le 10 août 2022 sans pour autant être en mesure de justifier de cette date de dépôt.

Il est constant que les affirmations de l'assuré sont insuffisantes à elles seules pour établir l'envoi dans les délais de l'avis d'interruption de travail.

Il n'en reste pas moins qu'en l'espèce ces affirmations sont corroborées par le fait que l'employeur a traité dans les temps la prolongation du 04 juillet au 07 août 2022.

Il ressort par ailleurs des débats tenus à l’audience que [V] [L] était en arrêt depuis le mois d’octobre 2021 et qu’il n’a jamais envoyé ses avis d’arrêt de travail en dehors du délai requis.

Au regard de ces éléments, il convient de considérer que l'assuré apporte la preuve par présomptions de l'envoi de son avis de prolongation d'arrêt de travail du 04 juillet au 07 août 2022 dans les 48 heures.

Son recours sera en conséquence déclaré bien fondé et la MSA Provence Azur sera condamnée à lui verser les indemnités journalières pour la période du 04 juillet au 07 août 2022.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la MSA Provence Azur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

- FAIT DROIT à la demande de [V] [L] ;

- CONDAMNE la MSA Provence Azur à attribuer à [V] [L] les indemnités journalières pour la période du 04 juillet au 07 août 2022 ;

LAISSE les dépens à la charge de la MSA Provence Azur.

LE GREFFIER , LA PRESIDENTE ,

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