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CA Colmar, 19 déc. 2024, RG 21/05087


Vérifier : CA Colmar, 19 déc. 2024, RG 21/05087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
21/05087
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
arret
Id
676511e16a118a21eec952c3

Texte de la décision

96,016 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° 517/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 19 décembre 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/05087 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HXHM

Décision déférée à la cour : 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPELS INCIDENTS :

La S.C.I. [20]

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 9] à [Localité 13]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPELS INCIDENTS :

Madame [P] [L] [K] épouse [B] et

Monsieur [T] [B]

demeurant tous deux [Adresse 4] à [Localité 13]

représentés par Me Stéphanie ROTH, Avocat à la cour

La S.A.R.L. CA CONCEPTION ET RÉALISATION

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 17]

représentée par la SCP CAHN et Associés, Avocats à la cour

La S.A.R.L. ROTH DAVID DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 6] à [Localité 16]

représentée par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la cour

INTIMÉES :

La S.A.S. LES PEINTURES RÉUNIES

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 5] à [Localité 12]

non représentée, non assignée

La S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 7] à [Localité 18]

non représentée, non assignée

La S.A.S. CASALINO ANGELO

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 10] à [Localité 14]

non représentée, non assignée

La S.A.R.L. COBA-EST

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 11]

non représentée, non assignée

La compagnie d'assurances COVEA RISKS

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 19]

non représentée, non assignée

La S.A.S. FERMETURES VITALE

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 8] à [Localité 15]

non représentée, non assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 6 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique dressé par Me [R] [N], notaire à [Localité 13], signé le 15 décembre 2010 pour les acquéreurs et le 21 décembre 2010 pour le vendeur, M. [T] [B] et Mme [P] [K], épouse [B], ont acquis auprès de la SCI [20] dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, une maison individuelle située dans l'ensemble immobilier dénommé « Résidence [20] », sis [Adresse 21] à [Localité 13].

Plusieurs entreprises sont intervenues à l'opération de construction :

- la maîtrise d''uvre a été confiée à la SARL CA Conception et réalisation ;

- le lot gros-'uvre a été confié à la société Gomart, depuis lors en liquidation judiciaire ;

- le lot menuiseries extérieures a été confié à la SAS Fermetures Vitale ;

- le lot chauffage-sanitaire a été confié à la SARL Roth David Distribution ;

- le lot carrelage a été confié à la SAS Casalino Angelo ;

- le lot peinture a été confié à la SAS les Peintures réunies ;

- le lot étanchéité a été confié à la SARL Coba Est.

Le procès-verbal de remise des clés a été signé par les acquéreurs et la société [20] le 13 septembre 2012.

Ayant constaté peu de temps après la livraison divers désordres et notamment la présence d'auréoles sur le plafond et les murs d'une chambre au premier étage de leur maison, les époux [B] ont sollicité du président du tribunal de grande instance de Colmar qu'il ordonne une expertise judiciaire, dans le cadre d'une procédure de référé.

Par ordonnance du 23 décembre 2013, rectifiée matériellement le 27 janvier 2014, il a été fait droit à leur demande, l'expertise ayant été confiée à M. [I].

Le rapport d'expertise a été déposé le 26 octobre 2014, faisant état de divers désordres.

Par acte introductif d'instance du 27 avril 2015, déposé au greffe le même jour, la société [20] a saisi le tribunal de grande instance de Colmar afin notamment d'obtenir la condamnation de la société Covea Risks, en sa qualité d'assureur de la société Gomart, et la société Fermetures Vitale à lui payer diverses sommes et à la garantir de tous les montants qui pourraient être mis à sa charge au profit des époux [B] sur demande de ces derniers, dès lors qu'ils rechercheraient probablement sa responsabilité.

Par acte d'huissier du 30 avril 2015, les époux [B] ont fait assigner la société [20] devant le tribunal de grande instance de Colmar afin d'obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes au titre de la reprise des désordres et de leur préjudice de jouissance, ainsi que sa condamnation sous astreinte à reprendre certains désordres.

Par acte introductif d'instance déposée au greffe le 19 juin 2015, la SCI [20] a saisi le tribunal de grande instance de Colmar des mêmes demandes que celles formées dans l'acte introductif du 27 avril 2015, mais à l'encontre de la SA Axa France Iard, soutenant qu'elle était en réalité l'assureur de la société Gomart.

Par actes d'huissier des 4 février 2016, 8 février 2016, 8 février 2016, 8 février 2016 et 9 février 2016, la société [20] a fait assigner respectivement la SARL Roth David Distribution, la SARL CA Conception et réalisation, la SAS Casalino Angelo, la SAS les Peintures réunies et la SARL Coba Est devant le tribunal de grande instance de Colmar, afin notamment de les voir condamnées in solidum, avec en outre les sociétés susvisées Fermetures Vitale et Axa France IARD ès qualités, à la garantir de tous les montants qui pourraient être mis à sa charge au profit des époux [B].

Selon leurs dernières écritures de première instance, les époux [B] ont sollicité la condamnation in solidum de toutes les parties susvisées à leur verser diverses sommes au titre de la reprise des désordres, de leur préjudice de jouissance, outre la condamnation de la seule société [20] à reprendre certains de ces désordres.

*

Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Colmar a :

Sur les demandes de la procédure principale formées par les époux [B],

- dit que leurs demandes fondées sur l'article 1642-1 du code civil n'étaient pas atteintes de forclusion et étaient par conséquent recevables ;

- condamné la société [20] à payer aux époux [B] :

* la somme de 7 560 euros au titre de la non-conformité contractuelle de la baie vitrée ;

* la somme de 4 560 euros au titre du défaut de conformité affectant le portail électrique ;

* la somme de 3 600 euros au titre de la remise en végétalisation de la toiture terrasse suite aux infiltrations de la chambre à coucher de l'étage ;

* la somme de 6 720 euros au titre de la remise aux normes de la passerelle ;

* la somme de 1 431 euros au titre de la non-conformité contractuelle concernant la haie végétale ;

* la somme de 1 930,80 euros au titre de l'absence d'engazonnement ;

* la somme de 480 euros au titre du décollement du carrelage du dégagement de l'étage ;

- condamné in solidum la société [20] et la société CA Conception et réalisation à payer aux époux [B] ;

* la somme de 300 euros au titre de la réfection des trous dans le plafond du garage et du cellier ;

* la somme de 600 euros au titre de la non-conformité relative aux siphons ;

- condamné in solidum la société [20], la société CA Conception et réalisation et la société Roth David Distributions à payer aux époux [B] ;

* la somme de 1 200 euros au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée ;

* la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum la société [20] et la société Fermetures Vitale à payer aux époux [B] la somme de 120 euros au titre de l'absence de joint brosse dans la coulisse du volet roulant de la cuisine ;

- condamné in solidum la société [20] et la société Coba Est à payer aux époux [B] :

* la somme de 1 080 euros au titre de la couche de finition de peinture, suite aux infiltrations d'eau de la cuisine ;

* la somme de 2 880 euros au titre de la reprise des ouvrages de finition altérés par les infiltrations de la chambre à coucher de l'étage ;

- condamné in solidum la société [20], la société CA Conception et réalisation, la société Roth David Distributions, la société Fermetures Vitale et la société Coba Est à payer aux époux [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les époux [B] du surplus de leurs demandes ;

- débouté la société [20], la société CA Conception et réalisation, la société Fermetures Vitale, la société Coba Est et la société Roth David Distributions du surplus de leurs demandes au titre de la procédure principale, y compris leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société [20], la société CA Conception et réalisation, la société Roth David Distributions, la société Fermetures Vitale et la société Coba Est aux dépens de la procédure, laquelle comprendrait le coût de la procédure de référés RG 13/286 y compris le coût de l'expertise ;

Sur la demande en paiement formée par la société Fermetures Vitale à l'encontre de la société [20],

- débouté la société Fermetures Vitale de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une facture ;

- condamné la société Fermetures Vitale aux dépens de la demande reconventionnelle;

Sur les appels en garantie formés par la société [20],

- condamné la société CA Conception et réalisation à garantir la société [20] des condamnations suivantes, en principal et intérêts de retard :

* la condamnation au profit des époux [B] au titre de la réfection des trous dans le plafond du garage et du cellier (300 euros en principal) ;

* la condamnation au profit des époux [B] au titre de la non-conformité relative aux siphons (600 euros en principal) ;

- condamné in solidum la société CA Conception et réalisation et la société Roth David Distributions à garantir la société [20] des condamnations suivantes, en principal et intérêts de retard :

* la condamnation au profit des époux [B] au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (1 200 euros en principal) ;

* la condamnation au profit des époux [B] au titre du préjudice de jouissance (800 euros) ;

- condamné la société Fermetures Vitale à garantir la société [20] des condamnations suivantes, en principal et intérêts de retard : la condamnation au profit des époux [B] au titre de l'absence de joint brosse dans la coulisse du volet roulant de la cuisine (120 euros en principal) ;

- condamné la société Coba Est à garantir la société [20] des condamnations suivantes, en principal et intérêts de retard :

* la condamnation au profit des époux [B] au titre de la couche de finition de peinture, suite aux infiltrations d'eau de la cuisine (1 080 euros en principal) ;

* la condamnation au profit des époux [B] au titre de la reprise des ouvrages de finition altérés par les infiltrations de la chambre à coucher de l'étage (2 880 euros en principal) ;

- condamné la société Casalino Angelo à garantir la société [20] des condamnations suivantes, en principal et intérêts de retard : la condamnation au profit des époux [B] au titre du décollement du carrelage du dégagement de l'étage (480 euros en principal) ;

- condamné in solidum la société CA Conception et réalisation, la société Roth David Distributions, la société Fermetures Vitale, la société Coba Est et la société Casalino Angelo à garantir la société [20] à hauteur de 1/5ème du coût des dépens (y compris les dépens de la procédure de référé et l'expertise judiciaire) et de l'article 700 du code de procédure civile, y compris les intérêts courant sur ces sommes prononcées au profit des époux [B] ;

- débouté la société [20], la société CA Conception et réalisation, la société Fermetures Vitale et la société Coba Est de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des appels en garanties formés par la société [20] ;

- condamné in solidum la société CA Conception et réalisation, la société Roth David Distributions, la société Fermetures Vitale, la société Coba Est et la société Casalino Angelo aux dépens des appels en garantie formés à leur encontre par la société [20] ;

- condamné la société [20] aux dépens des appels en garantie formés à l'encontre de la société les Peintures réunies, la société Axa France Iard et la société Covea Risks ;

Sur les appels en garantie réciproques formés par la société CA Conception et réalisation et par la société Roth David Distributions,

- condamné la société CA Conception et réalisation à garantir la société Roth David Distributions à hauteur de 15 % de la condamnation suivante, en principal et intérêts de retard :

* la condamnation au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (1 200 euros en principal) ;

* la condamnation au titre du préjudice de jouissance (800 euros en principal) ;

- condamné la société Roth David Distributions à garantir la société CA Conception et réalisation à hauteur de 85 % de la condamnation suivante, en principal et intérêts de retard :

* la condamnation au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (1 200 euros en principal) ;

* la condamnation au titre du préjudice de jouissance (800 euros en principal) ;

- débouté la société CA Conception et réalisation et la société Roth David Distributions de leur demande formée à l'encontre l'une de l'autre fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société CA Conception et réalisation à prendre en charge 15 % des dépens liés aux appels en garantie croisés formés entre elle et la société Roth David Distributions ;

- condamné la société Roth David Distributions à prendre en charge 85% des dépens liés aux appels en garantie croisés formés entre elle et la société CA Conception et réalisation ;

Sur les appels en garantie réciproques formés par la société CA Conception et réalisation et par la société Fermetures Vitale,

- dit que ces appels en garantie étaient sans objet en raison en l'absence de condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;

- débouté la société CA Conception et réalisation et la société Fermetures Vitale de leurs demandes formées à l'encontre l'une de l'autre, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné chaque partie à prendre en charge ses propres dépens résultant de l'appel en garantie réciproque ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a tout d'abord écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CA Conception et réalisation, la SARL Roth David Distribution et la SAS Fermetures vitale à l'encontre de l'action des époux [B], tirée de l'article 1648 du code civil. Il a considéré, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, que le délai de forclusion d'un an pour agir, prévu par le dernier de ces textes, ne commençait à courir qu'à compter du plus tardif des deux événements visés par le premier texte, soit la date de réception, soit la date de livraison ou de remise des clés augmentée d'un mois. Il a conclu qu'en l'absence d'élément du dossier démontrant la survenance d'une réception et le cas échéant sa date, il y avait lieu de considérer qu'il n'y en avait pas eu, de sorte que le délai n'avait pas commencé à courir. Dès lors, l'action des époux [B] n'était pas forclose.

Il a ensuite analysé notamment les divers désordres :

- la non-conformité contractuelle de la baie vitrée (1),

- l'absence de joint brosse dans la coulisse du volet roulant (2),

- l'infiltration d'eau dans le plafond de la cuisine (3),

- l'absence de livraison du portail électrique (4),

- l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (5),

- les infiltrations de la chambre à coucher (6),

- le désordre de la passerelle reliant la grande chambre à coucher à la terrasse (7),

- les trous dans le plafond du garage et du cellier (8),

- l'absence de haie végétale sur toute la périphérie du terrain (9),

- la tache de rouille sur le bardage en zinc (10),

- l'engazonnement (11),

- les grilles d'évacuation des eaux dans le garage et le cellier (12),

- le carrelage du dégagement de l'étage (13).

Le tribunal a rappelé que les époux [B] disposaient d'une action directe contractuelle contre les locateurs d'ouvrage et le maître d''uvre, tous les désordres étant réputés avoir été dénoncés dans le délai de l'article 1642-1, faute de survenance d'une réception.

Il a indiqué, pour les désordres suivants : la non-conformité contractuelle de la baie vitrée (1), l'absence de livraison du portail électrique (4), l'absence de haie végétale sur toute la périphérie du terrain (9), l'engazonnement (11) et les grilles d'évacuation des eaux dans le garage et le cellier (12) qu'il s'agissait de non-conformités contractuelles pour lesquelles la société [20] devait sa garantie aux époux [B], sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, en raison de sa qualité de promoteur-vendeur.

Pour les désordres (1), (4) et (11), les appels en garantie de la société [20] ont été rejetés dès lors qu'aucune faute n'avait été commise par le maître d''uvre, la société CA Conception et réalisation. Pour le désordre (9), son appel en garantie a été rejeté, faute de pouvoir déterminer quel entrepreneur était en charge de ce lot et à défaut de faute du maître d''uvre.

Pour le désordre (12), son appel en garantie a été accueilli à l'égard du maître d''uvre, au motif que ce dernier avait manqué à son suivi du chantier sur ce point.

Le tribunal a retenu pour les désordres suivants : l'absence de joint brosse dans la coulisse du volet roulant (2), l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (5), le désordre de la passerelle reliant la grande chambre à coucher à la terrasse (7), les trous dans le plafond du garage et du cellier (8) et le carrelage du dégagement de l'étage (13), qu'il s'agissait de vices de construction pour lesquels la société [20] devait sa garantie aux époux [B], sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, en raison de sa qualité de promoteur-vendeur.

Pour les désordres (2), (5), (8) et (13) les appels en garantie de la société [20] ont été accueillis respectivement contre la société Fermeture Vitale (désordre 2) pour faute, contre la société Roth David Distribution (désordre 5) pour faute dans la conception, contre la société CA Conception et réalisation (désordre 8) pour défaut de suivi du chantier de la part du maître d''uvre et contre la société Casalino Angelo (désordre 13) pour faute dans la pose du carrelage. En revanche, l'appel en garantie dirigé contre le maître d'oeuvre a été rejeté pour ce désordre (13), à défaut de démonstration d'une faute de sa part.

Pour le désordre (7), tant l'appel en garantie de la société [20] que les demandes des époux [B] ont été rejetés à l'encontre des sociétés Covea Risks et Axa France IARD, dès lors que, si le désordre en cause était bien imputable à la société Gomart, en liquidation judiciaire et non appelée en la cause, il n'était rapporté la preuve, par aucune de ces deux parties, de ce que l'assureur de la société Gomart aurait été soit la société Covea Risks soit Axa France IARD, à défaut de production de pièce relative à un contrat d'assurance ou d'une attestation d'assurance.

Le tribunal a indiqué pour les désordres (3) et (6) que la société [20] devait sa garantie aux époux [B], en raison de sa qualité de vendeur sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Pour le désordre (3), il a considéré que le vice avait été intégralement repris, à l'exception d'une couche de peinture manquante et imputable à la société Coba. Il a donc accueilli l'appel en garantie de la société [20] à son encontre et pour ce poste.

Pour le désordre (6), il a accueilli l'appel en garantie de la société [20] contre la société Coba Est au titre de la peinture, mais a rejeté celui portant sur la végétalisation.

Il a rejeté la demande des époux [B] pour le désordre (10), dès lors que sa persistance n'était pas rapportée et qu'en tout état de cause il ne constituait ni une non-conformité ni un vice de construction.

Le tribunal a considéré que le préjudice de jouissance des époux [B] n'était caractérisé qu'au titre des odeurs subies dans la salle de bains (5), dont les responsables étaient les sociétés [20], CA Conception et réalisation, et Roth David Distributions.

Il a rejeté la demande de remise de l'attestation du label BBC considérant que si la société [20] l'avait eu en sa possession, elle se serait empressée de la produire de son propre chef.

*

La société [20] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2021 et elle a déposé une nouvelle déclaration d'appel enregistrée au greffe le 14 février 2022 afin de régulariser la première, son appel portant sur les dispositions du jugement qui ont dit que les demandes des époux [B] n'étaient pas atteintes de forclusion, celles qui l'ont condamnée à payer toutes les sommes allouées pour tous les désordres susmentionnés et la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance, l'ont condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ont déboutée du surplus de ses demandes au titre de la procédure principale, frais irrépétibles compris, l'ont condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise et ceux de la procédure RG 13/286, l'ont déboutée de ses appels en garantie formés contre les autres parties relativement à sa condamnation au titre des frais irrépétibles et l'ont condamnée aux dépens des appels en garantie contre les sociétés les Peintures réunies, Axa France IARD et Covea Risks.

Par ordonnance du 22 février 2022, la procédure ouverte sur la seconde déclaration d'appel a été jointe à la première.

Par ordonnance du 4 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état, a constaté, au visa des articles 902 alinéa 3 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS les Peintures réunies, la SA Axa France IARD, la SAS Casalino Angelo, la SARL Coba-Est, la société Covea Risks et la SAS Fermetures Vitale, en raison de ce que l'appelante ne leur avait pas signifié la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

*

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2023, la société [20] demande à la cour :

- de recevoir son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes des époux [B] n'étaient pas atteintes de forclusion et étaient recevables, en chacune de ses dispositions qui l'ont condamnée à payer les sommes allouées pour tous les désordres susmentionnés et la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance, l'ont condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ont déboutée du surplus de ses demandes au titre de la procédure principale, frais irrépétibles compris.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau :

- de déclarer l'action des époux [B] irrecevable car forclose ;

A titre subsidiaire :

- de débouter les époux [B] de leurs demandes ;

- de rejeter leur appel incident ;

- de les condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre encore plus subsidiaire, sur les appels en garantie qu'elle a formés,

- de confirmer le jugement du 22 octobre 2021, en tant qu'il y a fait droit ;

- de rejeter les appels incidents ;

- de condamner la société Roth David Distribution et la société CA Conception et réalisation aux entiers frais et dépens.

Sur la forclusion de l'action des époux [B], au soutien de son appel, la SCI [20] fait valoir, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, que l'action des époux [B] est forclose puisqu'ils l'ont assignée en référé expertise le 14 octobre 2013, donc au-delà du délai d'un an qui a commencé à courir le 13 septembre 2012, date de livraison ou de remise des clés aux acquéreurs, à partir de laquelle le délai d'un an a commencé à courir. De plus, l'assignation au fond est encore postérieure.

Subsidiairement, si l'action des époux [B] devait être déclarée recevable, l'appelante conclut désordre par désordre.

Sur la demande tendant à la transmission de l'attestation d'obtention du label BBC, elle indique d'une part que la correspondance de la société Cerqual invoquée par les appelants ne concerne pas le label BBC et d'autre part qu'il ressort du rapport d'expertise qu'elle a communiqué « le 15 octobre » un certificat « QUALITEL BBC EFFINERGIE » daté du 23 septembre 2014, de sorte que leur demande de communication de pièce devra être rejetée.

Sur le préjudice de jouissance, elle soutient que les époux [B] n'ont pas démontré l'existence d'un trouble de jouissance indemnisable, ce qui justifie une infirmation du jugement et un rejet de leur demande.

Sur les appels en garantie, elle sollicite la confirmation du jugement en tant qu'il a fait droit à ses appels en garantie.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023, les époux [B] concluent à l'irrecevabilité et au rejet de l'appel principal de la SCI [20] et forment appel incident. Précisément, ils demandent à la cour :

- sur l'appel principal formé par la société [20],

- de juger son appel irrecevable et en tout état de cause mal fondé, de confirmer intégralement le jugement entrepris et, par conséquent, statuant à nouveau :

- de condamner la société [20] à leur payer :

* la somme de 7 560 euros au titre de la non-conformité contractuelle de la baie vitrée ;

* la somme de 4 560 euros au titre du défaut de conformité affectant le portail électrique ;

* la somme de 3 600 euros au titre de la remise en végétalisation de la toiture terrasse suite aux infiltrations de la chambre à coucher de l'étage ;

* la somme de 6 720 euros au titre de la remise aux normes de la passerelle ;

* la somme de l 431 euros au titre de la non-conformité contractuelle concernant la haie végétale ;

* la somme de l 930,80 euros au titre de l'absence d'engazonnement ;

* la somme de 480 euros au titre du décollement du carrelage du dégagement de l'étage ;

* la somme de 300 euros au titre de la réfection des trous dans le plafond du garage et du cellier ;

* la somme de 600 euros au titre de la non-conformité relative aux siphons ;

* la somme de l 200 euros au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée ;

* la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

* la somme de 120 euros au titre de l'absence de joint brosse dans la coulisse du volet roulant de la cuisine ;

* la somme de l 080 euros au titre de la couche de finition de peinture, suite aux infiltrations d'eau de la cuisine ;

* la somme de 2 880 euros au titre de la reprise des ouvrages de finition altérés par les infiltrations de la chambre à coucher de l'étage ;

- de débouter la société [20] de l'intégralité de ses demandes ;

- sur l'appel incident formé par la société CA Conception et réalisation, de juger son appel incident irrecevable et en tout état de cause mal fondé ;

- de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a retenu la responsabilité de la société CA Conception et réalisation au titre de la réfection des trous dans le plafond du garage et du cellier, au titre de la non-conformité relative aux siphons, au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée, au titre du préjudice de jouissance qu'ils ont subi ;

Par conséquent, statuant à nouveau,

- de condamner in solidum la société [20] et la société CA Conception et réalisation à leur payer :

* la somme de 300 euros au titre de la réfection des trous dans le plafond du garage et du cellier ;

* la somme de 600 euros au titre de la non-conformité relative aux siphons ;

- de condamner in solidum la SCI CARRE SUD, la société CA Conception et réalisation et la société Roth David Distribution à leur payer :

* la somme de l 200 euros au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée ;

* la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- de débouter la société CA Conception et réalisation de l'intégralité de ses demandes en tant que dirigées à leur encontre ;

- sur l'appel incident formé par la société Roth David Distribution, de juger son appel incident irrecevable et en tout état de cause mal fondé et de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a retenu la responsabilité de cette société au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée, ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [B] ;

Par conséquent, statuant à nouveau,

- de condamner in solidum la société [20], la société CA Conception et réalisation et la société Roth David Distribution à leur payer :

* la somme de 1 200 euros au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée ;

* la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- de débouter la société Roth David Distribution de l'intégralité de ses demandes en tant que dirigées à leur encontre ;

- sur leur appel incident, de le juger recevable et bien fondé ;

- d'infirmer le jugement entrepris en tant qu'il les a déboutés de leurs demandes relatives à la tache de rouille sur le bardage zinc et à la transmission de l'attestation d'obtention du label BBC par la société [20], ainsi qu'en tant qu'il a limité leur préjudice de jouissance à hauteur de 800 euros ;

Par conséquent, statuant à nouveau,

- de condamner la société [20] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- de condamner la société [20], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à effectuer le nettoyage du bardage en zinc taché ;

- de condamner la société [20], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à leur fournir l'attestation BBC du bâtiment ou, à défaut, de condamner la société [20] à leur verser la somme de 5000 euros ;

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- en tout état de cause,

- de débouter la société [20] de l'intégralité de ses demandes et prétentions dirigées à leur encontre ;

- de débouter la société CA Conception et réalisation de l'intégralité de ses demandes et prétentions en tant que dirigées à leur encontre ;

- de débouter la société Roth David Distribution de l'intégralité de ses demandes et prétentions en tant que dirigées à leur encontre ;

- de condamner la société [20] et toute autre partie perdante, à supporter l'ensemble des frais et dépens de l'instance, y compris les frais afférents aux opérations d'expertise ;

- de condamner la société [20], et toute autre partie perdante, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de leur action, les époux [B] font valoir que la SCI [20] ne propose aucun développement complémentaire à ses écritures de première instance, susceptible de répondre à l'analyse du premier juge quant à l'absence de forclusion de leurs demandes.

Ils ajoutent que la garantie de l'article 1642-1 du code civil couvre toutes les défectuosités, que les désordres ont été dénoncés dans le délai d'un mois après la prise de possession de l'immeuble et qu'ils ont assigné la SCI [20] dans le délai prévu à l'article 1648 du code civil, soit le 14 octobre 2013. Les époux [B] précisent en effet que, la remise des clés ayant eu lieu le 13 septembre 2012 et le 13 octobre 2013 étant un dimanche, le délai pour agir n'expirait que le 14 octobre 2013.

En tout état de cause, ils reprennent le raisonnement du premier juge selon lequel, en l'absence d'éléments relatifs à une réception des travaux, il y a lieu de considérer que celle-ci n'a pas eu lieu. Ils observent que la SCI [20] n'a présenté aucune argumentation sur ce point.

Sur le fond, ils se réfèrent aux motifs du jugement déféré et soulignent que les désordres en cause ont donné lieu à un constat et à une analyse de l'expert judiciaire.

Ils ajoutent que les désordres n'ayant pas fait l'objet de réserves ou de dénonciation dans les conditions de l'article 1642-1 du code civil n'étaient pas apparents lors de la livraison et que la responsabilité du vendeur est alors engagée sur le fondement de l'article 1134 du code civil.

Sur les contestations émises par la société CA Conception et réalisation, les époux [B] font valoir qu'ils sont fondés à solliciter la condamnation in solidum des entreprises, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, cette action se transmettant aux acquéreurs de l'immeuble, et notamment aux acquéreurs en l'état futur d'achèvement.

Ils invoquent l'obligation de résultat des entreprises à l'égard du maître de l'ouvrage et la constatation des désordres par l'expert. Il en est ainsi notamment de la société Roth David Distribution. Ils ajoutent que celle-ci, qui soutient que son marché ne prévoyait pas la pose d'un système de ventilation haute dans les toilettes, ne peut s'exonérer de son obligation de conseil, en tant que professionnel de la construction, et étant également tenue d'une obligation de résultat. L'entrepreneur ne peut s'en exonérer qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère, ce qui n'est pas le cas.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, la société CA Conception et réalisation conclut au rejet de l'appel principal, à la confirmation partielle du jugement et forme appel incident. Elle demande à la cour :

- de rejeter l'appel principal et le dire mal fondé ;

- de rejeter l'appel incident des époux [B] et le dire mal fondé, et de rejeter l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- de rejeter l'appel incident de la société Roth David Distribution et le dire mal fondé;

- de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des sociétés « Fermetures Vitale » et Roth David Distribution ;

- de recevoir son appel incident et le dire bien fondé ;

- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum d'avoir à payer les sommes de 900 euros au titre de la réfection des trous dans le plafond du garage et du cellier ainsi que de la non-conformité des siphons, de 2 000 euros au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée et du préjudice de jouissance et enfin de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau :

- de constater qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- de déclarer l'appel en garantie de la société [20] à son encontre irrecevable, en tout cas mal fondé ;

- de déclarer qu'elle n'a pas commis la moindre faute susceptible d'engager sa responsabilité et n'a pas manqué à ses obligations de maître d''uvre ;

- de rejeter l'intégralité des appels en garantie formés à son encontre ;

- de condamner la société Fermetures Vitale à relever indemne et la garantir de toute condamnation en principale, accessoire, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles au titre de la non-conformité de la porte-fenêtre ;

- de condamner la société Roth David Distribution à relever indemne et la garantir de toute condamnation en principale, accessoire, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles au titre de la non-conformité de l'absence de ventilation haute ;

- de confirmer le jugement pour le surplus ;

- en tout état de cause, de condamner les époux [B] à lui verser la somme globale de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 2 000 euros pour la procédure de première instance et 2 500 euros pour la procédure d'appel ;

- de condamner les époux [B] aux entiers frais et dépens ;

Rappelant que le maître d''uvre n'est tenu que d'une obligation de moyens, la société CA Conception et réalisation conteste toute responsabilité dans les différents désordres invoqués par les époux [B], développant des moyens pour chacun d'eux, de même qu'au titre du préjudice de jouissance qu'ils invoquent.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2023, la société Roth David Distribution demande à la cour :

- sur l'appel principal, de déclarer l'appel de la société [20] recevable et bien fondé ;

- statuant à nouveau, de déclarer l'action des consorts [B], fondée sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil, forclose, en application de l'article 1648 du code civil ;

- par voie de conséquence, de déclarer l'appel en garantie de la société [20] sans objet à son égard ;

- sur son appel incident, de le déclarer recevable et bien fondé ;

- y faisant droit, d'infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a condamnée in solidum avec la société CA Conception et réalisation à garantir la société [20] des condamnations suivantes au profit des époux [B], en principal et intérêts de retard : celle relative au désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (1 200 euros en principal) et celle relative au préjudice de jouissance des époux [B] ;

* l'a condamnée à garantir la société CA Conception et réalisation à hauteur de 85 % des condamnations suivantes, en principal et intérêts de retard : celle au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (1 200 euros en principal), celle au titre du préjudice de jouissance (800 euros en principal) ;

* a condamné la société CA Conceptions et réalisation à la garantir à hauteur de 15 % des condamnations suivantes, en principal et intérêts de retard : celle au titre du désordre lié à l'odeur d'eau usée dans la salle de bains du rez-de-chaussée (1 200 euros en principal), celle au titre du préjudice de jouissance (800 euros en principal) ;

* a condamné la société CA Conception et réalisation à prendre en charge 15 % des dépens liés aux appels en garantie croisés formés entre elle et la société Roth David Distribution ;

* l'a condamnée à prendre en charge 85 % des dépens liés aux appels en garantie croisés formés entre elle et la société CA Conception et réalisation ;

* l'a condamnée in solidum avec la société [20], la société CA Conception et réalisation, la société Fermetures Vitale et la société Coba Est à payer aux époux [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau et dans cette limite,

- de juger que la société [20] ne justifie pas de ce qu'elle aurait manqué à son obligation de résultat ;

- de juger que la société [20] ne justifie d'aucune faute de sa part ni d'aucune violation de son devoir de conseil ;

- de débouter la société [20] de l'ensemble de ses fins et prétentions à son encontre ;

- de débouter la société CA Conception et réalisation de sa demande de garantie formulée à son encontre ;

- de juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société [20] d'avoir à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- de condamner la société [20] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Soutenant que l'action des époux [B] est forclose, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, la société Roth David Distribution fait valoir que le délai d'un an pour agir, suite à la livraison, qui avait eu lieu le 13 septembre 2012, expirait le 13 octobre 2013, alors que leur action en référé expertise a été introduite le 14 octobre 2013. Si le 13 octobre 2013 était un dimanche, elle affirme que les règles de computation des délais de procédure des articles 641 et 642 du code de procédure civile ne s'appliquent pas en matière de prescription, selon la jurisprudence, le délai de l'article 1648 du code civil n'étant pas un délai de procédure.

Elle ajoute que, même si les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile s'appliquaient, l'action des époux [B] a tout de même été tardive, dans la mesure où ils auraient dû engager leur action dans le délai d'un an à compter de l'ordonnance de référé rectificative du 27 janvier 2014. Or, l'assignation au fond n'a été délivrée que le 30 avril 2015.

Elle soutient en outre que le tiers assigné en intervention forcée devient partie à l'instance principale et qu'il dispose des mêmes prérogatives que toutes les autres parties, pouvant lui-même former toute demande incidente. Elle s'estime donc recevable à opposer toute fin de non-recevoir relative à l'action principale.

Elle estime donc forclose l'action des époux [B] relative à l'absence de ventilation haute dans la salle d'eau.

Si la cour devait admettre que l'action des époux [B] n'est pas forclose et déclarer recevable l'appel en garantie de la SCI [20] à son encontre, la société Roth David Distribution conteste toute faute de sa part. Elle conteste la responsabilité qui lui est imputée dans le désordre relatif à l'absence de ventilation haute dans la salle de bain et sa condamnation au titre du préjudice de jouissance.

La société Roth David Distribution soutient par ailleurs qu'elle-même ayant été appelée en garantie par la SCI [20], le demandeur à l'instance principale ne peut formuler de demande à son encontre et que, dès lors, sa condamnation sur le fondement de l'article 700 au profit des époux [B] doit être infirmée.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

Au préalable, il y a lieu de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais ne constituent en réalité que des moyens ou arguments. Il en résulte que la cour ne doit y répondre que dans les motifs de sa décision et à la seule condition qu'elles viennent au soutien d'une prétention formulée elle-même dans le dispositif des conclusions.

Par ailleurs, si les époux [B] demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel de la SCI [20], ils n'invoquent aucun moyen à l'appui de cette fin de non-recevoir, si bien qu'il y a lieu, en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, de déclarer cet appel recevable.

I ' Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [20] tirée de la forclusion prévue à l'article 1648 du code civil

La cour fait siens les motifs du jugement déféré selon lesquels, le délai de forclusion de l'action de l'acquéreur à l'encontre du vendeur fondée sur l'article 1642-1 du code civil, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, ne commençant à courir qu'à compter du plus tardif des deux événements visés par le premier texte, soit la date de réception, soit la date de livraison ou de remise des clés augmentée d'un mois, il doit être considéré en l'espèce qu'en l'absence d'élément du dossier démontrant l'existence d'une réception, ce délai n'a pas commencé à courir.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action des époux [B] contre la SCI [20], il a déclaré cette action recevable.

II ' Sur les demandes en réparation des époux [B]

Les époux [B] fondent leur action contre la SCI [20], venderesse, sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil s'agissant des désordres apparents lors de la livraison du bien, dont ils précisent qu'ils ont tous été dénoncés dans les conditions de ce texte légal, et sur le fondement de l'article 1134 du code civil s'agissant des désordres non apparents, ce dont il résulte qu'ils invoquent sa responsabilité contractuelle. En tout état de cause, ils reprennent les motifs du jugement entrepris sur l'absence de réception et ses conséquences.

Il doit être précisé que, comme l'a fort justement relevé le tribunal, le délai d'un mois suivant la livraison du bien dont disposent les acquéreurs pour dénoncer les non-conformités et vices de construction apparents au vendeur, en application de l'article 1642-1 du code civil, est prolongé tant que la réception n'a pas eu lieu. Il en résulte qu'à défaut de réception, il n'a pris fin à aucun moment.

Les époux [B] fondent leur action contre les entrepreneurs sur la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire, invoquant leur obligation de résultat. Il en est de même à l'encontre de la société CA Conception et réalisation, maître d'oeuvre.

Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, les acquéreurs, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement disposent effectivement d'une action contre les entrepreneurs et le maître d'oeuvre, notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à défaut de réception, les entrepreneurs étant tenus d'une obligation de résultat et le maître d'oeuvre d'une obligation de moyens à leur égard.

A- Sur les demandes relatives aux différents désordres invoqués

1°) Sur la non-conformité contractuelle de la baie vitrée

Le tribunal a constaté que le rapport d'expertise du 26 octobre 2014 révélait une non-conformité apparente au sens de l'article 1642-1 du code civil, en ce que la porte coulissante de la fenêtre censée être positionnée au centre de la baie vitrée était placée

de manière à laisser deux éléments de longueur inégale (de 2/3 et 1/3). Cette situation trouvait sa cause dans une erreur de pose de la porte-fenêtre pour laquelle la SCI [20] devait sa garantie sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.

Concernant l'éventuel partage de responsabilité à ce titre entre la société [20], vendeur, les sociétés Fermetures Vitale, entrepreneur soumis à une obligation de résultat, et CA Conception et réalisation, maître d''uvre soumis à une obligation de moyens, le tribunal a écarté la responsabilité de ces dernières, intervenues sur ce poste, en relevant pour l'entrepreneur qu'aucun élément du dossier ne permettait de savoir quel plan lui avait été transmis par le vendeur et en constatant pour le maître d'oeuvre qu'aucune faute de sa part n'était démontrée, dès lors qu'au moins une autre maison de la résidence devait comporter une porte vitrée laissant une telle longueur inégale.

La SCI [20] conteste qu'il s'agisse d'une non-conformité contractuelle, soutenant que les époux [B] ne produisent aucun document le démontrant, ajoutant que l'avenant n°2 qu'elle verse aux débats, postérieur au plan contractuel de la baie vitrée et qui seul doit être pris en compte, ne comporte aucune précision sur ce point.

Les époux [B] soulignent que la non-conformité contractuelle a été clairement relevée par l'expert et se réfèrent au jugement déféré. Ils s'étonnent que la SCI [20] n'ait découvert qu'après sa condamnation en première instance l'existence de l'avenant qu'elle invoque, tout en observant que celui-ci ne porte pas sur le positionnement et les dimensions de la porte-fenêtre et qu'il convient de se référer au plan contractuel mentionné par l'expert.

*

Si le descriptif sommaire des pavillons de l'opération immobilière ne contient aucune précision concernant les dimensions des baies vitrées, ainsi que l'a relevé le premier juge, le rapport d'expertise fait référence à un plan de la baie vitrée litigieuse, dont il contient une reproduction partielle. Il s'agit manifestement d'un document contractuel, mentionnant une porte-fenêtre en 2 parties égales sur la longueur.

L'expert explique que la porte-fenêtre posée, constituée de 2 parties inégales (2/3 et 1/3), était destinée à une autre maison et qu'une erreur d'affectation a été commise par l'entreprise de menuiserie, laquelle était repérable par le maître d'oeuvre avant la réalisation des autres lots, ce qui aurait permis le changement immédiat de la porte-fenêtre. Il conclut sur ce point à une non-conformité contractuelle.

Si, désormais, la SCI [20] et la société CA Conception et réalisation produisent toutes deux un avenant n°2 signé avec les époux [B], relatif à leur lot, contredisant selon elles cette conclusion de l'expert, cet avenant mentionne uniquement une plus-value de 500 euros HT correspondant au poste « PV châssis coulissant translation ».

En conséquence, cet avenant ne démontre pas l'existence d'une modification des prévisions contractuelles initiales relatives aux dimensions des deux baies vitrées de ladite porte-fenêtre, ne comportant aucune précision sur ce point.

Dès lors, s'agissant d'un défaut de conformité apparent, dénoncé par les acquéreurs lors de la livraison du bien, le jugement déféré doit être confirm

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