CA Grenoble, 17 déc. 2024, RG 23/01240
Vérifier : CA Grenoble, 17 déc. 2024, RG 23/01240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 23/01240
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYJ6
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
Me Guillaume PROUST
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/01925)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 07 février 2023
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023
APPELANTE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [R] [Z]
née le 23 février 1962
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT représentée par Maître [H] [S] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL FRANCENERGY » dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 décembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 septembre 2017, Mme [R] [Z], démarchée à domicile par un représentant de la société Francenergy, a contracté avec celle-ci pour la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur (PAC) moyennant le prix de 25.000€.
Le même jour, Mme [Z] a accepté une offre préalable de crédit affecté de la société Cofidis pour la même somme en capital.
A une date non indiquée, la société Francenergy a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL Balincourt aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Suivant exploits d'huissier des 12 et 13 août 2021, Mme [Z] a fait citer la SELARL Ballincourt ès qualités et la société Cofidis en annulation du contrat de crédit et en privation de la société Cofidis de la restitution du capital emprunté.
Par jugement du 7 février 2023 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Valence a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Francenergy,
- prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 8 octobre 2018 entre Mme [Z] et la société Cofidis,
- condamné Mme [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 13.043,20€ après déduction des sommes déjà versées au titre du crédit,
- condamné la société Cofidis à payer à Mme [Z] des dommages-intérêts de 13.043,20€ à titre de dommages-intérêts,
- ordonné la compensation entre ces sommes,
- débouté la société Cofidis de sa demande en dommages-intérêts de 25.000€,
- fixé la créance de la société Cofidis au passif de la société Francenergy pour la somme de 25.000€,
- débouté Mme [Z] de sa demande de nullité du contrat de crédit du 19 décembre 2012,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné la société Cofidis à payer à Mme [Z] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 23 mars 2023, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 6 octobre 2023, la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1. à titre principal :
- dire que Mme [Z] est irrecevable en ses demandes en l'absence de déclaration de créance,
- dire que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- dire que Mme [Z] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de crédit du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 du code civil,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- dire que Mme [Z] sera tenue d'exécuter les contrats jusqu'à leur terme,
2. subsidiairement dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 13.043,20€,
- fixer au passif de la société Francenergy la somme de 25.000€,
3. plus subsidiairement :
- débouter Mme [Z] de ses prétentions,
- condamner Mme [Z] à lui payer des dommages-intérêts de 25.000€,
4. en tout état de cause, condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Elle expose que :
- au regard du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Francenergy et du défaut de déclaration de créance de Mme [Z], celle-ci doit être déclarée irrecevable,
- le bon de commande, qui respecte les dispositions du code de la consommation, est parfaitement valide,
- en tout état de cause, Mme [Z] a couvert la nullité relative par son exécution volontaire des contrats,
- le contrat de crédit est régulier et n'encourt pas la nullité,
- à défaut, au titre des restitution réciproques, elle ouvre droit à la restitution du capital emprunté,
- elle n'a commis aucune faute,
- Mme [Z] ne démontre aucun préjudice,
- si par impossible, une faute était retenue à son encontre, au regard de la parfaite mauvaise foi de Mme [Z], il convient de la condamner à indemniser son préjudice en lui payant la somme de 25.000€ de dommages-intérêts.
Par uniques conclusions du 10 juillet 2023, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré uniquement sur le rejet de sa demande au titre de la nullité du contrat de crédit du 19 décembre 2012 et, y ajoutant, de condamner la société Cofidis à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Elle explique que :
- le formalisme prévu par le code de la consommation dans le cadre du démarchage à domicile n'a pas été respecté,
- l'irrégularité du bon de commande est incontournable,
- le contrat de crédit doit être annulé,
- la banque a commis plusieurs fautes,
- sa première PAC a été volée, de sorte qu'en l'absence de l'objet du contrat de crédit, celui-ci doit être interrompu.
La SELARL Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire de la société Francenergy, citée le 22 juin 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
1. sur la recevabilité des demandes de Mme [Z] au titre des contrats du 25 septembre 2017
Les demandes de Mme [Z], qui ne s'analysent pas comme des demandes à condamnation à paiement contre son vendeur, sont parfaitement recevables au regard du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Francenergie.
Le défaut de déclaration de créance rend irrecevable seulement une éventuelle demande de fixation au passif de la société liquidée, ce dont Mme [Z] s'abstient.
En revanche, la cour observe que la société Cofidis forme une demande subsidiaire en fixation au passif de la société Francenergy de la somme de 25.000€ sans produire aucune déclaration de créance à ce titre.
2. sur la demande de Mme [Z] au titre du contrat de crédit du 19 décembre 2012
Mme [Z] expose que, dans le cadre du démarchage du 25 septembre 2017 par la société Francenergie, elle a contracté pour l'achat d'une nouvelle PAC en remplacement de son ancienne PAC pour laquelle elle avait souscrit un précédent contrat de crédit affecté le 19 décembre 2012 avec la même société Cofidis.
Elle soutient que l'ancienne PAC ayant été enlevée par la société Francenergie, il n'y a plus d'objet au contrat conclu avec le prêteur et que le contrat de crédit de 2012 doit être annulé.
L'opération litigieuse est tripartite entre le vendeur-installateur, l'acquéreur-emprunteur et le prêteur.
La nullité du contrat affecté dépend de la nullité du contrat de vente sur lequel les parties débattent sans que les conséquence en aient été tirées par elles dans leurs demandes ainsi que par le premier juge.
Outre cette confusion dans l'analyse du mécanisme des contrats principal et subséquent, Mme [Z] demande encore la nullité d'un contrat de crédit antérieur de 2012 sans appeler à la procédure son vendeur de l'époque ni solliciter la nullité du contrat de vente alors même que le bon de commande de 2017 porte sur l'acquisition d'une PAC sans aucune mention d'un quelconque enlèvement d'un ancien équipement.
Dès lors, le jugement déféré sur le rejet de la demande de nullité du contrat du 19 décembre 2012 sera confirmé.
3. sur la nullité des contrats du 25 septembre 2017
Au regard des considérations précédentes, il convient d'examiner si le bon de commande conclu avec la société Francenergie encourt la nullité par application des dispositions du code de la consommation, puis dans l'hypothèse d'une nullité du contrat principal et du contrat subséquent, d'apprécier les conséquences de cette nullité tant du contrat de vente que du contrat de crédit.
Il n'est pas contesté que Mme [Z] a été démarchée pour la conclusion du contrat principal de fournitures et pose et du contrat de crédit subséquent.
Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables.
L'article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l'article L242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.
L'article L221-5 du même code instauré par la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle.
Enfin, l'article L 221-18 prévoit un droit de rétractation de 14 jours dont le délai court à compter de la date de conclusion du contrat.
Le contrat principal conclu avec la société Francenergie ne respecte pas les dispositions de l'article L 111-1 et encourt la nullité en ce qu'il n'est pas indiqué les délais de livraison ni l'identité complète du démarcheur.
En outre, le contrat de vente, au regard du défaut de communication des coordonnées de l'assureur de la société Francenergie, ne respecte pas les dispositions de l'article L 111-2 mettant à la charge du professionnel l'obligation de communiquer au consommateur de façon lisible et compréhensible les informations complémentaires à son activité de prestataire de service, notamment l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui.
Ainsi, la nullité du bon de commande est également encourue de ce chef.
La violation du formalisme prescrit par les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l'espèce, la banque, qui invoque à tort les dispositions de l'article 1338 du code civil non applicables à l'espèce, ne démontre pas que Mme [Z], consommateur profane, a eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation de fin de travaux, des irrégularités les entachant.
Dès lors, la nullité relative du bon de commande n'a pas été couverte par l'exécution du contrat de crédit par Mme [Z].
En conséquence, le contrat principal doit être annulé.
Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L 311-21 du code de la consommation, interdépendants, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point mais sur une autre motivation.
4. sur les conséquences de la nullité des contrats de vente et de crédit
sur l'enlèvement du matériel
L'annulation du contrat de vente emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention, il convient de mettre à la charge de la SELARL Balincourt ès qualités l'enlèvement de la PAC installée.
Dès lors, le jugement déféré sera complété sur ce point.
dans les rapports entre Mme [Z] et la société Cofidis
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier et à rapporter la preuve de l'existence de son préjudice.
La banque a commis une faute en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui lui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement.
Toutefois, une faute de la banque ne suffit pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, l'impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Francenergie prive Mme [Z] de la contrepartie de la restitution du bien vendu et constitue un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque.
Par voie de conséquence, le jugement déféré qui condamne Mme [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 13.043,20€ correspondant au solde du capital emprunté, déduction faite du paiement des mensualités acquittées par elle et qui condamne la société Cofidis à payer à Mme [Z] la même somme en ordonnant la compensation, sera infirmé.
En revanche, il convient de débouter la société Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté.
Enfin, la cour constate que Mme [Z] ne demande pas la restitution des éventuelles sommes versées par elle dans le cadre du crédit.
5. sur les demandes de la société Cofidis
en paiement de dommages-intérêts
La société Cofidis demande la condamnation de Mme [Z] à lui payer des dommages-intérêts de 25.000€ à raison de sa mauvaise foi.
En l'absence de démonstration d'une faute de Mme [Z] en lien de causalité avec un préjudice de la banque, le jugement déféré, qui rejette cette demande, sera confirmé.
en inscription au passif de la société Francenergy
Compte tenu du défaut de justification d'une déclaration de créance, c'est à tort que le tribunal a accueilli la demande de la société Cofidis à ce titre pour la somme de 25.000€.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société Cofidis sera déclarée irrecevable de ce chef de demande.
6. sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seull bénéfice de Mme [Z].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la société Cofidis.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sur la nullité du contrat de crédit, sur le rejet de la demande de la société Cofidis en dommages-intérêts à l'encontre de Mme [R] [Z], sur le rejet de la demande de Mme [R] [Z] au titre du contrat de crédit du 19 décembre 2012 et sur la condamnation de la société Cofidis au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens de l'instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la société Cofidis en inscription de la somme de 25.000€ au passif de la société Francenergy,
Prononce la nullité de contrat de vente conclu le 25 septembre 2017 par Mme [R] [Z] avec la société Francenergy,
Met à la charge de la SELARL Ballincourt en qualité de liquidateur judiciaire de la société Francenergy l'enlèvement du matériel objet de la vente,
Déboute la société Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté,
Y ajoutant,
Condamne la société Cofidis à payer à Mme [R] [Z] la somme de 2.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofidis à supporter les dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.