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CA Rennes, 19 déc. 2024, RG 23/02308


Vérifier : CA Rennes, 19 déc. 2024, RG 23/02308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
23/02308
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
676509c50ded5e04fccab127

Texte de la décision

152,107 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 279

N° RG 23/02308

N°Portalis DBVL-V-B7H-TVVM

(Réf 1ère instance : 12/06361)

1

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 17 septembre 2024

GREFFIER :

Madame Françoise [K], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2024

devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 14 Novembre 2024 prorogée au 19 Décembre 2024

****

APPELANTE :

Société SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS

société civile de placement immobilier - agissant en la personne de de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Elise JACOT de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

VOLUTIQUE SAS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

[Adresse 37]

[Adresse 34]

[Localité 12]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société ATELIER M ARCHITECTES

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

anciennement dénommée [N] [A] ARCHITECTES

[Adresse 1]

[Adresse 33]

[Localité 13]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.P. BTSG

représentée par Maître [D] [T], ès qualités de coliquidateur judiciaire de la SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES « SOTRAP »

[Adresse 5]

[Localité 30]

Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. FIDES

représentée par Maître [S] [M], ès qualités de coliquidateur judiciaire de la SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES « SOTRAP »

[Adresse 16]

[Localité 20]

Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. [G] [X]

prise en la personne de ME [X] es qualité de liquidateur de la SARL BPM

[Adresse 6]

[Localité 18]

Assignée à personne habilitée

S.A. ALLIANZ IARD

agissant et représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de locataire de la SCPI AMR

[Adresse 28]

[Localité 21]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-olivier D'ORIA de la SCP SMITH D'ORIA - IPP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société LAMOTTE

SAS immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° 316 390 087, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société SNC FIMOREN LAMOTTE

Société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° 420 851 933, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. GAN ASSURANCES

immatriculée au RCS de [Localité 38], prise en la personne de son représentant légal

es qualités d'assureur DO

[Adresse 27]

[Localité 23]

Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. GAN ASSURANCES es qualité d'assureur CNR de la société FIMOREN LAMOTTE et d'assureur RCD de la société LAMOTTE SAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Localité 22]

Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Société ALLIANZ IARD

inscrite RCS [Localité 35] sous le n° 542 110 291, prise en sa qualité d'assureur de la société BPM suivant contrat 35706510 remplacé par contrat RCD 43819561 à effet du 28/07/2008 résilié pour non paiement de prime 21/03/2013 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 29]

Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. SOTRAP - SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES

En liquidation judiciaire, réprésentée par ses co-liquidateurs judiciaires la SCP BTSG représentée par Maître [D] [T] et la SELARL FIDES représentée par Maître [S] [M] , désignés à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16 octobre 2018

[Adresse 39]

[Localité 8]

Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

[Adresse 17]

[Localité 25]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SMABTP SAM

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Adresse 31]

[Localité 24]

Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 15 mars 2002, valant vente en l'état futur d'achèvement, la SCPI Atlantique Mur Region (AMR) a acquis auprès de la société en nom collectif Fimoren Lamotte (la SNC Fimoren Lamotte), au prix de 5 601 147,64 euros, un ensemble immobilier composé d'un bâtiment élevé sur sous-sol avec un rez-de-chaussée et deux tours, l'une ovale et l'autre carrée, situé aux numéros [Adresse 3] [Adresse 9] et [Adresse 19] dans la commune de [Localité 36].

Suivant un acte sous seing privé du même jour, la SNC Fimoren Lamotte a pris à bail, dans cet immeuble, le rez-de-chaussée constituant le lot n°1001, six parkings bi-park constituant les lots 1060 à 1062 et deux parkings en sous-sol constituant les lots 1119 et 1120.

Le reste des locaux a été loué, suivant un acte sous seing privé en date du 20 juillet 2001, par la société AGF Iart, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme Allianz lard (la SA Allianz).

Sont notamment intervenus au cours de la construction :

- le cabinet d'architecture [N] [A] Architectes DPLG, et le cabinet d'architecture [Z] & [Z] (désormais SARL Atelier M Architectes), chargés d'une mission de maîtrise d''uvre de conception ;

- la société par actions simplifiées Lamotte (la SAS Lamotte), chargée d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution et entreprise générale des travaux d'aménagement des locaux livrés bruts dépourvus de menuiseries extérieures et d'aménagements intérieurs ;

- la société Pananceau, chargée du lot cloisons sèches ;

- la société par actions simplifiées Volutique (la SAS Volutique), chargée du lot faux plafonds, assurée auprès de la SMABTP ;

- la société Socotec, contrôleur technique ;

- la société par actions simplifiées Grégaire & fils (la SAS Grégoire & fils), assurée auprès de la SMABTP, chargée de la fourniture et de la pose de 691 menuiseries extérieures en PVC (pour moitié fixes et pour moitié ouvrante), suivant marché conclu le 11 juillet 2001 avec la SNC Fimoren Lamotte ;

- la société Bretagne Pose Menuiserie (BPM), sous-traitante de la société Grégaire & Fils, pour la pose des menuiseries.

L'ensemble immobilier a été réceptionné par la SNC Fimoren Lamotte et les différentes entreprises entre le 29 novembre 2002 et le 13 janvier 2003, puis, pour ce qui concerne les parties communes ,le 29 janvier 2003, sans que cette société n'émette de réserves sur les procès-verbaux qui ont été établis.

L'immeuble a ensuite été livré à la SCPI AMR, suivant procès-verbal d'état des lieux et de remise des clés en date du 30 janvier 2003, aux termes duquel l'acquéreur a émis un nombre important de réserves, celles-ci portant notamment sur le fonctionnement des châssis et l'étanchéité des joints vitrages.

La déclaration d'achèvement des travaux a été signée le 31 janvier 2003.

Le bail liant la SNC Fimoren Lamotte à la société AGF Iart a par la suite été transféré à la SCPI AMR.

Suite aux réserves formulées par la SCPI AMR, la SNC Fimoren Lamotte a sollicité la société Socotec. Celle-ci a rendu son avis le 21février2003 relatif à la question du désenfumage des locaux. Un procès-verbal de levée des réserves a été signé par la SCPI AMR le 24 juillet 2003.

Les plateaux ont été aménagés, pour le compte de la société AGF Iart, aux droits de laquelle vient la SA Allianz, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la SAS Lamotte.

Par courriers du 5 janvier puis du 22 mars 2011, la SA Allianz a dénoncé à son bailleur un problème de qualité des ouvrants (vantaux vrillés, joints d'étanchéité usés permettant le passage d'air froid ou chaud et de l'eau de pluie ainsi que des difficultés à l'ouverture) ainsi que de la non-conformité des menuiseries aux normes relatives au désenfumage.

La SCPI AMR a missionné le bureau d'étude [U] afin qu'il procède à un diagnostic du système de sécurité incendie. Dans son rapport déposé le 13 avril 2011, ce dernier a fait état d'une non-conformité au niveau de la surface de désenfumage permise par les ouvrants.

La SCPI AMR a procédé le 10 juin 2011 à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, en l'occurrence la société anonyme Gan Assurances (la SA Gan).

Suite au rapport du cabinet Saretec, la SA Gan a notifié son refus de garantie à la SCPI AMR le 22 août 2011.

Cette dernière a fait intervenir un nouvel expert, M. [F] et sur la base de ses conclusions, elle a contesté le refus de garantie opposé par son assureur.

Par exploits d'huissier des 15, 16 et 21février 2012, la SCPI AMR a assigné la SNC Fimoren Lamotte, la SA Gan, la SA Allianz, en sa qualité de locataire d'une partie des locaux, la société Socotec, les sociétés [Z] & [Z] et [N] [A] Architectes DPLG devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

L'ordonnance rendue le 3 mai 2012 a fait droit à cette demande et désigné M. [L] [H].

Le 23 novembre 2012, suite aux demandes de l'expert judiciaire relatives à l'obtention d'éléments complémentaires, la SNC Fimoren Lamotte a assigné en ordonnance commune les sociétés Volutique, Pananceau, Sotrap, cette dernière venant aux droits de la SAS Grégaire & fils, ainsi que son assureur la SMABTP.

Une nouvelle décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 février 2013 a fait droit à ces mises en cause.

Par une nouvelle ordonnance du 28 février 2013 rendue suite à l'assignation de la SA Allianz, la SAS Lamotte a également été attraite aux opérations d'expertise.

Suivant des exploits d'huissier des 21 et 23 novembre 2012, la SCPI AMR a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la SNC Fimoren Lamotte, la SA Allianz, la SA Socotec, la société [Z] & [Z], la SARL [N] [A] Architectes DPLG ainsi que la SA Gan afin d'obtenir réparation des désordres relevés.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 12-6361.

Le 7 mars 2013, la SA Allianz a assigné la SAS Lamotte, intervenue comme maître d'oeuvre d'exécution et entreprise générale sur les travaux d'aménagement des locaux livrés bruts, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à la relever et la garantir de toutes condamnations qu'elle serait susceptible de supporter dans le cadre de l'instance principale.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 13-1553 et jointe à l'affaire RG 12-6361.

Suivant des actes du 31 octobre et 03 novembre 2014, la SNC Fimoren Lamotte a assigné la SA Gan, en sa qualité d'assureur CNR de la société SNC Fimoren Lamotte, la SAS Sotrap, la SAS Volutique, la SMABTP, assureur de la SAS Sotrap et de la SAS Volutique.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14-6770 et jointe à celle portant le numéro RG 12-6361.

Par exploit du 31 octobre 2014, la SAS Lamotte a appelé en garantie son assureur CNR, la SA Gan.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14-6771 et jointe à l'affaire RG 12-6361.

Par actes des 13, 17 et 30 mars 2015, la SCPI AMR a fait assigner en intervention forcée les sociétés Sotrap, Grégaire & fils, Lamotte et Pananceau.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15-2437 et jointe à I'affaire RG 12-6361.

Suivant un exploit d'huissier du 13 août 2015, la SMABTP, assureur de la SAS Sotrap, venant aux droits de la SAS Grégaire & fils, a assigné la SCP [G] [X], liquidateur de la SARL BPM et la SA Allianz, assureur de la SARL BPM.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 15-5178 et jointe à l'affaire RG 12-6361.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 janvier 2015.

Le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes a :

- reçu la société anonyme Socotec Construction (la SA Socotec Construction) en son intervention volontaire en lieu et place de la société Socotec France ;

- reçu l'intervention volontaire de M. [K] [Z], exerçant sous l'enseigne '[Z] & [Z]' ;

- déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la 'société [Z] & [Z]', cette société n'ayant pas d'existence juridique ;

- reçu l'intervention volontaire de la SCP BTSG et de la SELARL Fides, en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Sotrap depuis le 16 octobre 2018 ;

- rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;

- débouté la SCPI AMR de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de :

- la SA Gan, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en l'absence de désordre de nature décennale ;

- la SNC Fimoren Lamotte, au titre de la garantie décennale, en l'absence de désordre de nature décennale ;

- déclaré irrecevable car prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée par la SCPI AMR contre la SNC Fimoren Lamotte, fondée sur le désordre n°1 relatif à la non-conformité des ouvrants aux engagements pris concernant un cloisonnement non traditionnel des locaux ;

- débouté la SCPI AMR des demandes formulées à l'encontre de :

- la SAS Lamotte, fondées sur le désordre n°1 relatif à la non-conformité des ouvrants aux engagements pris concernant un cloisonnement non traditionnel des locaux ;

- la SA Socotec Construction, fondées sur le désordre n°1 relatif à la non-conformité des ouvrants aux engagements pris concernant un cloisonnement non traditionnel des locaux ;

- la SAS Lamotte fondées sur le désordre n°2 concernant 'le problème d'étanchéité à l'eau et à l'air et casse des paumelles sur les menuiseries extérieures' ;

- déclaré irrecevable car forclose la SCPI AMR dans ses demandes à l'encontre de la société Sotrap, venant aux droits de la société Grégaire & fils ;

- débouté la SCPI AMR de l'ensemble des demandes :

- formulées à l'encontre de la SA Socotec Construction fondées sur le désordre n°2 relatif au 'problème d'étanchéité à l'eau et à l'air et casse des paumelles sur les menuiseries extérieures' ;

- au titre du désordre n°3 sur le 'défaut de calfeutrement et de joints d'étanchéité entre les embrasures et les châssis', du fait de son caractère apparent et de la levée des réserves ;

- déclaré irrecevables car forcloses les demandes de la SCPI AMR au titre du désordre n°4 relatif à la 'retombée des faux plafond devant les châssis basculants' ;

- débouté la SA Allianz de sa demande de prise en charge des travaux de mise en conformité des bureaux avec les règles de désenfumage, formulée à l'encontre de la SCPI AMR et de la SAS Lamotte ;

- débouté la SA Allianz de ses demandes formulées à l'encontre de la SA Gan, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

- débouté la SA Allianz de toute demande d'indemnisation formulée à l'encontre de :

- son bailleur, la SCPI AMR, que ce soit au titre des frais induits par le remplacement des fenêtres ou des coûts de maintenance annuelle ;

- la SAS Sotrap, venant aux droits de la Société Grégaire & fils, au titre des frais induits par le remplacement des fenêtres ;

- la SAS Lamotte SA, au titre des frais induits par le remplacement des fenêtres ;

- la SNC Fimoren Lamotte, au titre des frais induits par le remplacement des fenêtres ;

- condamné in solidum, la SCPI AMR et la SA Allianz, succombantes en la présente instance, au paiement des dépens de l'instance ;

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SCPI AMR et la SA Allianz à verser les sommes de :

- 5 000 euros à la SA Gan au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 8 000 euros à la SNC Fimoren Lamotte au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 8.000 euros à la SAS Lamotte au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 5 000 euros à la SA Socotec Construction au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- 2 000 euros, chacun, à M. [K] [Z] et la SARL Atelier M Architectes, anciennement SARL [N] [A] Architectes DPLG, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- 5 000 euros à la SAS Sotrap, venant aux droits de la société Grégaire & fils, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SA Allianz, assureur de la société BPM, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de la SMABTP, assureur de la SAS Sotrap et de la SAS Volutique ;

- rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La SCPI AMR a relevé appel de cette décision le 13 avril 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2024.

La SELARL [G] [X], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société BPM, a été régulièrement assignée en intervention forcée par la SA Allianz le 22 janvier 2024. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 20 juin 2024, la SCPI AMR demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1147 (ancien), 1231-1, 1604, 1646-1, 1792, 1792-2 et 2224 du Code civil, L. 124-3, L. 242-1 du Code des assurances et L. 125-2 du Code de la construction et de l'habitation :

In Limine Litis : Sur les appels incidents formés par la SAS Lamotte et la SNC Fimoren Lamotte aux fins de nullité du rapport d'expertise judiciaire :

- de juger que celles-ci ne rapportent pas la preuve d'un grief de nature à emporter l'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;

- de les débouter en conséquence de leurs appels incidents ;

- de confirmer Ie jugement de première instance en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire ;

A titre principal : Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes formées au titre du désordre n°2 'problème d'étanchéité à l'air, à I'eau et casse des paumelles' :

- de juger que le désordre n°2 est de nature décennale et trouve son origine dans la souplesse des profils en PVC des ouvrants et la retombée des faux plafonds qui rendent impossible le changement de pièces ;

- de juger que la responsabilité décennale de la SAS Lamotte, de la société Sotrap, venant aux droits de la société Grégaire & fils ainsi que de la Socotec Construction, venant aux droits de Socotec France, est engagée ;

- de juger qu'elle n'est ni prescrite ni forclose a l'égard de la SAS Lamotte et de la Sotrap, au titre de leur responsabilité décennale ;

- de juger que Ie contrat d'assurance 'dommages ouvrage' est applicable au titre du désordre n°2 et que la SA Gan a engagé se responsabilité contractuelle ;

- de juger que les travaux réparatoires du désordre n°2 et les frais annexes sont évalués à la somme totale de 736 285,93 € HT, soit 883 567,58 € TTC, et que cette somme doit être indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant Ie premier publié au 19 octobre 2021 et l'indice de comparaison, Ie dernier indice publié au jour de la décision à intervenir, augmentée des intérêts légaux à compter des présentes écritures ;

- d'infirmer en conséquence Ie jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre :

- de la SA Gan, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

- de la SAS Lamotte fondées sur Ie désordre n°2 ;

- de la SA Socotec Construction, fondées sur Ie désordre n°2 ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevables car forcloses ses demandes au titre du désordre n°4 relatif à la 'retombée des faux plafonds devant les châssis basculants', des lors qu'il s'agit d'une cause du désordre n°2, identifiée par l'expert judiciaire ;

- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il déclare irrecevables car forcloses ses demandes à l'encontre de la Sotrap ;

Et statuant de nouveau :

- de condamner in solidum la SA Gan, es-qualités d'assureur dommages-ouvrage, la SAS Lamotte et son assureur Gan,, la société Socotec Construction et la SMABTP, es-qualités d'assureur de la Sotrap, à lui payer les somme de :

- 883 567,58 € TTC (à titre principal) et de 736 285,93 € HT (subsidiairement), avec indexation sur l'indice BT01 du coût de La construction, l'indice de référence étant Ie premier indice publié au 19 octobre 2021 et l'indice de comparaison, ce dernier indice publié au jour de La décision à intervenir, augmentée des intérêts légaux à compter des présentes écritures ;

- 6 240 € TTC (à titre principal) et 5 200 € HT (à titre subsidiaire) au titre des frais qu'elle a supportés en cours d'expertise judiciaire ;

- de fixer au passif de la Sotrap, prise en La personne de ses liquidateurs judiciaires, La somme de 883 567,58 € TTC (à titre principal) et de 736 285,93 € HT (subsidiairement) au titre des travaux réparatoires du désordre n°2 ainsi que la somme de 6 240 € TTC (à titre principal) et 5 200 € HT (à titre subsidiaire) au titre des frais supportés par celle-ci en cours d'expertise judiciaire ;

- débouter la Sotrap, représentée par ses liquidateurs judiciaires, de sa demande de condamnation de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes formées au titre du dommage n°1 'non-conformité des menuiseries pour le désenfumage naturel' :

- de juger que le dommage n°1 trouve son siège dans les menuiseries extérieures installées dans Ie cadre de l'opération de construction réalisée sous La maîtrise d'ouvrage de La SNC Fimoren Lamotte et revêt les conditions de gravité et de temporalité requises par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;

- de juger que Ie contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit auprès de la SA Gan est applicable et que la responsabilité décennale de la SNC Fimoren Lamotte, la SAS Lamotte et la société Socotec Construction, est engagée au titre du désordre n°1 ;

- de juger qu'elle n'est ni prescrite ni forclose a I'égard de la SAS Lamotte et de la SNC Fimoren Lamotte au titre de leur responsabilité décennale ;

- d'infirmer en conséquence Ie jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SA Gan, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la SNC Fimoren Lamotte, de la SAS Lamotte, de la SA Socotec Construction, fondées sur Ie désordre n°1 relatif à la non-conformité des ouvrants aux engagements pris concernant un cloisonnement non traditionnel des locaux, en l'absence de responsabilité décennale ;

Statuant à nouveau :

- condamner in solidum la SA Gan, es-qualités d'assureur dommages-ouvrage, La SNC Fimoren Lamotte et son assureur Gan, La SAS Lamotte et son assureur Gan et La société Socotec Construction, à la relever indemne et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre du désordre n°1 ;

A titre subsidiaire : Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Lamotte, Socotec Construction et Sotrap, au titre du désordre n°2 en raison de leur responsabilité contractuelle :

- de juger que la responsabilité contractuelle des sociétés Lamotte, Socotec Construction et Sotrap est engagée, au titre du désordre n°2 ;

- de juger qu'elle n'est ni prescrite ni forclose à I'égard des sociétés Lamotte et de la Sotrap au titre de leur responsabilité contractuelle ;

- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SAS Lamotte, de la SA Socotec Construction fondées sur Ie désordre n°2 ;

- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable car forclose en ses demandes à l'encontre de la Sotrap :

Statuant a nouveau :

- condamner in solidum la SAS Lamotte, son assureur Gan, la SA Socotec Construction et la SMABTP, es-qualités d'assureur de la société Sotrap au paiement des sommes de :

- 883 567,58 € TTC (à titre principal) et 736 285,93 € HT (subsidiairement) et juger que cette somme sera :

- indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant Ie premier indice publié au 18 octobre 2021 et l'indice de comparaison, le dernier indice publié au jour de la décision à intervenir,

- augmentée des intérêts légaux à compter des présentes écritures ;

- 6 240 € TTC (à titre principal) et 5 200 € HT (à titre subsidiaire) au titre des frais qu'elle a supportés en cours d'expertise judiciaire ;

- fixer au passif de la Sotrap, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la somme de 883 567,58 € TTC (à titre principal) et de 736 285,93 € HT (subsidiairement) au titre des travaux réparatoires du désordre n°2 ainsi que la somme de 6 240 € (à titre principal) et 5 200 € HT (à titre subsidiaire) au titre des frais qu'elle a supportés en cours d'expertise judiciaire ;

Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SNC Fimoren Lamotte, la SAS Lamotte et la SA Socotec Construction au titre du désordre n°1 en raison de leur responsabilité contractuelle :

- de juger que leur responsabilité contractuelle est engagée au titre du désordre n°1 ;

- de juger qu'elle n'est ni prescrite ni forclose à I'égard des sociétés Lamotte SAS et SNC Fimoren Lamotte au titre de leur responsabilité contractuelle ;

- d'infirmer en conséquence Ie jugement en ce qu'il déclare irrecevable car prescrite son action en responsabilité contractuelle ;

- de condamner in solidum la SNC Fimoren Lamotte, la SAS Lamotte, la SA Gan, es-qualités d'assureur de la SAS Lamotte et la SA Socotec Construction à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre du désordre n°1 ;

Très subsidiairement :

- de juger que la responsabilité délictuelle de la SAS Lamotte est engagée au titre du désordre n°1 ;

- juger qu'elle n'est ni prescrite ni forclose à I'égard de la SAS Lamotte au titre de sa responsabilité délictuelle ;

- d'infirmer en conséquence Ie jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble des demandes formulées à son encontre fondées sur Ie désordre n°1 relatif à la non-conformité des ouvrants aux engagements pris concernant un cloisonnement non traditionnel des locaux :

Statuant à nouveau :

- condamner in solidum la SAS Lamotte et son assureur Gan, à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre du désordre n°1 ;

Sur les appels incidents formés par la SA Allianz. es-qualités de locataire de I'immeuble '[Adresse 32]' :

- de juger que I'appel incident formé par la SA Allianz à hauteur de 493 293,78 € TTC à son encontre est irrecevable compte-tenu de la stipulation d'une clause de renonciation à tout recours dans le bail commercial du 20 juillet 2001 ;

- de juger que la SA Allianz est débitrice de l'obligation d'entretien renforcé et complet des menuiseries extérieures ;

- de juger qu'elle a respecté son obligation de délivrance ;

- de débouter en conséquence la SA Allianz de son appel incident formé à hauteur de 493 293,78 € TTC ;

- de confirmer Ie jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Allianz de toute demande d'indemnisation formulée à son encontre, que ce soit au titre des frais induits par Ie remplacement des fenêtres ou des coûts de maintenance annuelle ;

En tout état de cause :

- de condamner in solidum la SAS Lamotte, son assureur Gan, la Socotec Construction et la SMABTP, es-qualités d'assureur de la société Sotrap, à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au titre de I'appel incident formé par La SA Allianz ;

- de débouter la SA Allianz de son appel incident formé à son encontre à hauteur de 45 795,12 € TTC ;

- confirmer Ie jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SA Allianz de sa demande formulée à son encontre relative à la prise en charge des travaux de mise en conformité des bureaux avec les règles de désenfumage ;

Subsidiairement :

- réduire le quantum de La demande formée par La SA Allianz au titre des travaux de cloisonnement à la somme de 29 939,06 € HT ;

En tout état de cause :

- condamner in solidum la SA Gan, es-qualités d'assureur dommages-ouvrage, la SNC Fimoren Lamotte et son assureur Gan, la SAS Lamotte et son assureur Gan, la société Socotec Construction, à la relever indemne et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de I'appel incident formé par la SA Allianz dont la somme de 45 795,12 € TTC ;

En tout état de cause :

- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SA Gan, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la SNC Fimoren Lamotte, en I'absence de désordre de nature décennale ;

- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il déclaré irrecevable car prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée contre la SNC Fimoren Lamotte fondée sur Ie désordre n°1 relatif à La non-conformité des ouvrants aux engagements concernant un cloisonnement non traditionnel des locaux ;

- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SAS Lamotte, de la SA Socotec Construction fondées sur Ie désordre n°1 relatif à la non-conformité des ouvrants aux engagements pris concernant un cloisonnement non traditionnel des locaux,

- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la SA Allianz, à verser les sommes de :

- 5 000 euros à la SA Gan au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- 8 000 euros à la SNC Fimoren Lamotte au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- 8 000 euros à la SAS Lamotte SA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- 5 000 euros à la SA Socotec Construction au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- 2 000 euros, chacun, à M. [K] [Z] et la SARL Atelier M Architectes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- 5 000 euros à la SAS Sotrap au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la SA Allianz, succombant en la présente instance, au paiement des dépens de l'instance ;

En conséquence et statuant de nouveau :

- de condamner in solidum la SNC Fimoren Lamotte, la SAS Lamotte, la SA Gan, es-qualités d'assureur dommages-ouvrage de la société SNC Fimoren Lamotte et de la SAS Lamotte et La société Socotec Construction au paiement de la somme de 75 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel consécutif ;

- de rectifier Ie jugement déféré et remplacer I'actuelle en-tête en ce qu'elle mentionne : SA Socotec, SARL [N] [A] Architecte DPLG, par 'La société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, et la société Atelier M Architectes, anciennement dénommée SARL [N] [A] Architecte DPLG' ;

- de juger que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée à l'ensemble des parties au même titre qu'une nouvelle copie exécutoire du jugement et que la date de la délivrance sera inscrite sur la copie exécutoire ;

- de juger que les frais et dépens seront à la charge du trésor public ;

- d'infirmer Ie jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles et des dépens ;

- de débouter l'ensemble des parties intimées de I'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre elle ;

- de condamner toutes parties succombantes au paiement :

- de la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles, de première et de seconde instance ;

- des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me Jean-David Chaudet.

Suivant ses dernières conclusions du 10 octobre 2023, la SA Gan, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR de la SNC Fimoren Lamotte et RCD de la SAS Lamotte, demande à la cour :

- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- de débouter l'appelante et la SA Allianz de l'ensemble de leurs demandes présentées en cause d'appel à son encontre, que ce soit en qualité d'assureur dommages-ouvrage ou d'assureur des sociétés Fimoren Lamotte, Lamotte Constructeur et de la SAS Lamotte, ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de ces sociétés ;

- de juger irrecevable la demande de condamnation de celle-ci au titre du préjudice locatif ;

- de, en tout état de cause, rejeter celle-ci ;

A titre éminemment subsidiaire, pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, en sa qualité d'assureur DO :

- de condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, les sociétés Pananceau, SMABTP, ès-qualités d'assureur de la Sotrap, Socotec, [Z] & [Z] et [N] [A] Architectes, à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre :

- de juger qu'elle est bien fondée à solliciter la garantie des constructeurs et de leurs assureurs et en conséquence :

- au titre du désordre n°1 : de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société Socotec, laquelle a conclu à la conformité des travaux, la SA Allianz, laquelle a procédé ou fait procéder à la conception des travaux d'aménagement, lesquels ont contrevenu à la réglementation des normes sécurité incendie, à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

- au titre du désordre n°2, de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SMABTP, assureur de la société Sotrap, la société [Z] & [Z] et la SARL [N] [A] Architectes, à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

- au titre du désordre n°3, de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Pananceau, la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS Sotrap, la société [Z] & [Z] et la SARL [N] [A] Architectes à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

- au titre du désordre n°4, condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Pananceau, la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la SAS Sotrap, à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

- au titre des dommages immatériels, condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Pananceau, SMABTP, ès-qualités d'assureur des sociétés Sotrap, Socotec, [Z] & [Z] et [N] [A] Architectes à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

- condamner toute partie succombante au paiement à son profit de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 4 janvier 2024 qui comportent par erreur des indications relatives à la Sotrap, la SAS Volutique et la SMABTP demandent à la cour, au visa des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, 1134 ancien, 1147 ancien, 1382 anciens et suivants (devenus 1240 et suivants), 1792-4-1, 1792-4-3 et 2224 du Code civil, L.242-1 et L.124-3 du Code des Assurances de :

- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement dont appel ;

- débouter l'appelante, la SA Allianz, es qualités de locataire des locaux en litige et plus généralement toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- débouter l'appelante et la SA Allianz, es qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant tant irrecevables qu'infondées ;

- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la SCPI AMR et la SA Allianz, es qualités, au paiement à la SMABTP d'une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel et des entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Christophe Lhermitte par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause :

- A titre liminaire :

- déclarer, sans examen au fond, l'appelante, le Gan assureur DO irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions pour défaut de droit d'agir à l'encontre des sociétés Sotrap et d'elles-mêmes ;

- Au principal :

- débouter toutes parties de toutes demandes à leur encontre et mettre la SAS Volutique purement et simplement hors de cause ;

- dire et juger que le désordre 2 trouve son unique cause dans un défaut d'entretien non imputable aux constructeurs ;

- dire et juger que l'action, en ce qu'elle est fondée sur la souplesse ou les difficultés de man'uvrabilité des menuiseries litigieuses, est forclose ;

- débouter en toute hypothèse l'appelante, la SA Allianz, es qualités de locataire de l'immeuble litigieux, les sociétés Lamotte et Fimoren Lamotte, et plus généralement toutes parties de toutes leurs demandes dirigées contre elles ;

- En tout état de cause :

- dire et juger que la SMABTP ne garantit pas la Sotrap pour son activité de fabricant des menuiseries litigieuses ;

- débouter la Sotrap ou les organes de sa procédure collective et plus généralement toutes parties de leurs demandes de garantie ;

- mettre la SMABTP hors de cause ;

- Subsidiairement :

- condamner solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre la Sotrap, prise en sa qualité de fabricant des menuiseries litigieuses et ses mandataires BTSG et Fides, la SAS Lamotte et son assureur Gan à garantir la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sotrap le montant de sa condamnation à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

- dire et juger qu'en tout état de cause la SMABTP sera fondée à faire valoir ses franchises contractuelles opposables telles que prévues à l'article 8.5 de ses CP ;

- très subsidiairement :

- dire et juger la société BPM responsable des éventuels défauts de pose des menuiseries litigieuses ;

- dire et juger le jugement à intervenir opposable à la SCP [G] [X], es qualités de liquidateur ;

- condamner la SA Allianz, ès qualités d'assureur de la SARL BPM, à garantir la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

- condamner l'appelante, la SA Allianz, ès qualités de locataire de l'immeuble litigieux, les sociétés Lamotte et Fimoren Lamotte, ou toutes parties succombantes, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ipso Facto Avocats par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- en toute hypothèse :

- débouter toute partie de toute demande de condamnation in solidum en présence de désordres distincts ;

- débouter la SA Gan, assureur dommages-ouvrage, de toute demande de garantie au titre des dommages et intérêts réclamés par la SCPI AMR visant à compenser le comportement dilatoire dudit assureur DO ;

- rejeter la demande de condamnation à article 700 à hauteur des 40 000 € réclamés par l'appelante et des 50 000 € réclamés par la SA Allianz, es qualités de locataire de l'immeuble en litige.

Suivant leurs dernières conclusions du 4 février 2024, la SCP BTSG et la SELARL Fides, es qualités de mandataires liquidateurs de la Sotrap, demandent à la cour, au visa des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- reçu leur intervention volontaire en tant que liquidateurs judiciaires ;

- débouté l'appelante de l'intégralité des demandes qu'elle présente au titre de la garantie décennale, en l'absence de désordre de nature décennale ;

- déclaré irrecevable car forclose la SCPI AMR dans ses demandes à l'encontre de la Sotrap, venant aux droits et obligations de la société Grégaire & fils ;

- condamné l'appelante au paiement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et au paiement des dépens de première instance ;

En toute hypothèse, quel que soit le fondement juridique considéré, déclarer irrecevables les demandes de l'appelante et/ou la débouter de sa demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non répétibles d'appel et des dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés par Me Vincent Chupin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouter la SCPI AMR et toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.

A défaut, si la cour devait trouver matière à fixer une créance au passif de la Sotrap, condamner la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Grégaire & fils, à la garantir intégralement et la relever indemne de cette dette, ceci tant en principal, frais, intérêts qu'accessoires ;

- déclarer irrecevable l'appelante en sa demande d'inscription au passif de la Sotrap pour tout ce qui excède la somme de 657 107,92 € déclarée au passif et, dans cette mesure, l'en débouter ;

- débouter l'appelante, la SMABTP ou toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- déclarer irrecevable la demande en garantie que présente la SMABTP à l'encontre de la Sotrap, prise en qualité de fabricant des menuiseries ou, à défaut, l'en débouter ;

- débouter la SMABTP de sa demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Sotrap ;

- déclarer irrecevable la demande en garantie que présentent les sociétés Lamotte, Fimoren Lamotte et/ou tout autre intimé ou, à défaut, les en débouter ;

- débouter les sociétés Lamotte, Fimoren Lamotte et/ou tout autre intimé de leur demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Sotrap ;

- condamner la SMABTP, les sociétés Lamotte, Fimoren Lamotte et/ou toute autre partie perdante au paiement à la Sotrap, représentée par ses liquidateurs judiciaires, de la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par Me Vincent Chupin avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2024, la SARL Atelier M Architectes, anciennement [N] [A] Architectes, demande à la cour, au visa des articles L 622-22 du Code de commerce, 1147 ancien et suivants, 1792 et suivants du Code civil, de :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;

- déclarer irrecevable les demandes présentées par la SA Gan, faute de déclaration de créances ;

- débouter la SA Gan de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;

Y additant :

- condamner in solidum la SA Gan et l'appelante au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et des entiers dépens de 1ère instance et d'appel ;

- d'autoriser la SELARL AB Litis-Sylvie Pelois-Amélie Amovel-Vicquelin à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Suivant ses conclusions du 15 mai 2024, la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société BPM, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 du Code civil, L121-1 et suivants, L242-1 et L124-3 du Code des assurances, de :

- confirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- débouter l'appelante de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SA Gan, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en l'absence de désordre de nature décennale ;

- débouter la SCPI AMR de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SNC Fimoren Lamotte au titre de la garantie décennale, en l'absence de désordre de nature décennale ;

- déclarer irrecevable car prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée par l'appelante contre la SNC Fimoren Lamotte fondée sur le désordre n°1 ;

- débouter la SCPI AMR de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SAS Lamotte fondées sur le désordre n°1 ;

- débouter l'appelante de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SAS Socotec Construction fondées sur le désordre n°1 ;

- débouter la SCPI AMR de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SAS Lamotte fondées sur le désordre n°2 ;

- déclarer irrecevable car forclose l'appelante dans ses demandes à l'encontre de la Sotrap ;

- débouter la SCPI AMR de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SA Socotec Construction, fondées sur le désordre n°2 ;

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes au titre du désordre n°3 du fait de son caractère apparent et de la levée des réserves par l'acquéreur ; - déclarer irrecevables car forcloses les demandes de la SCPI AMR au titre du désordre n°4 ;

Pour le cas où le jugement serait infirmé et en toutes hypothèses :

- juger que la société BPM, poseur sous-traitant, n'encourt aucune responsabilité dans les désordres affectant les menuiseries de l'ensemble immobilier ;

- juger irrecevables les demandes de condamnation formées, pour la 1er fois en cause d'appel par la SNC Fimoren Lamotte et la SAS Lamotte ;

- débouter les parties concluantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en principal, intérêts ou dépens, dirigées à son encontre ;

- débouter pour les causes sus-énoncées mal-fondées toutes demandes en garantie présentées à titre subsidiaire à son encontre et, en toutes hypothèses, juger qu'elle ne saurait être retenue que dans les limites de la part de responsabilité de la société BPM, et sous déduction de la franchise stipulée aux conditions particulières ;

- condamner les sociétés Fimoren Lamotte, Lamotte ainsi que la SMABTP, es-qualité d'assureur de la Sotrap, au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés succombantes en la présente instance, au paiement des dépens.

Suivant ses dernières conclusions du 27 juin 2024, la SAS Socotec Construction demande à la cour, au visa des articles 1240, 1792 du Code civil, L 111-23 et L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, de :

- confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ;

- la confirmer en toute hypothèse en tant qu'elle l'a mise hors de cause et fait droit à ses demandes au titre de ses frais irrépétibles et des dépens de première instance ;

- débouter l'appelante de son appel principal et la SA Allianz de son appel incident

A titre très subsidiaire :

- condamner la SAS Lamotte à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.

- fixer la part de responsabilité susceptible de lui être attribuée dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage et préciser que les recours des autres constructeurs contre elle ne sauraient prospérer au-delà de cette part, par application des dispositions de l'article L 111-24 alinéa 2 (L 125-2 alinéa 2) du Code de la construction et de l'habitation ;

- condamner in solidum les sociétés AMR et Allianz au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

- de condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Dans ses dernière

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