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CA Paris, 19 déc. 2024, RG 24/07568


Vérifier : CA Paris, 19 déc. 2024, RG 24/07568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
24/07568
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
67650b72bb25360a8dd576db

Texte de la décision

3,800 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

(n° 439 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07568 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJZP

Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 mars 2024 - JCP du TJ de [Localité 8] - RG n° 24/00072

APPELANTS

Mme [S] [T]

[Adresse 1]

[Localité 7]

M. [I] [T]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me David BILLARD de la SELARL MARAS BILLARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

M. [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été dressé le 10 mai 2024

M. [X] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été dressé le 10 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a, notamment, débouté les époux [T] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [H] et de M. [L] aux fins d'expulsion des lieux situés [Adresse 3] à Melun dont ils sont occupants sans titre.

Par déclaration du 15 avril 2024, les époux [T] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises au greffe le 3 octobre 2024, les époux [T] ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance, de constater le dessaisissement de la cour et d'ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour.

Les parties intimées n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.

Sur ce,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l' appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l' appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les parties appelantes se désistent sans réserve de leur instance d' appel, alors que les parties intimées n'ont pas constitué avocat. Il y a lieu de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge des parties appelantes.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance des époux [T] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que les époux [T] supporteront la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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