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TJ 67482, 17 déc. 2024, RG 24/04902


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Date
17/12/2024
Numéro
24/04902
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
67649d2e8895cb701580f1ef

Texte de la décision

9,157 caractères

N° RG 24/04902 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZB2

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 9]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04902 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZB2

Minute n°

copies exécutoire le 17 décembre

2024 à :

- Me Nicolas DELEAU

- M. [Y] [E]

- Mme [X] [F]

pièces retournées

le 17 décembre 2024

Me Nicolas DELEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES [Adresse 12] sise [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Caroline AMMAR, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [E]
né le 08 Janvier 1989 à [Localité 13] (ARMENIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté

Madame [X] [F]
née le 29 Janvier 1998 à [Localité 11] (ARMENIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 15 Octobre 2024

JUGEMENT

Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] sont propriétaires des lots N° 21 (un appartement) ; 31 (une cave) et 51 (un garage) au sein de la copropriété LA RÉSIDENCE MUGUETS sise [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 2].

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires de LA RÉSIDENCE MUGUETS sise [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 2], représentée par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a adressé deux courriers de mise en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception le 12 décembre 2023 et le 22 mars 2024. Puis, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par actes de Commissaire de justice du 23 mai 2024, pour obtenir leur condamnation au paiement.

À l’audience du 15 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] au paiement de la somme de 1 999,88 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 ;De les condamner solidairement au paiement d’un montant de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; De déclarer qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le Syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de Monsieur [Y] [E] et de Madame [X] [F] ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] au paiement des entiers dépens ;De les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.

Bien que cités par actes de Commissaire de justice signifiés le 23 mai 2024 par remise à sa personne s’agissant de Monsieur [Y] [E] et par remise à personne présente s’agissant de Madame [X] [F], les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] restent devoir la somme de 1 999,88 € au titre des charges de copropriété selon relevé de compte en date du 30 avril 2024, ce décompte étant arrêté au 16 avril 2024.
Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F], non comparants, n’apportent, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 1 999,88 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Il est par ailleurs rappelé qu’il ressort de l’article 10-1 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; … ».
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

L’absence de paiement des charges de copropriété génère un dommage pour le Syndicat des copropriétaires, dommage qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à son profit d’un montant de 500 €.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] solidairement à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] RÉSIDENCE MUGUETS sise [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 2], représentée par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, la somme de 1 999,88 € au titre des charges de copropriété selon relevé de compte en date du 30 avril 2024, ce décompte étant arrêté au 16 avril 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; … » ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] solidairement à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] RÉSIDENCE MUGUETS sise [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 2], représentée par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] RÉSIDENCE MUGUETS sise [Adresse 7], représentée par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] RÉSIDENCE MUGUETS sise [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 2], représentée par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] in solidum aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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