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TJ Créteil, 19 déc. 2024, RG 24/01326


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Date
19/12/2024
Numéro
24/01326
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
67647b318895cb70157fb27b

Texte de la décision

6,387 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01326 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VL47
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.C.I. VILLEJUIF ALLENDE C/ [A] [S] [X], [H] [C], [K] [Y], [P] [V] [Y], [F] [E] [V] [Y], [M] [Y] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. VILLEJUIF ALLENDE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 884 740 911
dont le siège social est sis 68, Rue de Villiers - 92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Maître Cédric JOBELOT, la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX- SIZAIRE &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0154

DEFENDEURS

Madame [A] [S] [X]
demeurant 5, Rue de Verdun - 94800 VILLEJUIF

Non représentée

Madame [H] [C]
demeurant 5, Rue de Verdun - 94800 VILLEJUIF

Non représentée

Madame [K] [Y]
demeurant 123, Avenue Paul Vaillant Couturier - 94800 VILLEJUIF

Non représentée

Monsieur [P] [V] [Y]
demeurant 17, Rue du Père MAZURIE - 94550 CHEVILLY-LARUE

Non représenté
Monsieur [F] [E] [V] [Y]
demeurant 3, Chemin de la Garenne - 91640 BRIIS-SOUS-FORGES

Non représenté

Monsieur [M] [Y] [V]
demeurant 4, GR Grande Rue - 89200 SERMIZELLES

Non représenté


Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024


EXPOSE DU LITIGE

la S.C.I. VILLEJUIF ALLENDE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [T] [J], selon une ordonnance du 24 janvier 2023 (RG N°22/01570) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.

Vu les assignations en référé délivrées les 6, 10 et 12 septembre 2024 à Madame [X] [A] [S], Madame [C] [H], Madame [Y] [K], Monsieur [V] [Y] [P], Monsieur [V] [Y] [F] [E] et Monsieur [Y] [V] [M] à la demande de la S.C.I. VILLEJUIF ALLENDE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [T] [J] comme expert soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance.

L’affaire a été entendue à l’audience du 5 décembre 2024 au cours de laquelle la S.C.I. VILLEJUIF ALLENDE a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignés, Madame [X] [A] [S], Madame [C] [H], Madame [Y] [K], Monsieur [V] [Y] [P], Monsieur [V] [Y] [F] [E] et Monsieur [Y] [V] [M] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, et notamment des recommandations de l'expert, formulées dans son courriel du 2 décembre 2024, il convient de mettre dans la cause les riverains du projet immobilier H3, situé sur la parcelle Section AD n°1 localisée au 125, avenue Paul Vaillant Couturier – 94800 Villejuif. Cela concerne notamment les propriétaires indivis de la parcelle Section AD 01 n°2, située au 5 rue de Verdun – 94800 Villejuif, à savoir:

– Madame [X] [A] [S], résidant 5 rue de Verdun à VILLEJUIF (94800).
– Madame [C] [H], résidant 5 rue de Verdun à VILLEJUIF (94800).

Par ailleurs, sont également concernés les propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AD 01 n°9, située au 123 rue Paul Vaillant Couturier à VILLEJUIF (94800), à savoir :

– Madame [Y] [K], résidant 123 avenue Paul VAILANT COUTURIER à VILLEJUIF 94800.
– Monsieur [V] [Y] [P], résidant 17 rue du Père MAZURIE 94550 CHEVILLY LARUE.
– Monsieur [V] [Y] [F] [E], résidant 3 chemin de la Garenne 91640 BRIIE SOUS FORGES.
– Monsieur [Y] [V] [M], résidant 4 GR Grande Rue 89200 FERMIELLES.

L'expert a donné un avis favorable à ces mises en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable à Madame [X] [A] [S], Madame [C] [H], Madame [Y] [K], Monsieur [V] [Y] [P], Monsieur [V] [Y] [F] [E] et Monsieur [Y] [V] [M].

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 24 janvier 2023 (RG N°22/01570) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [T] [J] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 décembre 2024.

LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES,

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