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CA Douai, 19 déc. 2024, RG 24/03804


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Date
19/12/2024
Numéro
24/03804
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
ordonnance
Id
67651052191fa3d4f5050de2

Texte de la décision

1,702 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE du 19 décembre 2024

N° RG 24/03804 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWR6

Affaire :

S.A.R.L. JM LECUPPRE

Représentant : Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

Nous, Samuel Vitse, président de la première chambre section 1 de la cour d'appel de Douai, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,

Par déclaration du 30 juillet 2024 adressée au greffe de la cour d'appel de Douai, la SARL JM Lecuppre a interjeté appel, par la voie de son conseil, d'une ordonnance sur requête rendue le 16 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille.

Par courrier du 19 novembre 2024, le président de chambre a invité Maître Adrien [G] à lui faire part de ses observations sur la recevabilité de l'appel.

Maître [G] n'a formulé aucune observation.

L'article 496 du code de procédure civile dispose que l'appel d'une ordonnance sur requête est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Selon l'article 950 du même code, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, l'appel devait être formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit le greffe du tribunal judiciaire de Lille.

Celui-ci n'ayant pas procédé de la sorte, son appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel enregistré sous le numéro 24/03804.

Le greffier Le président de chambre

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