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CA Douai, 19 déc. 2024, RG 23/05501


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Date
19/12/2024
Numéro
23/05501
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
arret
Id
67651054191fa3d4f5050dfa

Texte de la décision

5,818 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 19/12/2024

****

N° de MINUTE : 24/403

N° RG 23/05501 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHVS

Ordonnance (N° 23/00202) rendue le 25 Octobre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTE

Société XL Insurance Company Se Société d'assurances de droit irlandais, représentée par sa succursale française dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille

[Adresse 9]

[Localité 8], Irlande

Représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jérôme Charpentier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SA Allianz Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt du29 août 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, par lequel la cour a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel principal enregistrée le 13 décembre 2023 ;

Avant dire droit, ordonné la réouverture des débats ;

- invité les parties à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité des appels incidents formés par M. [N] [D] et par la société Allianz iard par suite du prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ;

- dit que M. [N] [D], la société XL insurance company se, et la société Allianz iard devront adresser une note en délibéré sur ce point au plus tard le 27 septembre 2024 ;

- renvoyé la cause et les débats à l'audience rapporteur devant la 3ème chambre civile de la cour le jeudi 17 octobre 2024 à 9 heures ;

- ordonné sursis à statuer sur l'ensemble des autres prétentions des parties, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans une note en délibéré notifiée le 29 septembre 2024, société XL insurance appelante, indique, au visa de l'article 550 du code de procédure civile que la caducité de l'appel principal entraîne l'extinction de l'instance d'appel et que la cour ne peut plus être saisie de l'appel incident. Elle demande par conséquent de constater qu'il y a lieu d'appliquer cette règle.

Dans une note en délibéré notifiée le 26 septembre 2024, M. [D] intimé et appelant incident, demande à la cour de constater que les appels incidents sont caducs et qu'il n'y a pas lieu de statuer. Il demande la condamnation de la société Xl insurance company SE à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans une note en délibéré notifiée le 26 septembre 2024, la société Allianz, intimée et appelante incidente, s'associe à une telle caducité des appels incidents.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'incidence de la caducité de l'appel principal sur les appels incidents :

L'article 550 du code de procédure civile dispose que, sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.

La caducité de l'appel principal ayant été prononcée par l'arrêt du 29 août 2024, elle emporte l'anéantissement des appels incidents dès lors que ceux-ci sont interjetés en dehors du délai imparti pour agir à titre principal, soit dans le délai fixé par l'article 490 du code de procédure civile en matière d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société XL insurance aux entiers dépens d'appel. Les parties conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu la caducité de la déclaration d'appel principal enregistrée le 13 décembre 2023 ;

Déclare irrecevables les appels incidents formés à l'encontre de l'ordonnance de référés rendue le 25 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune ;

Condamne la société XL insurance company se aux entiers dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

Guillaume SALOMON

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