TJ 67482, 17 déc. 2024, RG 24/07753
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Texte de la décision
N° RG 24/07753 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7UG
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07753 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7UG
Minute n°
copie exécutoire le 17 décembre
2024 à :
- Me Florence DIEUDONNE
- SA [Adresse 9]
- M. [O] [P]
pièces retournées
le 17 décembre 2024
Me Florence DIEUDONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [N] [M], [R] [S] divorcée [P]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence DIEUDONNE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Charles-Antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST
ayant son siège social [Adresse 6]
non comparante et non représentée
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S], a acquis, en indivision avec son époux, Monsieur [O] [P], un appartement. Ce bien a été financé au moyen d’un prêt N° [Numéro identifiant 8] souscrit le 8 mars 2021 auprès de la société anonyme [Adresse 9] (ci-après la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST) pour un montant de 242 720 €. Ce prêt était initialement remboursable en 357 échéances de 1 099 €, avec un taux d’intérêts révisable de 3,55 %.
Les époux [Y] sont divorcés selon jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 17 octobre 2023, et une procédure de partage judiciaire a été initiée par Madame [N] [S].
Par requête déposée le 15 octobre 2024, Madame [N] [S], représentée par son Conseil, a saisi le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, sollicitant la suspension du remboursement du crédit souscrit. À l’appui de sa requête, il est indiqué que Madame [N] [S] rencontre des difficultés pour s’acquitter des mensualités qu’elle indique honorer seule, Monsieur [O] [P] ne versant aucun montant au titre du remboursement du prêt, et ne versant par ailleurs pas régulièrement le montant dû au titre de la pension alimentaire.
À l’audience du 15 octobre 2024, Madame [N] [S], représentée par son Conseil, reprend les termes de sa requête et sollicite, sous exécution provisoire :
D’ordonner la suspension du remboursement du crédit souscrit à compter du 1er août 2024 ;De dire que pendant la période de suspension, les sommes déjà échues et les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts et ne seront susceptibles d’aucune majoration ou pénalité ;De surseoir à statuer sur les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension ;De déclarer le jugement à intervenir commun à Monsieur [O] [P] ;
La SA [Adresse 9] et Monsieur [O] [P], bien que régulièrement convoqués par le Greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, ne sont ni présents, ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Il ressort de l’article L 314-20 du Code de la consommation que : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».
L’article 1343-5 du même Code dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital… ».
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il ressort de la requête, que Madame [N] [S] indique devoir faire face à des difficultés financières, que le bien financé au moyen du crédit souscrit sera mis en vente dans le cadre de la procédure en partage judiciaire qu’elle a initié.
La SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE EST et Monsieur [O] [P], non présents et non représentés, n’apportent, par principe, aucun élément de nature à s’opposer à la demande de suspension.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension du crédits souscrit, pour une durée de douze mois, cette durée courant à compter de la présente décision.
Durant la période de suspension, les sommes reportées ne porteront pas intérêts.
Il y a lieu de maintenir le remboursement des cotisations d’assurance, et ce dans l’intérêt de la requérante.
Il y a également lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à Monsieur [O] [P].
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension du crédit N° [Numéro identifiant 8], contrat souscrit par Madame [N] [S] et Monsieur [O] [P] auprès de la société anonyme [Adresse 9] d’un montant de 242 720 € et ce pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision ;
DIT que, durant la période de suspension, les sommes reportées ne porteront pas intérêts, et que le remboursement des cotisations d’assurance sera maintenu ;
DECLARE le présente jugement commun et opposable à Monsieur [O] [P] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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