CA Saint-Denis de la Réunion, 19 déc. 2024, RG 23/00165
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Texte de la décision
ARRÊT N°2024/481
PC
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F34L
S.A. DIAGEO REUNION
C/
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
RECETTE REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA REUN
RG 1ERE INSTANCE : 20/00667
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 13 DECEMBRE 2022 RG n° 20/00667 suivant déclaration d'appel en date du 01 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A. DIAGEO REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Karim SOUSSI, Plaidant, avocat au barreau des Hauts-De-Seine
INTIMES :
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Colin MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
RECETTE REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Colin MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
CLOTURE LE : 9 novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Décembre 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2019, la société DIAGEO REUNION a adressé au Directeur régional des douanes et des droits indirects de la Réunion (la DDRDI) une demande de remboursement des droits de consommation payés sur les alcools à la Réunion entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour un montant de 19.500.797,00 euros.
Concomitamment, la société DIAGEO REUNION a adressé une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la perception illégale des droits de consommation sur les alcools des droits de consommation sur les alcools entre 2015 et 2017.
Le 17 janvier 2020, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS a rejeté la demande de remboursement de la société DIAGEO REUNION.
Par acte introductif d'instance du 12 mars 2020, la société DIAGEO REUNION a assigné la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS de la Réunion aux fins notamment de juger qu'aucun droit à la consommation ne soit déclaré exigible à son encontre lors de l'importation de boissons alcooliques, que soit proclamée recevable sa demande de remboursement concernant les droits de consommation sur ces boissons, et que la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS soit condamnée à l'indemniser et à lui restituer les sommes versées au titre de taxes indues outre la somme de 200.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
DEBOUTE la SA DIAGEO REUNION de l'ensemble de ces demandes,
LA CONDAMNE à payer à la DRDDI la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
CONSTATE l'exécution provisoire de droit,
LAISSE les dépens à la charge de la SA DIAGEO REUNION.
Par déclaration du 1er février 2023, la SA DIAGEO REUNION a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le 2 février 2023.
Le 27 avril 2023, la SA DIAGEO REUNION a déposé ses premières conclusions.
Le 2 juin 2023, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS et la RECETTE REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ont déposé leurs uniques conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, déposées le 3 novembre 2023, la SA DIAGEO REUNION demande à la cour de :*
« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis La Réunion en date du 13 décembre 2022 n° RG 20/00667 en ce que le Tribunal :
- déboute la SA DIAGEO REUNION de l'ensemble de ses demandes,
- la condamne à payer à la DRDDI la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- constate l'exécution provisoire de droit,
- laisse les dépens à la charge de la SA DIAGEO REUNION.
En statuant de nouveau,
JUGER qu'aucun droit de consommation n'était exigible de la société DIAGEO REUNION lors de l'importation des boissons alcooliques sur le territoire de La Réunion jusqu'au 1er janvier 2018 ;
ANNULER la décision de rejet du 17 janvier 2020 de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de La Réunion ;
CONDAMNER la Direction Régionale et la Recette Régionale des Douanes et des Droits Indirects de La Réunion prises en la personne de leur Directeur régional et Receveur régional en exercice, à rembourser à la société DIAGEO REUNION la somme de 5 857 831 euros, s'agissant du droit de consommation acquitté au titre de l'année 2017 sur les boissons alcooliques mises à la consommation sur le territoire de La Réunion ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Direction Régionale et la Recette Régionale des Douanes et Droits Indirects à verser à la société DIAGEO REUNION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Direction Régionale et la Recette Régionale des Douanes et Droits Indirects aux entiers dépens. »
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 2 juin 2023, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS et la RECETTE REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS (la DRDDI) demande à la cour de :
« A titre principal,
Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis (RG 20/00667) dont appel en ce que le tribunal a débouté la société DIAGEO REUNION de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
En conséquence,
Débouter la société DIAGEO REUNION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement dont appel,
Juger légales et bien-fondés l'ensemble des taxations opérées par l'Administration des douanes auprès de la société DIAGEO REUNION objet du présent litige,
Juger que le règlement spontané des impôts et taxes empêche toute répétition et tout remboursement,
Juger que la société DIAGEO REUNION n'établit pas qu'elle n'a pas transféré la charge fiscale du droit de consommation sur les alcools, du droit spécifique sur les bières, du droit de circulation sur les vins et du droit de consommation sur les produits intermédiaires ainsi que de la cotisation sur les boissons alcooliques sur ses acheteurs et juger en conséquence qu'il existe un risque d'enrichissement sans cause,
Juger que la société DIAGEO REUNION ne justifie toujours pas le fondement et le quantum de ses demandes, ni des règlements qui seraient intervenus,
En conséquence,
Débouter la société DIAGEO REUNION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le principe de la demande de remboursement aux droits non concernés par l'article 403 du code général des impôts ' c'est-à-dire sur les droits de circulation pour les vins et sur les droits spécifiques sur les bières ;
Ordonner une mesure d'expertise comptable,
Désigner pour y procéder tel expert spécialisé en comptabilité qu'il plaira à la Cour d'appel de commettre avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties figurant dans la présente procédure et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un expert spécialisé en comptabilité de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la société DIAGEO REUNION, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents commerciaux, comptables, bancaires et fiscaux de la société DIAGEO REUNION au titre de l'année 2017 ;
3°) A partir de ces documents, réaliser une analyse économique tenant compte des circonstances pertinentes et dire si la société DIAGEO REUNION a transféré la charge fiscale du droit de consommation sur les alcools, du droit spécifique sur les bières, du droit de circulation sur les vins et du droit de consommation sur les produits intermédiaires ainsi que de la cotisation sur les boissons alcooliques sur ses acheteurs ;
4°) Dans cette hypothèse, fournir tous les éléments permettant d'apprécier l'étendue de ces transferts de charge fiscale et les chiffrer ;
(')
Ordonner que les frais d'expertise soient consignés par la société DIAGEO REUNION ;
Surseoir à statuer sur les demandes de la société DIAGEO REUNION jusqu'à la remise du rapport de l'expert en charge de déterminer si les droits acquittés ont été répercutés sur les acheteurs.
En tout état de cause,
Débouter la société DIAGEO REUNION de ses demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur les intérêts de retard ;
Condamner la société DIAGEO REUNION au paiement de la somme de 3.200 euros à la Direction régionale des douanes et droits indirects et à la Recette régionale des Douanes et Droits Indirects de la Réunion, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société DIAGEO REUNION aux entiers dépens d'appel. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la dévolution de l'appel :
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile ;
Selon ses dernières conclusions, l'appelante a interjeté appel contre la décision de rejet de toutes ses prétentions, mais n'a pas réitéré sa demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité de la DRDDI comme cela avait été le cas en première instance.
Elle sollicite l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation par la DRDDI en date du 17 janvier 2020 en invoquant l'absence de fondement légal à la perception des droits de consommation et de circulation des alcools dans les départements d'outre-mer et en particulier à la Réunion (les droits d'accises), conduisant à la répétition des sommes payées par elle à ce titre.
Sur le traitement du litige :
Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. (')
Les premiers juges et la cour doivent répondre aux moyens soulevés tendant à fonder sa prétention au remboursement des droits de consommation et de circulation dans les département et région d'outre-mer indûment perçus sur la distribution d'alcool (les droits d'accises).
Ainsi, l'action de l'appelante vise le remboursement de sommes versés à tort au titre de taxes.
Pour étayer cette prétention, l'appelante affirme que les sommes payées n'étaient pas dues en articulant les moyens tirés de l'absence de fondement légal définissant le fait générateur de l'impôt indirect et précisant les conditions de son exigibilité.
Or, le jugement querellé et les débats devant la cour ont traité prioritairement de l'existence ou de l'inexistence du fondement légal des droits d'accises sur les alcools et boissons alcooliques en outre-mer en omettant de vérifier d'abord la réalité des paiements dont le remboursement est réclamé.
Pourtant, s'agissant d'une action en répétition de l'indu, le premier point à analyser est celui du paiement indu, en l'occurrence de l'impôt indirect, avant d'évoquer, si nécessaire, le bienfondé de la taxe acquittée par l'appelante.
Aussi, la cour examinera en premier lieu les pièces tendant à justifier du paiement des droits d'accises par l'appelante, préalable à celui de l'examen de la légalité de cette taxe.
Sur les demandes en remboursement des sommes versées :
L'appelante sollicite le remboursement des droits d'accises acquittés à tort au titre de l'année 2017, évalués à la somme de 5.857.831,00 euros.
L'article 1965 FA du CGI prévoit que lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n'aient été répercutés sur l'acheteur.
L'article L. 190 du livre des procédures fiscales (le LPF), dans sa rédaction en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2022, résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, prévoit que :
« Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.
Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction.
Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. »
L'article R. 196-1 du même code prescrit que pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
(')
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'article 1303 du même code prévoit que, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 du même code dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
En l'espèce, l'action de l'appelante est fondée sur les 3ème et 4ème alinéas de l'article 190 du livre des procédures fiscales. Elle doit être qualifiée d'action en répétition de l'indu.
Pour s'y opposer, la DRDDI invoque à tort les conditions de l'enrichissement sans cause en soutenant que la demande de remboursement est mal fondée dès lors que l'appelante aurait répercuté le droit d'accises sur ses clients.
Or, l'action ouverte par l'article 190 du LPF est explicitement une action en répétition de l'indu.
La charge de la preuve du paiement incombe à l'appelante, demanderesse au remboursement des droits d'accises indûment payés, sous réserve du délai de prescription prévu par l'article R. 196-1 du LPF.
Ainsi, l'opposition de la DRDDI fondée sur le risque d'enrichissement sans cause est inopérant dès lors que l'action en répétition de l'indu suppose seulement que les sommes versées n'étaient pas dues, ce qui est le cas en l'espèce (Cass. Assemblée plénière du 2 avril 1993 ' n° 8915490).
Sur les sommes réclamées au titre de la répétition de l'indu :
L'appelante sollicite le remboursement de la somme de 5.857.831,00 euros, s'agissant du droit de consommation acquitté au titre de l'année 2017 sur les boissons alcooliques mises à la consommation sur le territoire de La Réunion.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats les pièces suivantes :
Pièce n° 3 : Courriers demande de remboursement de la société DIAGEO en date du 20 décembre 2020 ;
Pièce n° 4 : Courrier de rejet de la demande de remboursement en date du 17 janvier 2020 ;
Pièce n° 11 : états mensuels des taxations, factures de la société ID LOGISTICS, détails des virements bancaires réalisés au profit des Douanes, et attestation de reçu par le chef de service comptable des douanes.
Mais, alors que la demande vise expressément le remboursement des sommes payées au titre de l'année 2017, la société appelante réclame un total de 5.857.831,00 euros correspondant à cette année-là en produisant un tableau récapitulatif regroupant les années 2015 et 2016.
S'agissant de l'exercice 2017, il est justifié du paiement direct des sommes suivantes par la société DIAGEO REUNION à la DRDDI de la Réunion :
. 14 janvier 2017 : 301.085,00 euros
. 21 octobre 2017 : 312.908,00 euros
. 8 février 2017 : 301.325,00 euros
. 20 janvier 2017 : 301.436,00 euros
TOTAL : 1.216.754,00 euros.
S'agissant du surplus des montants réclamés, ils résultent de facturations de la société ID LOGISTICS avec la preuve du versement direct à la DRDDI par la société ID LOGISTICS, puis payé par la société DIAGEO REUNION à hauteur de :
. 451.523,00 euros (avec une erreur dans le paiement aux douanes pour la somme de 451.532,00 euros), selon facture du 11 janvier 2017 et versement à la DDRDI du 31 janvier 2017 ;
. 527.308,00 euros selon facture du 31 mars 2017 de la société ID LOGISTICS et preuve du versement à la DRDDI par cette société le 28 avril 2017 pour la somme de 529.953,00 euros ;
. 460.111,00 euros selon facture du 8 mars 2017 de la société ID LOGISTICS et preuve du versement à la DRDDI par cette société le 28 février 2017 pour la somme de 461.560,00 euros ;
. 525.768,00 euros selon facture du 30 avril 2017 de la société ID LOGISTICS et preuve du versement à la DRDDI par cette société le même jour pour la somme de 525.963,00 euros ;
. 986.532,00 euros selon facture du 31 mai 2017 de la société ID LOGISTICS et preuve du versement à la DRDDI par cette société le même jour pour la somme de 986.563,00 euros ;
. 1.032.108,00 euros selon facture du 30 juin 2017 de la société ID LOGISTICS et preuve du versement à la DRDDI par cette société le même jour pour la même somme ;
. 285.605,00 euros selon facture du 31 juillet 2017 de la société ID LOGISTICS et preuve du versement à la DRDDI par cette société le même jour pour la somme de 285.608,00 euros ;
. 533.828,00 euros selon facture du 31 août 2017 de la société ID LOGISTICS et preuve du versement à la DRDDI par cette société le même jour pour la somme de 614.603,00 euros ;
. 682.568,00 euros selon facture du 30 septembre 2017 de la société ID LOGISTICS et preuve du versement à la DRDDI par cette société le même jour pour la somme de 682.568,00 euros ;
. 664.725,00 euros selon facture du 31 octobre 2017 de la société ID LOGISTICS et preuve du versement à la DRDDI par cette société le même jour pour la somme de 740.473,00 euros ;
. S'agissant du mois de novembre 2017, la somme de 606.723,00 euros selon facture du 30 novembre 2017 de la société ID LOGISTICS mais sans la preuve du versement à la DRDDI par cette société ;
. S'agissant du mois de décembre 2017, la somme de 975.803,00 euros selon facture du 31 décembre 2017 de la société ID LOGISTICS mais sans la preuve du versement à la DRDDI par cette société.
En conséquence, l'appelante justifie du paiement des sommes dont elle réclame la répétition, à hauteur de 4.275.305,00 euros selon son tableau récapitulatif (pièce n° 12) pour l'année 2017, dont les paiements sont justifiés par les pièces examinées plus haut.
Il convient donc de rechercher si ces paiements étaient indus en raison de l'absence de fondement légal ou réglementaire des taxes payées.
Sur la nature des taxations des sommes dont la restitution est demandée
Selon le tableau figurant dans les conclusions de la DRDDI, le fondement des taxations versées dont le remboursement est réclamé repose à la fois, d'une part, sur des droits d'accises (droits de consommation définis au code général des impôts) et, d'autre part, sur des cotisations de sécurité sociale (définies au code de la sécurité sociale)
En particulier, celle-ci considère qu'il existe un fondement légal à la perception des cotisations de sécurité sociale sur les boissons alcooliques : les articles L. 758-1 et L. 245-9 du code de la sécurité sociale.
L'appelante réclame le remboursement de la totalité des sommes payées sans évoquer la distinction opérée par la DRDDI à propos de ces droits sans que celle-ci ne discute le montant de leur liquidation.
S'agissant d'un moyen de défense contre la demande de répétition des sommes payées, il est nécessaire d'examiner les dispositions afférentes aux cotisations de sécurité sociale et les conséquences sur la demande en remboursement de la société appelante.
Sur ce,
L'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour l'année 2016, puis pour l'année 2017, prévoit que le montant de la cotisation est fixé à :
« 1° 557,90 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ;
2° 47,11 € par hectolitre pour les autres boissons.
Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.
Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »
Cette disposition renvoie à l'article 401-I-b du code général des impôts qui est ainsi rédigé pour la même période :
I. Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés : (')
b) alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés au a) qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol. (..)
Par ailleurs, l'article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles par l'effet de l'article 751-1, prévoit que : « le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place. »
Ainsi, il existait bien un fondement légal justifiant le paiement de la cotisation sur les boissons alcooliques, à hauteur de 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés à la Réunion.
Les sommes payées à ce titre par l'appelante ne peuvent donc pas faire l'objet de restitution.
Il convient donc de rechercher si les paiements des droits d'accises, hors cotisations prévues par le code de la sécurité sociale, étaient indus en raison de l'absence de fondement légal ou réglementaire des taxes payées.
Sur le fait générateur et l'exigibilité du droit de consommation sur les alcools et boissons alcooliques à la Réunion :
L'appelante, sollicitant le remboursement des droits de consommation et de circulation dans les département et région d'outre-mer indûment perçus sur la distribution d'alcool (les droits d'accises), fait valoir en substance que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle est entré vigueur l'article 63 de la loi de finances rectificative n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, que le fait générateur et l'exigibilité du droit de consommation sur les alcools et boissons alcooliques dans les territoires ultramarins ont été fixés.
Selon l'administration douanière, les fondements juridiques permettant la levée de l'impôt préexistaient à la loi du 28 décembre 2017 et justifiaient, avant le 1er janvier 2018, la perception des droits et de la cotisation sur les alcools et les boissons alcooliques dans les départements d'outre-mer.
Ceci étant exposé,
Les opérations concernant l'assiette de l'impôt consistent à identifier la matière imposable puis à déterminer le quantum de l'impôt en application des textes régissant cet impôt.
Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les opérations d'assiette des impositions dont le contentieux lui est confié et des opérations de recouvrement de toutes les impositions.
Il est donc nécessaire pour la cour d'effectuer l'examen des dispositions invoquées par l'intimée pour vérifier s'il existait un fondement légal à la définition du fait générateur des droits d'accises pour les alcools importés dans les DOM, en particulier à la Réunion, et prévoyant les conditions d'exigibilité de ces taxes pour la période dont le remboursement est réclamé.
Sur le fondement légal du dispositif de taxation des alcools dans les départements d'outre-mer (DOM) avant le 1er janvier 2018 :
L'appelante fait valoir que le dispositif de taxation des alcools dans les départements d'outremer avant le 1er janvier 2018 était dénué de base légale ;
Ceci étant exposé,
Sur le code général des impôts :
Selon les dispositions de l'article 302 B du code général des impôts (CGI), dans sa version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2020, résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 : Sous réserve de l'article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 402 bis, 403, 575 et 575 E bis, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A.
L'article 564 undecies du CGI, réservé dans cette disposition, concerne la vente au détail des produits du tabac.
L'article 438 fixe le montant des droits de circulation pour certains alcools dont la liste est précisée et actualisée par décret chaque année.
Le droit de consommation, résulte des articles 402 bis, 403, 575 et 575 E bis, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A.
L'article 402 bis, modifié par le décret n° 2015-608 du 3 juin 2015 vise la taxation des produits intermédiaires qui doivent supporter un droit de consommation par hectolitre en selon la nature des produits alcoolisés. Il précise que ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. (')
L'article 403 prévoit les conditions de taxation des rhums produits dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production.
L'article 520 A détermine le droit spécifique de consommation des bières et boissons non alcoolisées.
Les articles 575 à 575 E bis précisent le régime fiscal des tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de Corse.
Aux termes de l'article 302 C du code général des impôts dans sa version en vigueur du 09 octobre 2015 au 01 janvier 2018, résultant de l'Ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4 :
I. Pour l'application des articles 302 B à 302 V bis, la France s'entend de la France métropolitaine.
II. Le territoire communautaire s'entend :
1° Du territoire de l'Union européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Union européenne, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;
2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia.
Ainsi, il résulte clairement des dispositions des articles 302 B et 302 C du CGI qu'elles ne sont pas le fondement légal des droits d'accises recouvrées à la Réunion pour la période litigieuse.
Sur le droit communautaire et les directives européennes :
Selon l'article 349 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union.
Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.
Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II du présent traité font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie de ce traité.
Le fait pour les régions ultrapériphériques européennes (les RUP) de relever de situations différentes au regard du régime commun et du régime spécifique des alcools n'est pas un obstacle à la mise en 'uvre à leur bénéfice de mesures dérogatoires et différenciées sur le fondement de l'article 349 du TFUE susvisé.
B-1 Selon l'article 3 de la Directive 92/12/CEE DU CONSEIL du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise : « Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive ainsi que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer de la République française. Toutefois, la République française peut notifier, par une déclaration, que ces directives s'appliquent à ces territoires, sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultra-périphéricité de ces territoires, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de la déclaration. »
L'Etat français n'a jamais notifié de déclaration tendant à l'application de cette directive aux départements d'outre-mer.
L'article 56 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, transposant la Directive 92/12/CEE du Conseil, prévoit le champ d'application territorial relatif aux droits indirects, comme suit :
« I. - Pour l'application du présent titre, la France s'entend de la France métropolitaine.
II. - Le territoire communautaire s'entend :
1° Du territoire de la Communauté économique européenne tel qu'il est défini par l'article 227
du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Busingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries et des îles anglo-normandes ;
2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin. »
Ainsi, cette directive et sa loi de transposition n'ont créé aucun effet direct sur le droit applicable au régime des accises sur l'alcool dans les départements d'outre-mer.
Dans son rapport fait au Sénat, le rapporteur, M. Roger Chinaud, a précisé que l'article 58 du projet (article 56 de la loi) 56 avait pour objet, « d'une part de préciser que, pour l'application des nouvelles règles de circulation intracommunautaire, la France s'entend de la seule métropole et, d'autre part, de définir le territoire communautaire » pour en conclure que les départements d'outre-mer conserveront leur régime particulier (Rapport n° 403 de la commission des Finances, ['] sur le projet de loi, adopté par l'assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant mise en 'uvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 911680.C.E.E ['] et de la directive n° 92/12/C.E.E. relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, p. 196).
Selon le rapporteur de la loi de transposition, « il en est déjà ainsi pour les départements français d'outre-mer. L'article 519 du code général des impôts dispose en effet :
« à l'égard des formalités à la circulation prévues par la réglementation des contributions indirectes, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion, d'une part, et la France métropolitaine, d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation. Il en est de même pour chacun de ces quatre départements par rapport aux trois autres. (')
Le maintien des départements d'outre-mer à l'extérieur du territoire communautaire leur permettra de conserver des régimes particuliers pour les produits pétroliers et les tabacs, ainsi
que des droits de consommation réduits sur les alcools fabriqués sur place et consommés localement. »
.
A cet égard, l'article 519 du CGI, abrogé par loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, et donc applicable pour la période dont l'appelante sollicite le remboursement, prévoyait que « A l'égard des formalités à la circulation prévues par la réglementation des contributions indirectes, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine, d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation.
Il en est de même pour chacun de ces cinq départements par rapport aux quatre autres sauf entre la Guadeloupe et la Martinique. »
Ce maintien des départements d'outre-mer à l'extérieur du territoire communautaire avait pour objectif de leur permettre de conserver des régimes particuliers pour les produits pétroliers et les tabacs, ainsi que des droits de consommation réduits sur les alcools fabriqués sur place et consommés localement.
Néanmoins, les prétentions de l'appelante ne concernent pas seulement la taxation des droits de consommation sur les alcools fabriqués sur place et consommés localement mais les droits d'accises concernant les alcools importés dans les départements d'outre-mer.
B-2 La loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a transposé la Directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE.
Selon le paragraphe 2 de son article 5, la Directive 2008/118/CE exclut les départements français d'outre-mer du champ d'application de la directive en disposant que :
« La présente directive et les directives visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux territoires suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté :
a) les îles Canaries;
b) les départements français d'outre-mer ;
c) les îles Åland;
d) les îles anglo-normandes. »
Le point 5 du même article 5 prévoit encore que la France peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l'article 1er s'appliquent aux départements français d'outre-mer ' sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires ' pour l'ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l'article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration
Or, l'Etat n'a pas non plus notifié à la Commission européenne son intention d'appliquer la directive dans les départements d'outre-mer.
Il est ainsi logique que l'article 302 C du CGI susvisé ne s'applique pas aux départements d'outre-mer, objectif recherché selon le rapport au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances rectificative pour 2009, adopté par l'Assemblée nationale (Rapport de M. Philippe MARINI, Sénateur, Rapporteur général Tome I : Rapport, p. 250).
Sur la volonté du législateur :
Il est constant que la loi de finances rectificative n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, dans son article 63 II, a procédé à une modification substantielle de l'article 302 C du code général des impôts en précisant plus clairement les conditions d'application des articles 302 B à 302 V bis, à compter du 1er janvier 2018, comme suit :
1° Les territoires ultramarins s'entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
2° Les territoires d'importation nationaux s'entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;
3° Le territoire communautaire s'entend :
a) Du territoire de l'Union européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Union européenne, à l'exclusion des territoires ultramarins, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;
b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia ;
4° L'importation s'entend de l'entrée dans un territoire d'importation national d'un produit qui est :
a) Soit originaire ou en provenance d'un autre territoire d'importation national ;
b) Soit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ;
c) Soit en provenance d'un territoire appartenant à l'Union européenne mais en dehors du territoire communautaire.
Toutefois, l'importation est constituée par l'apurement de la procédure suspensive dans le territoire d'importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d'importation national, sous l'une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l'Union ;
5° L'exportation s'entend de la sortie d'un bien du territoire communautaire ou d'un territoire ultramarin.
Le rapporteur de la loi au Sénat, M. Albéric de Montgolfier, a présenté l'article 27 quinquies (qui deviendra l'article 63 de la loi) comme une modernisation du régime des droits d'accises permettant de rassembler les définitions des territoires ultramarins, des territoires d'importation nationaux, du territoire communautaire, de l'importation et de l'exportation pour l'application du chapitre relatif aux contributions indirectes en matière d'alcools et de tabacs. Il a souligné que cet article propose de modifier les dispositions applicables aux produits
soumis à accises à la situation des départements et régions d'outre-mer, s'agissant de l'adaptation aux DROM des dispositions juridiques relatives aux produits soumis à accises (Rapport n° 158 fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances rectificatives adopté par l'Assemblée nationale, pour 2017, par. M. Albéric de Montgolfier, p. 341).
Sur l'applicabilité des décrets antérieurs aux directives communautaires de 1992 et 2008 :
Selon l'administration des douanes, les décrets de 1948 n'ont pas cessé d'être applicables postérieurement à 1993. Il ne fait donc aucun doute que le législateur n'a jamais cherché à exonérer l'ensemble des boissons alcooliques dans les départements d'outre-mer. Dès lors, avant même la modification législative de l'article 302 C du code général des impôts, la perception de droits sur les boissons alcooliques avant le 1er janvier 2018 se justifie sur le fondement des décrets de 1948, lesquels sont en partie désormais retranscrits dans la version modifiée de l'article 302 C du code général des impôts.
Selon l'appelante, la promulgation de la loi de finances rectificative n° 2017/1775 n'aura pas eu pour seul effet de clarifier le droit positif existant aux fins de le rendre plus lisible mais bien de combler le vide juridique existant, emportant ainsi modification des articles 302 C et 302 D du code général des impôts, les dispositions (afférentes aux droits indirects grevant les alcools et boissons alcooliques se trouvant à présent figurer au code des impositions sur les biens et services issu de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 entré en vigueur le 1 er janvier 2023. » Il est manifestement résulté un vide juridique de l'abrogation du code général des contributions indirectes, puis des conditions de la mise en 'uvre des directives
92/12/CEE et 2008/118/CE, lequel ne ressort sans doute pas d'une volonté délibérée du législateur d'exonérer les départements d'outre-mer des taxes et droits indirects liés à la circulation des alcools et boissons alcooliques. A défaut de pouvoir justifier la perception des
droits sur le fondement de la directive 92/12/CEE et la loi de transposition n° 92-667 du 17 juillet 1992, l'Administration ne pouvait valablement percevoir les droits d'accises dans les DOM sur la période antérieure au 1er janvier 2018.
Il convient donc d'examiner la persistance de la force obligatoire des décrets de 1948 invoqués aussi par la DRDDI.
Le journal officiel du 31 mars 1948 a publié un grand nombre de décrets du 30 mars 1048, pris en application de la « loi de départementalisation » n° 46-151 du 19 mars 1946.
Le décret n° 48-542 du 30 mars 1948 portant introduction de la législation et de la réglementation relatives aux contributions indirectes dans le département do la Réunion (p. 3075) vise « la loi n° 48-23 du 6 janvier 1948, le code des contributions indirectes et les dispositions législatives non codifiées relatives aux contributions indirectes. »
Selon son article 2, au regard des formalités à la circulation prévues par le code des contributions indirectes, le département de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine et l'Algérie, d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation.
Il en est de même pour le département de la Réunion par rapport aux départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.
L'article 3 prescrit que des décrets spéciaux déterminent les conditions dans lesquelles le régime économique de l'alcool prévu par les articles 1er à 10 ter du code des contributions indirectes et les monopoles des tabacs, des allumettes chimiques et des poudres sont étendus au département de la Réunion.
L'article 4 prévoit la suppression des taxes de consommation perçues en vertu de la réglementation locale et leur remplacement à l'initiative du conseil général du département de la Réunion, le cas échéant et approbation par décret, d'une taxe de consommation sur la vanille, les essences à parfum, le sucre et les rhums et tafias, dans la limite, exprimée en francs C.F.A. (') perçue selon les règles et sous les sanctions applicables aux taxes de consommation qu'elle est destinée à remplacer sans pouvoir être perçue sur les produits expédiés hors de l'île.
L'article 13 prévoit qu'il sera perçu au profit de l'Etat, dans le mois qui suivra l'entrée en vigueur du présent décret, une redevance spéciale sur les stocks de spiritueux appartenant à des débitants, détaillants, dépositaires et autres intermédiaires recevant ces produits libérés de l'impôt. Cette redevance sera égale à la différence entre le montant des droits à percevoir sur ces produits en vertu du présent décret et «les droits qu'ils ont déjà supportés, Elle sera assise et perçue selon les mêmes régies et sous les mêmes sanctions que les impôts dont elle est destinée à tenir lieu.
Dans les cinq jours de l'entrée en vigueur du présent décret, les débitants, détaillants, dépositaires et autres intermédiaires devront déposer, auprès de l'administration des contributions indirectes, une déclaration détaillée de leurs stocks des produits visés au premier alinéa à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Tout défaut ou toute insuffisance de déclaration sera puni des sanctions prévues par l'article 664 quater du code des contributions indirectes.
Enfin, l'article 14 énonce q
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