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CA Montpellier, 19 déc. 2024, RG 24/04267


Vérifier : CA Montpellier, 19 déc. 2024, RG 24/04267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
24/04267
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
67650e9855fdd3f64403fb91

Texte de la décision

3,579 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04267 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLHE

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 AVRIL 2024

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG18/05579

APPELANTE :

[8] au droit du [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me FONTAINE avocat qui substitue Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [S] [O] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [O] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude d'une opposition à contrainte émise par le [6].

Selon jugement du 9 octobre 2018, ce même tribunal a :

- validé la contrainte du 22 décembre 2015,

- dit que Madame [O] doit payer la somme de 24286,12€ à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants outre les frais de signification et d'execution,

- débouté Madame [O] de sa demande de délai de paiement,

- rejeté toute prétention contraire ou plus ample.

Madame [S] [O] ayant régulièrement interjeté appel, par arrêt du 3 avril 2024, la cour de céans a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamné Madame [Z] aux dépens d'appel.

Par requête reçue le 25 juillet 2024, l'URSSAF [5] sollicite la rectification de cet arrêt en ce que de la page 3 à la page 7 le nom de famille de Madame [O] est erroné ([Z] au lieu de [O]) ce qui rend impossible toute execution.

Madame [S] [O] citée à personne n'a pas comparu à l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l'erreur matérielle dont se trouve entaché l'arrêt précité de la page 3 à la page 7 lequel sera modifié en ce qu'il ne mentionnera plus Madame [Z] mais Madame [O] ;

Les frais de la présente instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la rectification de la première page de l'arrêt n° 24/541 rendu le 3 avril 2024 (n° RG 18/05579, n° Portalis DBVK-V-B7C-N4EW).

Dit que de la page 3 à la page 7 :

« Madame [Z] »

Sera remplacé par :

« Madame [T] »

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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