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TJ 67482, 17 déc. 2024, RG 24/03867


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Date
17/12/2024
Numéro
24/03867
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
67649d308895cb701580f227

Texte de la décision

7,192 caractères

N° RG 24/03867 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5C

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 5]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/03867 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5C

Minute n°

copie exécutoire le 17 décembre

2024 à :

- Me Grégoire FAURE

- M. [F] [G]

pièces retournées

le 17 décembre 2024

Me Grégoire FAURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°542 097 902
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8]
demeurant Chez Mme [L] [S]
[Adresse 2]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Hélène CISSE, Adjointe administratif présente lors des débats

DÉBATS :

Audience publique du 17 Septembre 2024
Délibéré prorogé le 19 novembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2020, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) a consenti à Monsieur [F] [G] un crédit affecté N° 88145609949005 d'un montant de 15 841,76 € remboursable en 72 mensualités de 259,01 €, hors assurance, incluant les intérêts au taux de 4,84 %. Le crédit souscrit avait pour objet l’acquisition d’un véhicule de marque OPEL modèle MOKA X.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de son Conseil, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 7 mars 2024, se prévalant de lé déchéance du terme à défaut de règlement dans un délai de quinze jours.

Par acte d’Huissier de justice en date du 12 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [F] [G] afin d'obtenir, sous exécution provisoire que soit constatée, et subsidiairement prononcée la résiliation du contrat de prêt avec effet au 7 juillet 2023, ainsi que la condamnation au paiement des sommes suivantes :
10 291,52 € pour solde du crédit, avec intérêts conventionnels au taux de 4,84 % à compter du 7 juillet 2023 ;692,92 € au titre de l’indemnité contractuelle ;800 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens de l'instance.
À l'audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes en l'état en précisant que les dispositions du Code de la consommation avaient été respectées, et en ne sollicitant pas la réouverture des débats dans le cas où le Tribunal soulèverait d’office des moyens tirés du Code de la consommation.

Monsieur [F] [G], bien que régulièrement cité par acte d’[6] de justice signifié le 12 avril 2024, par remise à personne présente, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 10 janvier 2023, et l’assignation a été signifiée le 12 avril 2024. La demande de la banque est donc recevable.

L'offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [F] [G] est établie.

Il y a lieu de constater que la banque a prononcé la déchéance du terme selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2024.

En vertu de l'article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l'article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc fixée à la somme totale de 10 984,44 € (10 291,52 € au titre du crédit et 692,92 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8%), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 29 février 2024, et sous réserve de récupération et/ou de vente du véhicule par la banque bénéficiaire d’une réserve de propriété.

Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité sur ce fondement à hauteur de 800 €.

SUR LES DEPENS

La partie succombante doit supporter les dépens.

Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [F] [G] de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2024 (courrier du 7 mars 2024 augmenté d’un délai de quinze jours laissé au débiteur pour la régularisation) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 984,44 € (10 291,52 € au titre du crédit et 692,92 € au titre de l’indemnité contractuelle de 8%), pour solde du crédit N° 88145609949005 sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 29 février 2024, et sous réserve de récupération et/ou de vente du véhicule par la banque bénéficiaire d’une réserve de propriété, avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision. ;

RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;

DÉBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à régler les dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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