CA Dijon, 12 déc. 2024, RG 24/00790
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Texte de la décision
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
C/
S.A. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
S.A.S. [Adresse 7]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00790 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOUE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 juin 2024,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2023007988
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 9] (CEAT) désigné à cet effet par jugement du tribunal de commerce de DIJON en date du 25 juillet 2023, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Frédéric MASCRÉ, membre de SEP Mascré Heguy Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
assisté de Me Mana RASSOULI, membre de la SELARL ALTANA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Samsung Electronics France (ci-après désignée « SEF ») commercialise, en France, des produits électroniques grand public de marque Samsung via son réseau de distributeurs et sur son site internet.
Par acte sous seing privé du 22 août 2014, la SEF et la société [Adresse 8] (ci-après désignée « CEAT ») ont conclu un contrat de prestation de services aux termes duquel la SEF a confié à la société CEAT le soin d'assurer la réparation et la remise en état de produits électroniques de marque Samsung, et plus particulièrement de téléphones portables.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CEAT et a désigné :
- la Selarl AJRS, prise en la personne de Maître [X] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ;
- la Selarl MP associés, prise en la personne de Maître [F] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société CEAT et a désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [F] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 28 août 2023, la société SEF a déclaré au passif de la société CEAT une créance globale de 40 910 709,37 euros, à titre chirographaire.
Par lettre du 16 novembre 2023, la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualités, a indiqué que la créance était contestée tant dans son quantum que dans son principe.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2023, la société SEF a indiqué qu'elle maintenait sa créance globale à hauteur de 38 409 143,77 euros, ne maintenant pas sa créance éventuelle pour un montant de 2 501 565,60 euros.
A l'occasion de l'audience fixée le 25 mars 2024 devant M. le juge-commissaire, la société SEF a soulevé l'incompétence du juge commissaire au profit du tribunal de commerce de Paris qui serait seul compétent conformément à la clause attributive de juridiction prévue au contrat liant les parties.
La Selarl Asteren, ès qualités, a également soulevé l'incompétence du juge-commissaire.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon a :
- constaté l'incompétence du juge-commissaire ;
- constaté le dessaisissement du juge-commissaire relativement à la contestation de créance objet de l'instance ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- invité la société Samsung Electronics France SAS à saisir la juridiction compétente, à savoir le tribunal de commerce de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ;
- dit que les parties seront convoquées ultérieurement devant le juge- commissaire pour constater son dessaisissement ou la forclusion de la saisine de la juridiction compétente ;
- dit qu'à défaut de saisine de la juridiction compétente dans les délais, le juge-commissaire statuera sur l'admission de la créance et devra en tirer toutes conséquences en fonction de celle des parties qui avait intérêt à saisir la juridiction compétente et qui ne l'a pas fait ;
- dit qu'à cet effet, le greffier de céans fera toutes mention et notification à telles fins que de droit ;
- condamné la société [Adresse 10] en tous les dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 juin 2024, la Selarl Asteren, prise en la personne de MaîtreThibaud [T], ès qualités, a relevé appel de cette ordonnance.
Selon ordonnance du 04 juillet 2024, Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon a autorisé la Selarl Asteren, ès qualités, à assigner à jour fixe les sociétés SEF et CEAT.
Selon actes d'assignation à jour fixe signifiés le 09 juillet 2024 à la société CEAT et le 2 août 2024 à la société CEAT, la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CEAT demande à la cour, au visa des L624-2, L624-4, R662-1, R624-7 du code de commerce, 81 du code de procédure civile, de :
- annuler pour excès de pouvoir ou subsidiairement infirmer l'ordonnance du 10 juin 2024 du juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon,
statuant à nouveau,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas des pouvoirs juridictionnels du juge commissaire,
- inviter la société SEF à saisir la juridiction du fond compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de forclusion,
- dire qu'il sera sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance de la société SEF au passif de la procédure collective de la société CEAT jusqu'à la décision passée en force jugée rendue par cette juridiction ou le cas échéant jusqu'à l'expiration du délai imparti sans qu'il soit procédé à sa saisine,
- dire que l'affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente,
- débouter la société SEF de ses demandes plus amples ou contraires,
- réserver les dépens.
Selon conclusions d'intimée notifiées le 20 septembre 2024, la société SEF demande à la cour, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, de :
- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté le 25 juin 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 par M. le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société CEAT le numéro de rôle 2023007988 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens d'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Le ministère public, à qui la procédure a été communiquée, a pris des réquisitions dans le sens de l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur ce la cour
Pour conclure à la nullité, subsidiairement à l'infirmation, de l'ordonnance entreprise, la Selarl Asteren, ès qualités, soutient que si c'est à raison que le premier juge a dit que le juge commissaire n'était pas compétent du fait de l'existence d'une contestation sérieuse, et a renvoyé les parties à mieux de se pourvoir, c'est à tort qu'il a invité la société Samsung à saisir la juridiction compétente, en désignant le tribunal de commerce de Paris, cette désignation n'incombant pas au juge commissaire.
Elle ajoute que c'est à tort encore que le premier juge a désigné le tribunal de commerce de Paris en application de la clause attributive de compétence alors que le différend n'est pas d'ordre contractuel.
La société SEM s'en rapporte à mérite de justice.
La question portée devant la cour ne porte donc pas sur l'existence d'une contestation sérieuse à propos de l'admission de la créance de la société SEF déclarée au passif de la liquidation de la société CEAT mais sur le fait que le juge commissaire a spécialement désigné le tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente pour traiter de cette contestation.
Selon l'article L624-2 du code de commerce, 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'
L'article R624-5 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Ces dispositions supplantent, par application de l'article R662-1 du code de commerce celles prévues à l'article 81 du code de procédure civile.
Au terme de l'article R662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d'une procédure collective fait l'objet n'est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun.
Il résulte des mêmes textes que même en présence d'une clause contractuelle prévoyant que tous différends nés ou à naître au sujet de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation du contrat, et de façon plus générale, tous différends, quels qu'en soient l'objet et le fondement, se rattachant au contrat, ou qui en seraient la suite ou la conséquence seront de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, il n'appartient pas au juge commissaire, saisi d'une contestation de créance, qui se déclare 'incompétent' en raison d'une contestation sérieuse, de renvoyer les parties devant une juridiction déterminée.
A fortiori, le juge commissaire ne dispose pas du pouvoir pour statuer sur la compétence territoriale de la juridiction de fond au regard de la clause attributive de compétence dans le contrat.
En conséquence, si le juge commissaire a considéré, à juste titre, qu'il ne disposait pas du pouvoir pour trancher la contestation, précision étant donnée qu'il s'agit d'un défaut de pouvoir et non d'une incompétence, il a commis un excès de pouvoir en désignant la juridiction à saisir pour trancher ladite contestation de sorte que l'ordonnance déférée doit être annulée.
Par l'effet dévolutif prévu à l'article 562 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le tout.
Au regard de la contestation sérieuse, il convient de dire que le juge commissaire est dépourvu du pouvoir pour trancher la contestation.
Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et d'inviter la société SEM à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
La cour,
Annule l'ordonnanve rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon le 10 juin 2024,
Dit que le juge commissaire ne dispose pas du pouvoir pour statuer sur la contestation de créance de la société Samsung Electronics France SAS,
Renvoie les parties à mieux de pourvoir,
Invite 'la société Samsung Electronics France SAS à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion,
Dit'que la société Samsung Electronics France SAS devra justifier de cette saisine auprès du juge commissaire,
Sursoit à statuer sur l'admission de la créance de la société Samsung Electronics France SAS au passif de la procédure collective de la société CEAT jusqu'à la décision passée en force de chose jugée ou, le cas échéant jusqu'à l'expiration du délai sans qu'il soit procédé à sa saisine,
Dit qu'à la demande de la partie la plus diligente, les parties seront convoquées ultérieurement devant le juge commissaire qui statuera sur l'admission de la créance ou constatera la forclusion de la saisine de la juridiction compétente sur le fond,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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