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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Nice, 19 déc. 2024, RG 24/03895


Vérifier : TJ Nice, 19 déc. 2024, RG 24/03895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
24/03895
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
676482388895cb70157ff4c1

Texte de la décision

4,993 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.D.C. LE SOL FRANCAIS / [J]
N° RG 24/03895 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBNF
N° 24/00262
Du 19 Décembre 2024

Grosse délivrée
Me Christophe NANI

Expédition délivrée
Me Christophe NANI

Le 19 Décembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
S.D.C. LE SOL FRANCAIS sis à [Adresse 3] poursuites et diligences en la personne deadministrateur provisoire la selarl Xavier HUERTAS & ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 2]
désignée à ces fonctions suivant ordonnance rendue le 2 mars 2023 par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de NICE,

représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 037

DEFENDERESSE
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 14 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires LE SOL FRANCAIS a fait signifier à Mme [X] [J] un commandement de payer valant saisie immobilière.

Ledit commandement a été publié le 22 mars 2024 au premier bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE, Volume 2024 S n° 50.

Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires LE SOL FRANCAIS a fait assigner Mme [X] [J] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction de constater la caducité du commandement, sollicitant par ailleurs sa radiation.

Assignée par dépôt à l’étude, Mme [X] [J] n’a pas comparu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R311-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Selon l’article R322-4 du même code, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.

En l’espèce, après la délivrance du commandement litigieux et sa publication, aucune suite procédurale n’a été donnée par le créancier poursuivant, tel qu’il ressort de son assignation.

Il y a lieu dans ces conditions de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière selon les termes du dispositif.

Il convient de laisser les frais et dépens de la présente procédure à la charge du Syndicat des Copropriétaires LE SOL FRANCAIS, qui n’a pas accompli les formalités ultérieures à la publication du commandement.

Il y a lieu enfin de dire que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 14 février 2024 et publié le 22 mars 2024 au premier bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE, Volume 2024 S n° 50 ;

Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;

Ordonne la radiation de ce commandement ;

Laisse les frais et dépens de la présente procédure à la charge du Syndicat des Copropriétaires LE SOL FRANCAIS ;

Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

La greffière Le juge de l’exécution

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