CA Toulouse, 12 déc. 2024, RG 24/00169
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Décembre 2024
ORDONNANCE
Minute N° 169/2024
N° RG 24/00169 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVEC
Décision déférée du 26 Novembre 2024
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] -
APPELANT
Monsieur [K] [R]
Actuellement hospitalisé à la clinique [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CLINIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
Madame [T] [R], tiers et soeur de [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement convoquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Décembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 19 novembre 2024, M. [K] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers et en urgence sur décision du directeur des hôpitaux de [Localité 7] puis transféré à la clinique [Localité 5].
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [K] [R] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2024.
Son refus de se présenter à l'audience constitue une circonstance insurmontable mais l'appelant a été valablement représenté par son avocat.
Ce dernier s'en est remis à l'audience sur l'absence de respect du principe du contradictoire et l'impossibilité pour le greffe de contacter le patient initialement soulevées dans ses conclusions reçues au greffe de la cour le 10 décembre 2024, au regard du courrier explicatif adressé à la cour par son client.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 9 décembre 2024, les soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [R] sur décision du directeur d'établissement doivent être poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 10 décembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Dans sa déclaration reçue le 5 décembre 2024, M. [R] a fait valoir qu'il faisait appel parce qu'il n'avait pas été informé de l'audience qui devait se tenir devant le premier juge.
Il a toutefois signé le document de refus de comparaître établi le 25 novembre 2024.
Il a d'ailleurs reconnu dans un courrier du 9 décembre 2024 qu'il avait bien été informé de l'audience mais qu'il ne s'en souvenait pas car il n'état pas dans son état normal.
Il résulte de ces éléments que le moyen justifiant le recours contre la décision du 26 novembre 2024, qui n'est en elle-même aucunement discutée, est infondée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions étant souligné que le dernier avis motivé du 9 décembre 2024 mentionne que l'appelant présente encore une tachypsychie, des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution et des troubles du comportement ainsi qu'une mise en danger justifiant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 novembre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
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