CA Douai, 29 nov. 2024, RG 22/00735
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Texte de la décision
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1619/24
N° RG 22/00735 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJAQ
VCL/NB
Jonction avec le
RG 22/00757
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Avril 2022
(RG 21/00454)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.S. [O] DEMOLITION TERRASSEMENT
[Adresse 1]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
M. [E] [N]
[Adresse 6]
représenté par Me François BRUNEL, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. [UT] [B] CONSTRUCTION.
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS
S.A.R.L. EURO BTP SERVICES en liquidation judiciaire
Me [VV] [G] es-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EURO BTP SERVICE
intervenant forcé
[Adresse 5]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 23.11.2023 à personne morale
Syndicat FNSCBA - CGT
[Adresse 4]
représentée par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
CGEA [Localité 12]
intervenant forcé
[Adresse 7]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 23.11.2023 à personne habilitée
CGEA ILE DE FRANCE EST
intervenant volontaire
[Adresse 3]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT et Laure BERNARD
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 septembre 2024
Par acte d'engagement en date du 30 janvier 2020, la société [UT] [B] CONSTRUCTION s'est vu confier par la SCCV [11] l'exécution des travaux du lot n°1 intitulé « [Adresse 10] » dans le cadre de la réhabilitation de l'ancien collège [11] situé [Adresse 9] à [Localité 12]. S'agissant d'un marché en corps d'état séparé, la société [UT] [B] CONSTRUCTION a été désignée mandataire du groupement d'entreprise et s'est ainsi engagée à désigner les sous-traitants et/ou co-contractants pour la réalisation du marché, telle la société [O] DEMOLITION TERRASSEMENT, intégrée en tant que co-traitant en date du 21 septembre 2020, par avenant à l'acte d'engagement.
La société [O] DEMOLITION TERRASSEMENT a été chargée des lots 01-01 et 01-02 consistant en des opérations de désamiantage/curage/démolition.
A la demande de la société [O], la société EURO BTP a mis à la disposition de cette dernière du personnel, notamment Messieurs [L], [J], [N] et [P].
Le 12 juin 2020, la société [UT] [B] CONSTRUCTION a été interpellée par un représentant du personnel sur la présence de travailleurs sans papier sur le chantier. L'inspecteur du travail s'est déplacé sur site le jour même et a constaté que quatre personnes, dont M. [E] [N], ne disposaient ni de titre de séjour, ni de contrat de travail.
Le 25 mai 2021, M. [E] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir notamment la condamnation in solidum des sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à lui payer des dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour discrimination, une indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture.
Par jugement du 19 avril 2022, la juridiction prud'homale a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- pris acte de l'abandon par la société [UT] [B] CONSTRUCTION de sa demande in limine litis,
- rejeté la demande in limine litis formulée par la société [O] DEMOLITION TERRASSEMENT,
- jugé le prêt de main d''uvre entre les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES illicite,
- jugé responsables in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES,
- fixé le salaire de référence de M. [E] [N] à la somme de 1524 euros,
- requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- jugé le licenciement de M. [E] [N] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à payer à M. [E] [N] :
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre,
- 9144 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 1524 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 206,07 euros nets à titre de rappel de salaire et 20,60 euros nets au titre des congés payés afférents,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 762 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 762 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société EURO BTP SERVICES de payer aux organismes compétents l'intégralité des cotisations (maladie, chômage, vieillesse) dues sur la période de travail de M. [E] [N] du 11 mai 2020 au 12 juin 2020 et de lui transmettre les bulletins de paie, certificat de travail, solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI conformes selon la présente décision sous une astreinte globale de 20 euros sous le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision,
- s'est réservé expressément le pouvoir de liquider l'astreinte,
-dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
-débouté M. [E] [N] pour le surplus et de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
-débouté la société [UT] [B] CONSTRUCTION et la société [O] DEMOLITION TERRASSEMENT pour le surplus,
- condamné in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à payer à la FNSCBA-CGT 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à payer à la FNSCBA-CGT 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION. [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES aux entiers frais et dépens.
Les sociétés [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et [UT] [B] CONSTRUCTION ont interjeté appel de cette décision les 17 et 19 mai 2022 et les deux recours ont été enregistrés respectivement sous le n°RG 22/00735 et le n°RG 22/00757.
Suivant ordonnances d'homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité du 7 juin 2022, la société [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et son dirigeant ont été condamnés du chef de prêt de main d''uvre illicite et recours à une entreprise employant des étrangers sans papiers.
Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société EURO BTP SERVICES et a désigné Me [D] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Me [G], es qualité, et l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 12] ont été assignés en intervention forcée.
Vu, dans l'affaire RG n°22/00735 et dans l'affaire RG n°22/00757, les conclusions de la société [O] DEMOLITION TERRASSEMENT transmises au greffe par voie électronique les 15 décembre et 17 novembre 2022 et régulièrement signifiées au liquidateur judiciaire de la société EURO BTP SERVICES par exploit du 2 mars 2023 au terme desquelles l'appelante demande à la cour de :
-Dire et juger que la Cour d'Appel est compétente pour statuer sur la demande de nullité formulée par la société [O] pour absence de tentative de conciliation
-infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille en ce qu'il a :
- Rejeté la demande in limine litis formulée par la société [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et de mise en demeure dela société EURO BTP SERVICES et de M. [N] de communication des relevés bancaires, des factures des outils EURO BTP, des documents de fin de contrat, des ordres de mission de chantier
- Dit et jugé le prêt de main d''uvre entre les sociétés [UT] [B]
CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES illicite
- Condamné in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre
- Dit et jugé responsables in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES
- Fixé le salaire de référence de M. [N] à 1 524 euros
- Condamné in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [N] 9 144 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour recours au travail dissimulé
- Condamné in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [N] 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
- Requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée
- Condamné in solidum les sociétés ABOT [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [N] 1 524 euros à titre d'indemnité de requalification
- Condamné in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [N] 206,07 euros net à titre de rappel de salaire et 20,60 euros net pour les congés payés afférents
- Condamné in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [N] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité
- Dit et jugé le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse
- Condamné in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [N] :
- 762 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 762 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision selon les dispositions des articles514 et 515 du code de procédure civile
- Débouté la société [O] DEMOLITION TERRASSEMENT pour le surplus
- Condamné in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à payer à la FNSCBA-CGT la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et dit que les défenderesses seront en outre condamnées à payer solidairement à la FNSCBA-CGT
la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC
- Condamné in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES aux entiers frais et dépens
- Le confirmer pour le surplus
En conséquence,
In limine litis,
- Dire la procédure engagée par M. [N] nulle pour défaut de procédure obligatoire de conciliation
A titre subsidiaire,
- Mettre en demeure la société EURO BTP SERVICES et M. [N] de :
- Produire les relevés bancaires démontrant les règlements effectués dans le cadre de la relation de travail
- Produire les factures des outils EURO BTP SERVICES
- Produire les documents de fin de contrat
- produire les ordres de mission du chantier
- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [O] DEMOLITION TERRASSEMENT
- Débouter la FNSCBA CGT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [O] DEMOLITION TERRASSEMENT
- Condamner M. [N] à 2 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [O] DEMOLITION TERRASSEMENT expose que :
-In limine litis, la procédure prud'homale est nulle du fait de l'irrégularité de fond l'affectant compte tenu de l'absence de procédure de conciliation obligatoire préalable prévue par les articles 112 et suivants du code de procédure civile et L1411-1 du code du travail et imputable au requérant lequel a saisi directement le bureau de jugement du CPH sur le fondement de l'article L1245-2 du code du travail.
-Et si ces dispositions prévoient cette hypothèse de saisine directe du bureau de jugement, il est nécessaire qu'il y ait une demande de requalification d'un CDD en CDI. Or, en l'espèce, M. [N] a toujours fait valoir l'absence de contrat de travail régularisé, seul un CDI conclu avec la société EURO BTP SERVICES ayant été communiqué en première instance. L'intéressé ne rapporte, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer que le contrat avait été convenu pour une durée déterminée, peu important la durée prévue du chantier.
-M. [N] ne pouvait, dès lors, contourner les règles procédurales d'ordre public pour que son dossier soit plaidé plus rapidement.
-La cour d'appel, et non le conseiller de la mise en état, est, en outre, compétente pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la première instance.
-Si la procédure devait être jugée régulière, M. [N] doit être mis en demeure de produire les relevés bancaires, les factures d'outils, les documents de fin de contrat et les ordres de mission du chantier, ce en vertu des articles R1454-19 du code du travail, 138 et 142 du code de procédure civile, ces éléments étant indispensables à la solution du litige.
-Sur le fond, aucun prêt de main d''uvre illicite n'est caractérisé, dès lors que le salarié n'a jamais communiqué de contrat le démontrant, qu'aucune disposition légale n'oblige deux contractants à une convention de prêt de main d''uvre à but non lucratif à conclure celle-ci pour une activité spécifique, qu'aucun élément ne permet de démontrer que le pouvoir de direction n'était pas exercé par la société EURO BTP SERVICES, que l'inspection du travail n'a fait que reprendre les dires des requérants, qu'il n'est pas non plus établi que la société [O] fournissait l'ensemble du matériel ou que les sociétés tireraient profit dudit prêt de main d''uvre.
-Par ailleurs, si seule la société [O] a étonnamment fait l'objet de poursuites pénales, elle a reconnu les faits reprochés, ayant fait l'objet non seulement d'une pression économique dans la réalisation du chantier mais également d'une manipulation de la part d'une société EURO BTP SERVICES coutumière de ce procédé et dont le nom lui a été communiqué par la société [UT] [B] CONSTRUCTION.
-M. [N] ne rapporte, en outre, aucun élément probant concernant le préjudice qu'il dit avoir subi et l'article L8243-1 du code du travail ne prévoit aucun droit du salarié d'obtenir des dommages et intérêts à ce titre, lequel ne résulte pas des dispositions de l'article L8254-2 dudit code.
- M. [N] doit également être débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
-L'intéressé n'apporte, en outre, aucun élément objectif de nature à laisser supposer une discrimination liée à l'origine, ne justifiant nullement de conditions de travail ou de vie indignes ni de tâches confiées pénibles, alors même que la société [O] n'a pas mis à disposition de M. [N] de logement, lequel ne justifie d'aucun préjudice.
-Concernant la demande de requalification du CDD en CDI, l'intimé ne peut se prévaloir d'aucun contrat à durée déterminée permettant de solliciter une telle requalification, les relations salariales avec la société EURO BTP SERVICES étant de facto à durée indéterminée. Et M. [N] ne peut se prévaloir d'une relation contractuelle entre les sociétés [O] et EURO BTP pour conclure à l'existence d'une durée déterminée du contrat.
-En outre, M. [N] ne peut valablement solliciter un rappel de salaire à l'encontre d'entreprises qui ne sont pas son employeur et ne peuvent légitimement avoir connaissance de ce qui a été versé au salarié qui n'en justifie d'ailleurs pas.
-Elle ne peut pas non plus être tenue d'un manquement à l'obligation de sécurité, n'étant pas l'employeur de M. [N], lequel devait seul, prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de son salarié.
-M. [N] ne justifie d'aucune faute de l'employeur, d'aucun préjudice ni lien de causalité.
- Etant débouté de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société [O], M. [N] ne peut qu'être débouté de sa demande de licenciement sans cause et de reconnaissance du caractère brutal ou vexatoire de la rupture.
- La nullité du licenciement ne peut pas non plus être retenue, aucun lien avec l'exercice du droit de grève n'étant relevé par l'inspection du travail. Il en va de même des demandes formées par la FNSCBA qui doivent être rejetées.
-Enfin, le jugement devra être confirmé concernant la condamnation de la seule société EURO BTP SERVICES au titre des cotisations, bulletins de paie et documents de rupture, la solidarité financière ne devant pas s'assimiler à un co-emploi.
Vu, dans l'affaire RG n°22/00735 et dans l'affaire RG n°22/00757, les conclusions de la société [UT] [B] CONSTRUCTION transmises au greffe par voie électronique le 29 décembre 2022 et régulièrement signifiées au liquidateur judiciaire de la société EURO BTP SERVICES par exploit du 27 décembre 2023 au terme desquelles la seconde appelante demande à la cour de :
- JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté
In limine litis,
-Déclarer le demandeur IRRECEVABLE en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir
-DECLARER irrecevable l'intervention volontaire de la FNSCBA-CGT
Si la Cour devait juger RECEVABLE le demandeur en sa demande et la FNSCBA-CGT en sa demande,
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'homme de [Localité 12] du 19 avril 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS CRITIQUES
- JUGER irrecevables les demandes au titre du travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail et les demandes au titre de l'article L 8252-2 du code du travail, ces demandes ne pouvant se cumuler
- JUGER que la société [UT] [B] CONSTRUCTION et la société [O] DEMOLITION TERRASSEMENT font partie d'un groupement momentané d'entreprises et ont la qualité de co-traitants
-JUGER que la société EURO BTP SERVICES est l'employeur de M. [N]
-DEBOUTER M. [N] de la demande de responsabilité solidaire entre les sociétés[UT] [B] CONSTRUCTION, et [O] TERRASSEMENT DEMOLITION et EURO BTP SERVICES,
-DEBOUTER M. [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [UT] [B] CONSTRUCTION
- DEBOUTER la FNSCBA-CGT de ses demandes à l'encontre de la société [UT]
[B] CONSTRUCTION
En toute hypothèse
-DEBOUTER de toutes demandes, fins et conclusions les parties qui présenteront des demandes à l'encontre de la société [UT] [B] CONSTRUCTION
A titre reconventionnel :
-CONDAMNER solidairement M. [N] et la FNSCBA-CGT au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société [UT] [B] CONSTRUCTION pour procédure abusive
- CONDAMNER solidairement M. [N] et la FNSCBA-CGT au paiement de la somme de 10 000 euros à la société [UT] [B] CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la société [UT] [B] CONSTRUCTION expose que :
-In limine litis, les demandes sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de M. [N], en ce que l'identité de ce dernier n'est pas certaine, qu'il a, dans la relation de travail, revendiqué l'utilisation frauduleuse et en parfaite connaissance de cause de l'alias [C] [T], que, jusqu'en septembre 2022, il avait tenté de justifier de son identité au moyen d'une carte d'identité illisible, qu'en cause d'appel, il communique un passeport dont la validité est postérieure à la relation contractuelle, qu'elle n'a jamais eu connaissance de la présence sur le chantier d'un dénommé [N], que lors du contrôle par l'inspection du travail, il a fait état de son identité sans pour autant fournir de quelconque document en attestant, et que, dans ces conditions, l'identité du requérant et sa présence sur le chantier sont sujettes à caution.
-Sur le fond, la convention de groupement d'entreprises ne peut être requalifiée en prêt de main d''uvre illicite et, par conséquent, être annulée, dès lors que la société [UT] [B] n'avait aucun lien avec les quatre salariés, que les sociétés [O] et EURO BTP SERVICES sont intervenues dans le domaine de la démolition et du désamiantage dans le cadre d'un marché indépendant et de mise à disposition, que la société EURO BTP SERVICES n'avait pas obtenu son agrément par la société [UT] [B] faute de justificatifs produits relatifs à la situation des travailleurs étrangers, que le pouvoir de direction était exercé par les deux sociétés [O] et EURO BTP et qu'aucun but lucratif n'est démontré.
- M. [N] ne démontre pas que le groupement d'entreprises serait en réalité une fausse sous-traitance, l'acte d'engagement prévoyant l'intégration a posteriori de co-traitants, ce qui a été respecté en l'espèce avec la conclusion avec [O] d'une convention de groupement momentané d'entreprises, celle-ci ayant bien la qualité de co-traitant.
-En sa qualité de mandataire, elle ne disposait d'aucune mission de contrôle à l'égard des co-traitants et la solidarité des entreprises du groupement avec le mandataire ne portait que sur les défaillances techniques.
-Par ailleurs, la qualité de pilote qui lui était également dévolue n'impliquait pas le fait de donner des directives ou de gérer les horaires des salariés des co-traitants, ayant uniquement la responsabilité des délais et de coordonner les entrepreneurs sur le chantier.
-Il n'était, en outre, réalisé aucun pointage des salariés par la société [UT] [B], la pièce 57 produite par M. [N] s'analysant en un registre du point d'accès mis en place dans le cadre des mesures sanitaires liées au déconfinement.
-Aucun lien juridique n'existe entre la société [UT] [B] et la société EURO BTP SERVICES laquelle n'a jamais été recommandée par la première.
- Le but lucratif inhérent au prêt de main d''uvre illicite n'est, par ailleurs, nullement établi à l'égard de la société [UT] [B].
-Les contrôles sanitaires à l'entrée sur le chantier en lien avec la pandémie de COVID-19 ne pouvaient, par ailleurs, déceler aucune irrégularité.
-La prestation fournie en matière de désamiantage, curage et démolition par la société [O] ne rentre pas dans les compétences de la société [UT] [B] CONSTRUCTION.
-Elle ne disposait d'aucun pouvoir de direction à l'égard des 4 salariés à laquelle elle ne donnait ni instructions ni outils de travail et M. [N] ne démontre nullement avoir été victime d'un accident du travail alors qu'il utilisait du matériel de la société [UT] [B].
-En tout état de cause, la requalification d'un contrat en prêt de main d''uvre illicite ne permet pas au salarié d'obtenir des dommages et intérêts, ladite demande étant, dès lors, irrecevable faute de fondement juridique.
-Concernant le travail dissimulé, seule la société [O] a été condamnée à cet égard au pénal et M. [N] ne peut prétendre cumuler une demande au titre du travail dissimulé et une demande au titre de ses droits dans le cadre de la période d'emploi illicite, en application de l'article L8252-2 du code du travail.
- Subsidiairement, l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas démontré en l'espèce, ce d'autant que la société EURO BTP avait bien procédé à des déclarations préalables à l'embauche.
-La responsabilité solidaire de la société [UT] [B] ne peut pas être retenue, dans le cadre des demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail dès lors que celle-ci n'a jamais été mise en cause par l'inspection du travail et qu'elle n'avait pas la qualité de donneur d'ordres, compte tenu de la co-traitance et du groupement d'entreprises mis en 'uvre.
-Aucune discrimination n'est, par ailleurs, établie, alors même que la société [UT] [B] n'a jamais mis à la disposition des salariés de logement, que les photographies produites ne permettent pas d'en déterminer l'origine, le lieu et la situation géographique.
-Il ne saurait être fait droit à la demande d'affichage fondée sur l'article 24 du code de procédure civile.
-Concernant l'obligation de sécurité, la société [O] avait établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé sur le chantier, outre la signature de fiches d'accueil prévention COVID 19. De son côté, la société [UT] [B] avait conclu un contrat avec la société de nettoyage chargée d'appliquer des dispositions strictes dans le cadre de ces consignes sanitaires. Aucun manquement n'est, ainsi, établi.
-Par ailleurs, M. [N] ne peut pas obtenir une requalification de son contrat en CDI alors qu'il produit lui-même un tel CDI conclu avec la société [O].
-Les demandes de rappel de salaire sont, en outre, incertaines et indéterminables, dès lors que M. [N] a perçu son salaire sous le pseudonyme qu'il s'était attribué. Il reconnaît d'ailleurs avoir reçu un versement en espèces. Les 4 salariés produisent, de la même façon, chacun des bulletins de paie avec des montants différents.
-Concernant les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, M. [N] n'est pas recevable à cumuler l'indemnité de travail dissimulé et les indemnités relatives à l'article L8252-2 du code du travail.
-Par ailleurs, aucun élément ne permet de justifier d'un quelconque exercice du droit de grève et, par voie de conséquence, de la nullité de la rupture du contrat de travail. Il en va de même du caractère brutal et vexatoire du licenciement allégué.
-Concernant l'intervention volontaire de la FNSCBA -CGT, celle-ci est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié du pouvoir de représentation régulièrement délivré à M. [R], aucune délibération n'étant produite en ce sens, en violation des articles 24 et 36 des statuts.
-La fédération regroupant tous les syndicats CGT et chargée de coordonner leurs actions n'a, en outre, ni qualité ni intérêt à agir, seuls les syndicats présents dans l'entreprise ou représentant le secteur pouvant intervenir.
-Subsidiairement, elle doit être mise hors de cause.
-A titre reconventionnel, M. [N] et la FNSCBA-CGT seront condamnés solidairement au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ayant mis en cause publiquement et de façon injustifiée sa réputation.
Vu, dans l'affaire RG n°22/00735 et dans l'affaire RG n°22/00757, les conclusions de M. [E] [N] notifiées par RPVA le 27 février 2024 et régulièrement signifiées à Me [VV] [G] au terme desquelles il demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
-A titre principal, JUGER irrecevable la demande de nullité soulevée par [O] DEMOLITION fondée sur l'absence de conciliation préalable et JUGER la procédure régulière,
-A titre subsidiaire, CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a REJETE la demande de nullité soulevée par [O] DEMOLITION fondée sur l'absence de conciliation préalable et JUGER la procédure régulière.
-A titre principal, JUGER irrecevable la in de non-recevoir soulevée par [UT] [B] CONSTRUCTION fondée sur le défaut de qualité à agir et JUGER la procédure régulière,
-A titre subsidiaire, REJETER la fin de non-recevoir soulevée par [UT] [B] CONSTRUCTION fondée sur le défaut de qualité à agir et JUGER la procédure régulière.
-CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a :
-dit et jugé le prêt de main d''uvre entre les sociétés [UT] [B]
CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES illicite.
-dit et jugé responsables in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES.
-INFIRMER le jugement sur son quantum et CONDAMNER in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [N] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
-JUGER responsables in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES vis-à-vis de M. [N] au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail
-fixé le salaire de référence de M. [N] à la somme de 1.524 euros.
-condamné in solidum les sociétés [UT] DUTILLEU CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [N] la somme de 9.144 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-condamné in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES pour discrimination
-INFIRMER le jugement sur son quantum et CONDAMNER in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [N] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
-requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée
-condamné in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [N] la somme de 1.524 euros à titre d'indemnité de requalification INFIRMER le jugement sur son quantum et CONDAMNER in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [N] la somme de 557 euros à titre de rappel de salaire et 57 euros au titre des congés payés afférents
-condamné in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES pour non-respect de son obligation de sécurité
-INFIRMER le jugement sur son quantum et CONDAMNER in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [N] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES aux entiers dépens et à verser à M. [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
-INFIRMER LE JUGEMENT sur le surplus, en ce qu'il a :
-dit et jugé le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [N] pour le surplus,
STATUTANT A NOUVEAU
-A titre principal, JUGER le licenciement nul et CONDAMNER in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [N] les sommes de :
' 9.144 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 762 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
-A titre subsidiaire, INFIRMER le jugement dans son quantum et CONDAMNER in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [N] les sommes de :
' 9.144 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 762 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
-CONDAMNER in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [N] la somme de 9.144 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture,
-ORDONNER à la société [UT] [B] Construction de faire publier, dans la presse nationale (le Monde et/ou le Figaro et/ou les Echos) et dans la presse régionale (La Voix du Nord), dans leurs versions papiers et numériques, la publication judiciaire suivante :
« La société [UT] [B], acteur majeur du BTP en France, a été condamnée le [DATE] par la Cour d'appel de DOUAI, à l'égard de quatre travailleurs immigrés, Messieurs [L], [N], [P] et [J], licenciés abusivement pour avoir demandé des contrats de travail et le paiement de leurs salaires, au versement de [XX euros] à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie en raison de leurs origines, du prêt de main 'uvre illicite, du travail dissimulé, du non-respect de son obligation de prévention des risques, et de la nullité de leurs licenciements [référence de l'arrêt ' date et numéro de RG] »
-ORDONNER à la société [UT] [B] d'afficher cette même publication dans ses locaux, dans les espaces dédiés à cet effet avec les autres informations obligatoires, pendant un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
-CONDAMNER in solidum les sociétés [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES aux entiers dépens pour la procédure d'appel et à verser à M. [N] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
-REJETTER l'intégralité des demandes de [UT] [B] CONSTRUCTION, [O] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
-FIXER les condamnations au passif de la société EURO BTP SERVICES et JUGER les créances opposables à l'AGS CGEA.
A l'appui de ses prétentions, M. [E] [N] soutient que :
-L'exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées sont irrecevables pour n'avoir pas été adressées devant le conseiller de la mise en état, ce en application des articles 789 et 791 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir n'a, en outre, pas été soulevée en première instance.
-Subsidiairement, concernant la saisine directe du bureau de jugement sans phase de conciliation préalable, dès lors que la requalification d'un CDD en CDI est demandée, c'est bien le bureau de jugement qui doit être saisi directement, que les salariés n'ont pas bénéficié de contrats de travail écrits, que leur travail était prévu pour la durée du chantier et que les contrats versés sont des faux grossiers établis après les licenciements s'agissant, par ailleurs, de travailleurs sans papiers.
-Concernant la fin de non-recevoir, les identités des salariés sont justifiées par des documents d'identité dont la concordance a été vérifiée par l'inspection du travail lors de son enquête. Il ne peut être reproché au salarié d'avoir, de sa propre initiative, utilisé des alias afin de tromper la société [UT] [B].
-Sur le fond, la responsabilité de [O] est acquise du fait de la reconnaissance de sa culpabilité dans l'infraction de prêt de main d''uvre illicite, dans le cadre de la CRPC dont elle a fait l'objet le 7 juin 2022.
-Concernant la responsabilité de la société [UT] [B], celle-ci recourt de façon massive à l'emploi d'intérimaire ou encore à la sous-traitance, c'est-à-dire à l'externalisation de sa main d''uvre ce qui lui assure une grande flexibilité et lui permet d'échapper à ses responsabilités.
-Or, la société [UT] a conclu seule la totalité d'un marché de travaux divisé en lots et prévoyant la construction de logements, commerces, bureaux et suites, avec la possibilité de recourir à des sous et co-traitants. Puis, ladite société a conclu une convention de groupement notamment avec la société [O] prévoyant que la première assurera l'ordonnancement, le pilotage et la coordination de tous les corps d'état, mettra en place les équipes d'encadrement, ce dans le cadre d'un marché en entreprise générale et non d'un marché en corps d'état séparé.
- En outre, un conducteur de travaux de [UT] [B] assurait le pilotage du chantier (M. [VI]), le gérant de la société [O] indiquant, pour sa part, lors de l'enquête, intervenir en sous-traitance de [UT].
-L'opération réalisée s'analyse en un prêt de main d''uvre illicite, dès lors que la société [O] ne disposait d'aucune autonomie sur le chantier piloté et géré par [UT] [B], que la société [O] ne disposait d'aucune compétence particulière ni de spécificités concernant la prestation réalisée par rapport à [UT], l'affectation concurrente des lots ne prévoyant aucune prestation déterminée, que la société [UT] [B] (au travers de son conducteur de travaux, M. [H] [VI]) et la société [O] (au travers de son chef de chantier, M. [EN] [A]) donnaient des ordres directement aux quatre salariés non déclarés et ont mis un terme à leur intervention faisant usage de leur pouvoir de sanction et que leur équipement de travail était fourni par la société [O], mais également [UT], compte tenu de la survenance d'un accident alors que l'un des 4 salariés non déclarés se trouvait au volant d'un véhicule fourni par [UT].
- la société [UT] [B] était le donneur d'ordre de la société [O], de sorte qu'en application de l'article L8254-1 du code du travail, elle aurait dû s'assurer que cette dernière respectait bien les dispositions afférentes à l'embauche de salariés et notamment le fait qu'ils disposaient bien d'une autorisation de travail, ce qu'elle n'a pas fait engageant sa responsabilité solidairement avec [O] et EURO BTP.
-La société [UT] [B] CONSTRUCTION connaissait, par ailleurs, la société EURO BTP SERVICES compte tenu des échanges relatifs à la tentative échouée d'agrément de ce sous-traitant mais également des cahiers de pointage du chantier mentionnant l'entreprise de rattachement des salariés ou encore des propres déclarations de son conducteur de travaux à l'inspection du travail, les coordonnées de cette société ayant, par ailleurs, été communiquées par un salarié de [UT].
-Personne n'a, en outre, procédé à la déclaration de l'accident subi par M. [L] ayant chuté du premier étage avec un engin.
-Il est, par ailleurs, dû à M. [N] l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L8221-5 du code du travail, étant précisé que les contrats de travail produits sont des faux grossiers présentés aux 4 salariés après leur licenciement en échange d'une partie de la rémunération due, tout comme les bulletins de salaire et les fausses déclarations préalables, ce qu'a d'ailleurs reconnu le gérant de la société EURO BTP SERVICES.
-M. [N] a, en outre, été victime d'une discrimination liée à ses origines, en ce que les 4 salariés d'origine malienne ou sénégalaise étaient sans autorisation de travail, ont été embauchés en raison de leur vulnérabilité sociale et légale, étaient affectés aux tâches les plus ingrates, n'avaient pas de contrat de travail, étaient logés dans des conditions indignes, avaient interdiction de déjeuner à la table des autres salariés et n'étaient pas appelés par leurs prénoms.
-Les dommages et intérêts alloués doivent revêtir un caractère dissuasif et il doit être ordonné la publication et l'affichage de la condamnation de la société [UT] en application de l'article 24 du code de procédure civile.
-Il y a, en outre, lieu de requalifier le CDD en CDI, étant précisé qu'aucun contrat n'a été établi au début de la relation contractuelle, une tentative de régularisation a posteriori ayant été réalisée au moyen d'un faux grossier ainsi que d'un contrat de prêt de main d''uvre à but non lucratif établis après le contrôle par l'inspection du travail.
- Il est, dès lors, dû à M. [N] l'indemnité de requalification calculée sur la base du salaire minimum dû en application de la convention collective soit 1524 euros, outre un rappel de salaire et les congés payés y afférents.
-Le manquement à l'obligation de sécurité est également établi, compte tenu des conditions de travail dangereuses ayant conduit à un accident du travail de l'un des salariés sans établissement d'une déclaration, de l'hébergement dans des conditions indignes sans possibilité de respecter les gestes barrières, en pleine pandémie de COVID 19.
-Concernant la rupture du contrat de travail, le licenciement est nul étant intervenu en représailles de la grève des intéressés afin d'obtenir un contrat de travail et le règlement de leur salaire, de sorte qu'il leur est dû une indemnité minimale de 6 mois de salaire.
-Subsidiairement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières.
- Le licenciement est également intervenu de façon brutale et vexatoire puisque les salariés ont été expulsés du chantier et leurs affaires jetées par-dessus les grilles.
-Par ailleurs, aucune cotisation n'ayant été versée, il convient d'ordonner in solidum aux sociétés de verser aux organismes compétents l'intégralité des cotisations (maladie, chômage, vieillesse) dues sur la période de mai à juin 2020, de leur transmettre les bulletins de paie, certificat de travail, soldes de tout compte et attestations Pôle emploi conformes.
-Concernant la demande reconventionnelle de la société [UT] [B] CONSTRUCTION tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle-ci est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Vu, dans l'affaire RG n°22/00735 et dans l'affaire RG n°22/00757, les conclusions de l'AGS CGEA ILE DE France EST, intervenante volontaire à l'instance au lieu et place de l'AGS de [Localité 12], transmises au greffe par voie électronique le 22 février 2024 et signifiées au liquidateur judiciaire le 29 février 2024, au terme desquelles l'AGS demande à la cour de :
-Prendre acte de l'intervention de l'UNEDIC (DELEGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST),
In limine litis,
Vu les Articles 122 et 123 du Code de Procédure Civile,
Vu l'absence de démonstration de la véritable identité du demandeur,
-Juger M. [E] [N] irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut d'intérêt à agir,
-Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la FNSCB 'CGT,
-Prendre acte de ce que l'UNEDIC (DELEGATION AGS- CGEA ILE DE FRANCE EST), s'en rapporte à justice sur la demande de nullité de la procédure prud'homale à défaut de conciliation préalable vis-à-vis de la société [O] DEMOLITION TERRASSEMENT,
Et Si la Cour devait juger RECEVABLE le demandeur en sa demande et la FNSCBA-CGT en sa demande :
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'homme de [Localité 12] du 19 avril 2022 sauf en qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS CRITIQUES
-Débouter M. [E] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la procédure collective de la société EURO BTP SERVICES,
-Débouter M. [E] [N] de sa demande tendant à voir déclarer illicite le prêt de main d''uvre,
Subsidiairement, dans le cas où la Cour déclarait illicite le prêt de main d''uvre,
-Déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par M. [E] [N] de ce chef, en toute hypothèse, l'en débouter,
-Débouter M. [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la procédure collective de la SARL EURO BTP SERVICES,
-Débouter M. [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
-Juger ne pas y avoir lieu à requalification du contrat de travail du salarié en contrat à durée indéterminée,
-Débouter M. [E] [N] de sa demande d'indemnités au titre de la requalification de son contrat,
-Débouter M. [E] [N] de sa demande de rappel de salaire,
-Débouter M. [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
-Débouter M. [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
-Débouter M. [E] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, fixer à 764 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Débouter M. [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour caractère brutal et vexatoire de la rupture,
-Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la FNSCBA CGT pour défaut d'intérêt à agir,
Subsidiairement, dans le cas où une condamnation serait fixée au passif de la SARL EURO BTP SERVICES au profit de la FNSCBA CGT,
-Juger que L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, ne sera pas tenue de garantir les condamnations prononcées de ce chef,
-Juger ne pas y avoir lieu à prononcer d'astreinte pour la remise de documents,
-En toute hypothèse, juger que L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE L'ILE FRANCE EST ne sera pas tenue de garantir le paiement des astreintes,
-Débouter le salarié de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
-Juger que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ne garantit pas les condamnations fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l'Article L 622-28 du Code du Commerce,
-Juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts,
-Juger l'arrêt à intervenir opposable L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L 3253-14 du Code du Travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants, du Code du Travail, et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-2 du Code du Travail.
-Condamner M. [E] [N] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'AGS CGEA ILE DE France EST soutient que :
-Elle s'en rapporte à justice concernant l'argumentaire développé au titre de la nullité de la procédure prud'homale et de la production de documents.
-Le demandeur est irrecevable pour défaut de droit à agir, dès lors que son identité n'apparaît sur aucun document, ayant fait usage de l'identité d'un ami dénommé M. [T] et ne démontrant pas sa véritable identité ni qu'il aurait été présent sur le chantier.
-Sur le fond, elle s'en rapporte également à justice concernant la licéité du prêt de main d''uvre.
-Si celui-ci devait être jugé illicite, la demande de dommages et intérêts à ce titre doit être déclarée irrecevable, en ce que les dispositions du code du travail ne prévoient pas d'indemnisation distincte autre que celle résultant de l'indemnité pour travail dissimulé ou encore de la rupture du contrat de travail.
-Par ailleurs, concernant l'indemnité pour travail dissimulé, seule la société [O] a été condamnée au pénal et non la société EURO BTP SERVICES, ce qui exclut toute condamnation de cette dernière devant la juridiction prud'homale. Subsidiairement, la preuve de l'élément intentionnel pour la société EURO BTP SERVICES n'est pas établie, celle-ci ayant effectué une déclaration préalable à l'embauche, ayant remis un CDI, une carte BTP et des bulletins de salaire.
-Aucun rappel de salaire n'est dû au salarié, lequel ne justifie pas des sommes perçues au titre de son contrat.
-Concernant la discrimination alléguée, celle-ci n'est pas établie, dès lors que M. [N] a été engagé sur la base d'un titre de séjour, qu'il ne justifie pas de ce que les tâches confiées sur le chantier de démolition auquel il était affecté étaient plus ingrates que celles des autres salariés, que les photographies produites ne permettent pas de faire un lien avec l'hébergement de l'intéressé.
-Subsidiairement, si une discrimination devait être retenue, le montant des dommages et intérêts doit être revu à la baisse au regard de la durée d'emploi effectif du 15 mai au 12 juin 2020.
-L'hébergement insalubre ne peut pas constituer une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, alors même qu'un protocole COVID avait été mis en place sur le chantier et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
-A défaut d'écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée, ce d'autant que le salarié produit un CDI, de sorte qu'il ne peut obtenir la requalification d'un CDI qui existe déjà.
-M. [N] doit également être débouté de sa demande de rappel de salaire ayant reconnu avoir perçu la somme de 724 euros nets et ne justifiant d'aucune somme supplémentaire dont l'employeur lui aurait été redevable, ce d'autant qu'il s'est vu remettre des bulletins de salaire avec des montants différents.
- Aucune action de grève n'est démontrée et la rupture du contrat de travail trouvant son origine dans la découverte de la situation irrégulière du salarié et sa mise en dehors du chantier.
-En tout état de cause, si la rupture devait être jugée illégitime, les dommages et intérêts doivent être limités à 762 euros et la preuve du caractère brutal et vexatoire n'est pas établie, l'intéressé ayant utilisé une fausse identité en parfaite connaissance de cause.
-L'AGS ne garantit pas les éventuelles astreintes ni les indemnités procédurales et la procédure collective a arrêté le cours des intérêts s'agissant des créances fixées dans la procédure collective de la société EURO BTP SERVICES.
-Par ailleurs, l'intervention volontaire de la FNSCBA est irrecevable faute de délibération ayant autorisé M. [R] à représenter le syndicat dans le cadre de la présente procédure.
-Subsidiairement, elle est dépourvue de qualité à agir, la fédération ayant uniquement pour but de coordonner l'action des syndicats. En tout état de cause, l'AGS n'est pas tenue à garantie s'agissant de dommages et intérêts alloués po
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